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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2025, n° 20/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03437 du 17 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00638 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XJI2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [4] [Localité 11]
Aéroport de [Localité 11] Provence
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DISPENSEE DE COMPARAITRE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 2]
Représenté par Mme [W] [G] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 20/00638
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi, par requête expédiée le 11 février 2020 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, M. [T] [X], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025.
En demande, la société [4], dispensée de comparaître, sollicite le tribunal, aux termes de ses dernières conclusions adressées à la juridiction par l’intermédiaire de son conseil, afin de :
Déclarer son recours recevable ;
A titre principal, sur l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et des soins :
Juger inopposable à son encontre l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de son accident du 9 décembre 2015 ;
A titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 9 décembre 2015 ;
Nommer tel expert avec mission telle que détaillée dans ses écritures ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son encontre les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 9 décembre 2015 ;En tout état de cause :
Condamner la [7] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [4] fait valoir que
En défense, la [9], représentée par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience de :
Débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et lui déclarer opposables l’arrêt de travail de M. [T] [X] en date du 9 décembre 2015 ainsi que toutes ses conséquences ;
Condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait principalement valoir qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins et que l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve en l’espèce, ne justifie pas, a minima, d’indices s’agissant d’une origine totalement étrangère au travail des lésions litigieuses ou de l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 9 décembre 2015, versé aux débats par la caisse, vise une « traumatisme du rachis cervical » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2015.
Il ressort d’un courrier de notification en date du 9 mai 2017 que les lésions consécutives à l’accident du travail litigieux ont été considérées comme consolidées par la caisse au 31 mai 2017.
La caisse verse en outre le certificat médical final en date du 30 mai 2017 établi par le docteur [U] [V], médecin généraliste, visant une « hernie discale cervicale » et un état de consolidation avec séquelles.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail des lésions prises en charge s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 31 mai 2017, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, à moins que ne soit rapportée la preuve du fait que lesdites lésions ont une origine totalement étrangère au travail ou se rattachent à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [4], verse aux débats une note de son médecin conseil indiquant qu’à la lecture du certificat médical initial, la lésion d’origine parait relativement bénigne et que, dès lors, en l’absence de justification d’une prise en charge chirurgicale, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur, de présumer, ou à tout le moins de laisser supposer, que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Dans ces conditions, la société [4], sera, sans qu’il soit besoin d’ordonner d’expertise judiciaire, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à la [9] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [4] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 18 février 2020, confirmant la décision de ladite caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [T] [X] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 2015 ;
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] à verser à la [9] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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