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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 20/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. PRECTEL |
Texte intégral
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N° RG 20/01292 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J7FH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01292 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J7FH
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Claude LIENHARD, vestiaire 104
Me Mélanie SCHERRER, vestiaire 186
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Guillaume GLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. PRECTEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. MANIACOM, au droit de laquelle vient la SARL B.COM.ONE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mélanie SCHERRER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
/
N° RG 20/01292 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J7FH
FAITS ET PROCEDURE :
Les sociétés GRENKE LOCATION et MANIACOM ont conclu les trois contrats suivants :
— un contrat référencé sous le n° 83-19647, le 12 janvier 2015, portant sur la location par la seconde d’un “HIPATH 3550 SIEMENS”, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 1 557 € HT, soit 1 868 € TTC ;
— un contrat référencé sous le n° 83-21260, le 13 mai 2015, portant sur la location par la seconde de “6 postes numériques OPTIPOINT 500 ADVANCE SIEMENS + 1 licence et carte SLU 8 SIEMENS”, pour une durée de 57 mois, moyennant un loyer trimestriel de 418,50 € HT, soit 502,20 € TTC ;
— un contrat référencé sous le n° 83-32744, le 18 juillet 2017, portant sur la location par la seconde d’un “X4250 SAMSUNG", pour une durée de 5 ans, moyennant 21 loyers trimestriels de 510 € HT, soit 612 € TTC.
Les biens objets des deux premiers contrats ont été livrés par la société PRECTEL, qui y est qualifiée de fournisseur :
— pour le contrat n° 83-19647, le 26 décembre 2014, selon bon de livraison signé par le locataire ;
— pour le contrat n° 83-21260, le 11 mai 2015, selon bon de livraison signé par le locataire.
Les biens objets du contrat n° 83-32744 ont été livrés par la société PROLEASE, le 7 juillet 2017, selon bon de livraison signé par le locataire.
Le bailleur a reproché au locataire de ne pas avoir procédé au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de juillet 2017 pour les contrats n° 83-19647 et 83-21260, et à compter de janvier 2018 pour le contrat n° 83-32744.
S’agissant du contrat n° 83-19647, par lettre en date du 13 septembre 2017, dont la date de réception n’est pas connue, la société GRENKE LOCATION a mis la société MANIACOM en demeure de régulariser les impayés en payant la somme totale de 2 438,57 €, à défaut de quoi elle résilierait les contrats.
Par lettre datée du 13 octobre 2017, dont la date de réception n’est pas connue, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société MANIACOM sa décision de résilier le contrat de location n° 83-19647 valant mise en demeure de payer à ce titre la somme totale de 18 838,10 € ainsi que de restituer les biens loués.
S’agissant du contrat n° 83-21260, par lettre en date du 12 décembre 2017, dont la date de réception n’est pas connue, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société MANIACOM sa décision de résilier le contrat de location n° 83-21260 valant mise en demeure de payer à ce titre la somme totale de 3 806,50 € et de restituer les biens loués.
S’agissant du contrat n° 83-32744, par lettre datée du 15 mars 2018, dont la date de réception n’est pas connue, la société GRENKE LOCATION a mis la société MANIACOM en demeure de régulariser cette situation en payant la somme totale de 958,32 €, à défaut de quoi elle résilierait les contrats.
Par lettre datée du 18 avril 2018, dont la date de réception n’est pas connue, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société MANIACOM sa décision de résilier le contrat de location n° 83-32744 et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 10 756,87 € ainsi que de restituer les biens loués.
Par assignation signifiée par dépot à l’étude d’huissier de justice le 29 juin 2018, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la la SAS MANIACOM devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues en conséquence de la résiliation des trois contrats de location.
Par assignation remise à personne morale le 23 septembre 2019, la SAS MANIACOM a appelé la société PRECTEL en intervention forcée.
La SARL B.COM.ONE est venue aux droits et obligations de la SAS MANIACOM.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro RG 18/1248.
