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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CENTRE EURO CHIPS YVELINES NORD c/ Le CENTRE D' IMAGERIE MEDICALE DE L' EUROPE a, CPAM ) des Yvelines, assurance maladie |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00230 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYID
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société CENTRE EURO CHIPS YVELINES NORD
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYID
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Société CENTRE EURO CHIPS YVELINES NORD
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/00230 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYID
Le CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DE L’EUROPE a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, prise lors de sa séance du 09 janvier 2025, validant le bien-fondé de l’indu en date du 19 septembre 2023 d’un montant de 24.750 euros, correspondant au remboursement à tort du lot n°468 en raison de la transmission tardive des justificatifs en vue du remboursement.
Par courrier et courriel en date du 20 mars 2025, la CPAM des Yvelines a informé le tribunal et son contradicteur qu’après nouvel examen de cette affaire, la créance litigieuse a été annulée et la somme de 24.750 euros, initialement récupérée par la caisse, a été remboursée au CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DE L’EUROPE.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par courriel en date du 31 mars 2026, le CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DE L’EUROPE a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance du CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DE L’EUROPE, emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance du CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DE L’EUROPE, dans la procédure inscrite au RG N° 25/00230 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYID, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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