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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/57618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/57618 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOB
N°: 6
Assignation du :
10 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet G.IMMO
C/O le Cabinet G. IMMO
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Maître Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS – #B0201
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, l’agence CTL Immobilier
CO/ l’agence CTL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Maître Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS – #E1141
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son Syndic la société FONCIA [Localité 23] RIVE DROITE
C/O la société FONCIA [Localité 23] RIVE DROITE
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS – #E1286
Madame [U] [N] anciennement épouse [I]
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Maître Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS – #E1102
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date des 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et Madame [U] [N] (assignée sous la patronyme de son ancien époux) afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour notamment révéler les causes des désordres qu’il dénonce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] maintient oralement les termes de son assignation.
De son côté, Madame [N], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite également que l’expert évalue ses propres dommages.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ne s’oppose pas oralement à la mesure d’expertise sollicitée.
De son côté, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], par note en délibérée autorisée, s’oppose à la mesure d’expertise et à défaut formule des protestations et réserves sur ladite mesure.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
A titre liminaire, il sera relevé que seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] a été autorisé à faire parvenir une note en cours de délibéré. Toute autre note en délibéré parvenue en cours de délibéré à la juridiction sera, en conséquence, écartée.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le studio appartenant à Madame [N] et qui se situe au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] [Localité 23] subit des désordres en raison de l’apparition sur l’un des murs de son appartement. Par ailleurs, lesdits désordres, correspondant à la présence d’humidité, se sont également révélés au niveau des murs du rez-de-chaussée du bâtiment B dudit ensemble immobilier avec la présence, en outre, de remontées capilaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et dès lors que malgré les recherches de fuites effectuées par les sociétés AQUANEF et FRH en date des 31 octobre 2024 et 7 octobre 2025 et qu’aucun travaux réparatoire n’a été dûment effectué, il existe un procès en germe entre les parties.
Compte tenu de la situation géographique des ensembles immobiliers, il apparaît utile que les syndicats des copropriétaires des immeubles voisins soient attraits aux opérations d’expertise.
En conséquence, le requérant justifie d’un motif légitime à la désignation d’une mesure d’instruction et celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Afin d’éviter toute difficulté d’exécution de la mesure, il convient au seul stade de la motivation de préciser que dès lors que certains des désordres tels que dénoncés par le syndicat demandeur sont survenus dans l’appartement de Madame [N], la mission de l’expert recouvre l’examen desdits désordres et notamment de déterminer leurs causes et les solutions pour y mettre fin ainsi que les éventuels préjudices subis par cette dernière parmi lesquels tout préjudice de jouissance.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et sera mis à sa charge les frais de consignation relatifs à la mesure d’instruction, au bénéfice de qui ladite mesure est ordonnée.
L’équité et le sens de la décision conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ecartons les notes en délibéré des parties à l’exception de celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 23] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 10]
Courriel : [Courriel 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 4 janvier 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 15 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 26]
[Localité 20]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [Z]
Consignation : 5000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet G.IMMO
le 16 Mars 2026
Rapport à déposer le : 04 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
[Localité 20].
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