L’affaire a été reprise après radiation, ordonnée par le juge de la mise en état le 23 juin 2020, sous le numéro RG 20/1292.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 17 juin 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
— DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— DEBOUTER la société B.COM.ONE de toutes ses demandes et prétentions ou toutes conclusions contraires ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société B.COM.ONE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 20 239,40 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 18 794,20 € à compter du 13 octobre 2017, date de la dernière sommation extrajudiciaire ;
— CONDAMNER la société B.COM.ONE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4 183,15 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 3 806,50 € à compter du 12 décembre 2017, date de la dernière sommation extrajudiciaire ;
— CONDAMNER la société B.COM.ONE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11 674,87 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 10 741 € à compter du 18 avril 2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur l’intégralité des sommes dues par la société B.COM.ONE ;
— CONDAMNER la société B.COM.ONE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel objet des contrats de location n° 83-19647 et n° 83-21260, savoir un autocommutateur HIPATH 3550, une carte mère, un câble 220V, un STLS 2 cartes 2 TO/SO, 6 licences 1 canal pour TO, un TLANI 2 cartes, un SLU 8 interfaces numériques, 13 OPTIPOINT 500 ADVANCE, un coffret batterie, un boitier musical, un coffret 12U, un panneau 24 ports UTP, un panneau 24 ports RJ, 6 postes numériques OPTIPOINT 500 ADVANCE, une carte SIEMENS SLU 8, 6 licences utilisateurs numériques et 3 licences voie accès numérique, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
— RESERVER au tribunal le droit de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la société B.COM.ONE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— CONDAMNER la société B.COM.ONE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement des contrats de location,
Vu l’article 1240 du Code civil,
La responsabilité extracontractuelle de la société PRECTEL,
— CONDAMNER la société PRECTEL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 42 031,91 € correspondant au prix du matériel décaissé pour l’ensemble des contrats de vente conclus avec la société PRECTEL, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société PRECTEL à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5 621,91 € au titre de la perte de marge escomptée au titre des contrats de location ;
— CONDAMNER la société PRECTEL à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— CONDAMNER la société PRECTEL aux entiers frais et dépens de la procédure ;
La responsabilité extracontractuelle de la société B.COM.ONE,
— CONDAMNER la société B.COM.ONE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 10 800 € TTC correspondant au prix du matériel décaissé pour l’ensemble des contrats de vente conclus avec la société PRECTEL, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société B.COM.ONE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 710 € HT au titre de la perte de marge escomptée au titre des contrats de location ;
En tout état de cause,
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin, moyennant caution.
In limine litis, la société GRENKE LOCATION expose que l’exception d’incompétence, qui ne concerne que les demandes reconventionnelles de la société PRECTEL, est irrecevable, suivant l’article 74 du Code de procédure civile, car soulevée par la société B.COM.ONE après une défense au fond et devant le tribunal alors qu’elle aurait dû l’être devant le juge de la mise en état, en application de l’article 789 du Code de procédure civile.
Elle ajoute, s’agissant de la demande principale, que le tribunal est compétent en application de l’article 48 du Code de procédure civile.
Au fond, la société GRENKE LOCATION fait valoir qu’en vertu des articles 10 et 11 des conditions générales des contrats de location, elle est bien fondée à les avoir résiliés et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle précise qu’un taux d’intérêt conventionnel est prévu à l’article 4 des conditions générales des contrats et ajoute que l’article 13 fixe une obligation de restitution des biens loués à l’arrivée des termes des contrats, peu important l’état de ceux-ci.
Elle conteste tout manquement à ses obligations, les reproches adressés à l’encontre de la société PRECTEL résultant en outre de prestations réalisées dans le cadre du transfert du siège social du locataire, les livraisons initiales s’étant bien déroulées ainsi que cela ressort des bons de livraison.
A son sens, les indemnités de résiliation ne sont pas des clauses pénales, qui, en tout état de cause, ne sont pas manifestement excessives, se référant à diverses décisions de justice à ce sujet.
A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement des contrats de location n° 83-19647 et 83-21260 en raison de manquements de la société PRECTEL, la demanderesse sollicite le remboursement par ladite société des prix de vente des biens acquis auprès de cette dernière pour la conclusion de ces conventions, soit 33 127,66 € pour le contrat n° 83-19647 et 8 904,25 € pour le contrat n° 83-21260.
Selon elle, la société PRECTEL a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à son égard et il y a lieu, outre le remboursement des prix de vente, de la condamner à lui verser les sommes de 5 090,62 € pour le contrat n° 83-19647 et 531,29 € pour le contrat n° 83-21260, au titre du bénéfice escompté par l’exécution de ces contrats.
