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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05352 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/05352 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître [F] [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Ayant son siège [Adresse 9]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître [F] [G],
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (LIBERIA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après, le prêteur) a consenti à Monsieur [C] [D] (ci-après, l’emprunteur) un crédit affecté en date du 14 juillet 2022 d’un montant de 45 686,47 euros pour l’achat d’un véhicule automobile d’occasion de marque AUDI type Q3 immatriculé [Immatriculation 8] remboursable en 60 mensualités de 841,43 euros, au taux débiteur de 3,56 %.
Compte tenu de mensualités demeurées impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 décembre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 14 mars 2024, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 48 634,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % l’an à compter du 26/01/2024, la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 novembre 2024, le prêteur a repris oralement les termes de son assignation.
Le juge des contentieux de la protection a invité le prêteur à formuler ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office, tenant à l’irrecevabilité de l’action en paiement du fait de la forclusion, en application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation.
En réponse au moyen de droit soulevé, le prêteur a fait valoir que son action est recevable, dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé date du 01/12/2022.
Bien que cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte du crédit que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 01/12/2022, première échéance selon le tableau d’amortissement versé aux débats.
les paiements s’imputant sur les échéances les plus anciennes.
L’action ayant été introduite le 15 mars 2024, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Selon l’article L. 312-48 du Code de la Consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit, la FIPEN signées
— le tableau d’amortissement
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur (pièce d’identité, justificatif de domicile et bulletins de paye de mars à mai 2022, relevés du compte bancaire arrêtés au 04 avril 2022, avis d’imposition 2021)
— la consultation du FICP
— la facture d’achat du véhicule et le justificatif du virement du montant du crédit
Le prêteur justifie par ailleurs avoir mis en demeure le défendeur d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 novembre 2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Elle a adressé au défendeur une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 décembre 2023 portant résiliation du contrat et mise en demeure de régler la somme totale de 48 403,31 euros et de restituer le véhicule.
Les deux lettres recommandées ont été retournées au prêteur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon décompte de créance arrêté au 06 décembre 2023, la créance s’élève aux sommes suivantes :
o Echéances impayées : 11 540,49 €
o Capital restant dû : 36 862,82 €
soit un total de 48 403,31 euros.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et dans son montant.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [D] à payer la somme de 48 403,31 euros, le tout avec intérêts au taux débiteur de 3,56 % à compter du 14 mars 2024, date de délivrance de l’assignation.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [D], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Il apparaît équitable de mettre à la charge du défendeur, au titre des frais exposés par le prêteur et non compris dans les dépens une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 48 403,31 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 14 juillet 2022,
DIT que cette somme produira intérêts au taux débiteur de 3,56 % à compter du 14 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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