S’agissant du contrat n° 83-32744, la société GRENKE LOCATION estime que la société B.COM.ONE a commis une faute extracontractuelle en confirmant la bonne livraison du matériel et sollicite sur ce fondement les sommes de 10 800 € au titre du prix de vente payé à la société PROLEASE et 1 710 € au titre de la perte de marge.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2024, la SARL B.COM.ONE demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1152 et 1226 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE que la société B.COM.ONE vient aux droits de la société MANIACOM, à la suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 25 novembre 2020, ayant entrainé en date du 10 mars 2021 la radiation du registre du commerce et des sociétés de Paris de la société MANIACOM ;
In limine litis,
— SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, s’agissant des demandes indemnitaires formées par la société PRECTEL à l’encontre de la société B.COM.ONE, pour un montant de 2 729,32 € TTC ;
Sur le fond,
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes à l’égard de la société B.COM.ONE ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société PRECTEL à garantir la société B.COM.ONE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre tant en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens et article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— DIRE la société PRECTEL mal fondée en ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société B.COM.ONE, pour un montant de 2 729,32 € TTC ;
— DEBOUTER la société PRECTEL de l’ensemble de ses demandes ;
— DIRE que les indemnités contractuelles de résiliation prévues aux articles 11 alinéa 1er des conditions générales des contrats de location de longue durée n° 83-19647, n° 83-21260 et n° 83-32744 constituent des clauses pénales ;
— DIRE que les indemnités sollicitées par la société GRENKE LOCATION présentent un caractère excessif ;
— REDUIRE les indemnités sollicitées par la société GRENKE LOCATION à la valeur correspondant à son préjudice réel ;
En conséquence,
— LIMITER l’indemnité à revenir à la société GRENKE LOCATION aux montants suivants :
1 557 € au titre du contrat de location n° 83-19647,418,50 € au titre du contrat de location n° 83-21260,510 € au titre du contrat de location n° 83-32744 ;- DEBOUTER la société GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à verser à la société B.COM.ONE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PRECTEL à verser à la société B.COM.ONE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMENR la société PRECTEL et la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
In limine litis, la société B.COM.ONE fait valoir que les conditions générales des contrats sur lesquels la société PRECTEL se fonde pour soutenir ses demandes reconventionnelles attribuent compétence au tribunal de commerce de Paris, de sorte que ces prétentions devraient être portées devant ledit tribunal, entrainant l’incompétence du tribunal judiciaire de Strasbourg à cet égard.
Elle expose avoir cessé de procéder au paiement des loyers des contrats litigieux en raison de défaillances de la société PRECTEL à l’occasion du transfert du siège social de la société MANIACOM en juillet 2017, de la [Adresse 14] à [Localité 11] vers la [Adresse 15] à [Localité 12], qui ont rendu le matériel inutilisable.
A son sens, la société PRECTEL doit donc la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle ajoute que les demandes reconventionnelles de cette dernière sont, si elles devaient être recevables, mal fondées car ce sont ses manquements qui sont à l’origine du litige.
La société B.COM.ONE s’oppose à la restitution du matériel sous astreinte, la société GRENKE LOCATION ne démontrant notamment pas son préjudice alors que les biens sont désormais dépourvus de valeur marchande.
Selon elle, il y a lieu de réduire les clauses pénales au regard du préjudice subi par la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, la SARL PRECTEL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1212, 1103, 1104 et 1844-7 du Code civil,
A titre principal,
— CONSTATER que la société B.COM.ONE ne justifie d’aucune manquement à l’encontre de la société PRECTEL ;
En conséquence,
— REJETER la demande d’appel en garantie de la société PRECTEL des condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la société B.COM.ONE tant en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER qu’aucune demande d’anéantissement du contrat de location conclu initialement entre les sociétés MANIACOM et GRENKE LOCATION n’a été demandé dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence,
— REJETER la demande reconventionnelle de la société GRENKE LOCATION à l’encontre de la société PRECTEL tendant à la condamnation de la société PRECTEL à régler une somme correspondant au prix du matériel décaissé pour l’ensemble des contrats de vente et à la perte de marge escomptée sur les contrats de location en cas d’anéantissement du contrat de location ;
— CONSTATER que le contrat n° 83-32744 a été souscrit par l’intermédiaire de la société PROLEASE et non la société PRECTEL ;
En tout état de cause,
— REJETER toute demande d’appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir du chef du contrat n° 83-32744 ;
A titre reconventionnel,
— DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence à l’encontre des demandes reconventionnelles de la société PRECTEL comme n’ayant pas été soulevée in limine litis ;
— CONSTATER la résiliation des contrats de maintenance et d’opérateur PRECTEL par courrier en date du 3 juillet 2017 reçu le 5 juillet 2017 ;
— CONDAMNER la société B.COM.ONE à payer à la société PRECTEL les sommes de :
75,16 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance,2 654,16 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat d’opérateur PRECTEL,soit un total de 2 729,32 € TTC, avec intérêts de retard de l’article 1153 du Code civil, à compter du 6 juillet 2017, date de la facturation ;
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts de retard prévus à l’article 1153 du Code civil, à compter du 6 juillet 2017, date de l’émission des factures ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société B.COM.ONE à verser à la société PRECTEL la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exception d’incompétence concernant ses demandes reconventionnelles, soulevée par la société B.COM.ONE, la société PRECTEL soutient que cette prétention est irrecevable car précédée d’une défense au fond et qu’elle aurait dû être présentée au juge de la mise en état.
Au fond, elle indique que la société MANIACOM a conclu avec elle, le 12 décembre 2014, deux contrats de maintenance et d’opérateur, puis, le 15 avril 2015, deux autres contrats de maintenance et d’opérateur.
Elle précise que la société MANIACOM a décidé de résilier ces contrats par lettre, laconique, du 3 juillet 2017, reçue le 5 juillet 2017 et conteste tout manquement de sa part.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION sera, à son sens, déboutée de sa demande subsidiaire à son encontre, d’autant que la société B.COM.ONE ne sollicite pas l’anéantissement de l’un des contrats de location.
Elle rappelle ne pas être liée au contrat n° 83-32744.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que les deux contrats de maintenance conclus pour 5 ans avec la société MANIACOM devaient prendre fin le 31 décembre 2019 pour celui du 12 décembre 2014 et le 31 décembre 2020 pour celui du 15 avril 2015 et qu’en vertu de l’article 8 de leurs conditions générales, la société B.COM.ONE lui doit les sommes respectives de 57,60 € HT et 5,30 € HT au titre de la résiliation anticipée de ces contrats.
La société PRECTEL énonce qu’il en est de même pour les contrats d’opérateur conclus, pour 21 trimestres, les 12 décembre 2014 et 15 avril 2015 ; qu’ils devaient prendre fin les 31 mars 2020 et 30 avril 2021 ; qu’en vertu de l’article 7 de leurs conditions générales, elle est bien fondée à solliciter les sommes de 2 061,80 € HT et 150 € HT en raison de la résiliation anticipée de ces contrats.
Elle ajoute qu’il convient d’augmenter ces sommes des intérêts à compter du 6 juillet, date d’émission des factures y relatives n° F17070655411 et F17070655412.
L’affaire a été clôturée le 17 décembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 11 avril 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Attendu qu’aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, devenu l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’ancien article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
° Au titre du contrat n° 83-19647 :
Attendu qu’ il est constant que la société MANIACOM, devenue la société B.COM.ONE, était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat n° 83-19647 ;
Attendu que la demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter de juillet 2017 et la société B.COM.ONE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de son obligation ;
Attenduque ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire ;
Qu’ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 13 octobre 2017 que la locataire ne conteste pas avoir réceptionnée et ce, en raison du défaut de paiement des loyers des troisième et quatrième trimestres 2017 ;
Attendu dès lors que la demanderesse était fondée à solliciter la résiliation du contrat litigieux et à réclamer sa créance, en application des articles 4, 11 et 17 du contrat comme suit :
— 3 736 € au titre des impayés de loyers échus ;
— 34,59 € au titre des intérêts sur ces impayés au taux conventionnel de 5,90 % ;
— 14 013 € correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu au contrat ;
— 40 € au titre des frais de recouvrement.
Que la demanderesse sera déboutée pour le surplus injustifié de ses demandes au titre des sommes dont le calcul n’est pas justifié, de la majoration de la clause pénale contenue dans une clause pénale et qui apparait manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte et aux faits de l’espèce ;
Attendu que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
° Sur le contrat n° 83-21260
Attendu que la défendrese reconnait ne plus avoir réglé les loyers à compter du mois de juillet 2017de sorte que, la demanderesse était fondée à solliciter la résiliation du contrat litigieux ;
Que par apmllication des clauses contractuelles sus-visées, la créance de la société GRENKE LOCATION est justifiée à hauteur des sommes suivantes :
— 1 004,40 € au titre des impayés de loyers échus ;
— 9,30 € au titre des intérêts sur ces impayés au taux conventionnel de 5,90 % ;
— 3 766,50 € correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu au contrat ;
— 40 € au titre des frais de recouvrement.
Attendu toutefois que la demanderesse sera déboutée pour le surplus notamment au titre de la majoration à titre de sanction supplémentaire de 10 % de l’indemnité de résiliation, s’agissant d’une clause pénale contenue dans une clause pénale et qui apparait manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte et aux faits de l’espèce ;
Attendu que les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du courrier du 12 décembre 2017 et l’indemnité de résiliation portera intérêt au taux légal;
Que la capitalsiation sera ordonnée ;
° Sur le contrat n° 83-32744
Attendu que la créance de la demanderesse est justifiée à hauteur de :
— 1 224 € au titre des impayés de loyers échus ;
— 11,21 € au titre des intérêts sur ces impayés au taux conventionnel de 5,89 % ;
— 9 180 € correspondant au total des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme initialement prévu au contrat ;
— 40 € au titre des frais de recouvrement.
Que toutefois, elle sera déboutée pour le surplus de ses demandes, conformément aux développements sus mentionnés ;
Sur les restitutions
Attendu qu’aux termes de l’article 13 des conditions générales des contrats litigieux, aux termes de ceux-ci, le locataire doit restituer, à ses frais et risques, les biens loués ;
Attendu que la société B.COM.ONE ne conteste pas n’avoir pas restitué les biens loués en vertu des contrats n° 83-19647 et 83-21260 au bailleur qui en est le seul propriétaire ;
Dès lors, il y a lieu de la condamner de ce chef , conformément à la prétention de la demanderesse sans le prononcé d’une peine d’astreinte dont la nécessité n’est pas démontrée ;
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE PRECTEL :
Attendu que la société B.COM.ONE, reprochant à la société PRECTEL des manquements contractuels à l’occasion du déménagement de son siège social, sollicite qu’elle la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Qu’elle expose en effet qu’au cours du transfert qui a eu lieu en juillet 2017, la société MANIACOM a fait de nouveau appel aux services de la société PRECTEL pour assurer l’installation du matériel loué dans ses nouveaux bureaux et que “les défaillances” qui ont été commise ont rendu le matériel loué “inutilisable” ;
Or attendu que la concluante ne démontre aucunement l’existence des obligations contractuelles en question ni des défaillances dont elle se prévaut ;
Qu’il résulte en outre d’un courrier électronique du 1er juin 2017 de la société MANIACOM, produit en pièce 2 par la société PRECTEL, qu’un autre prestataire aurait finalement était retenu par la société MANIACOM ;
Que la concluante ne justifie pas davantage que les biens loués seraient devenus inutilisables ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société B.COM.ONE de son appel en garantie à l’encontre de la société PRECTEL ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE PRECTEL
Sur la compétence territoriale du tribunal
Attendu qu’aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;
Que selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ;
Autendu que l’article 771 ancien du Code de procédure civile dispose que , lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’exception de procédure soulevée par la société B.COM.ONE qui aurait dû saisir le juge de la mise en état en ce sens ;
Sur le bien fondé des demandes reconventionnelles de la société PRECTEL à l’encontre de la société B.COM.ONE
Attedu que par lettre du 3 juillet 2017, la société MANIACOM a demandé à la société PRECTEL de “bien vouloir résilier l’ensemble de nos services au 31/08/2017" et parréponse écrite du 6 juillet 2017, cette dernière a “pris acte” de la résiliation des quatre contrats les liant et lui a demandé de lui payer à ce titre les sommes suivantes :
— pour le contrat de maintenance du 12 décembre 2014, 5,03 € HT ;
— pour le contrat de maintenance du 15 avril 2015, 57,60 € HT ;
— pour le contrat “opérateur” du 12 décembre 2014, 150 € HT ;
— pour le contrat “opérateur” du 15 avril 2015, 2 061,80 € HT.
Attendu qu’il n’est pas contesté par que ces parties ont signé les 12 décembre 2024 et 15 avril 2015 des contrats de maintenance et de services “opérateur” se rapportant aux biens loués par la société MANIACOM à la société GRENKE LOCATION ;
Attendu que ces contrats qui ont tous été conclus à durée déterminée (21 trimestres et 5 ans) avec reconduction tacite pour une durée de un an sauf résiliation avec un préanis de trois mois et prévoient qu’en cas de résiliation anticipée sans respect du préavis , PRECTEL est en droit de facturer une indemnité égale à 50% des périodes restant à courir pour les contrats de maintenance et pour les contrats de services l’intégralité des abonnements et forfais sur la durée restante ainsi qu’une indemnité de 10% et des frais ;
Or attendu que les contrats de maintenance conclus les 12 décembre 2024 et 15 avril 2025 qui précisent que le contrat ne prend effet qu’à compter du 1er janvier suivant la date de souscription (article 3) mentionnent en première page que la période de facturation débute pour le premier à partir de la 6ième année (soit à compter du 1er janvier 2020) et pour le second à partir du 20ème trimestre (soit à compter du 1er octobre 2020).
Attendu par conséquent que la société PRECTEL ne renseigne pas suffisamment la juridiction sur le calcul qu’elle a retenu pour calculer les indemnités réclamées alors qu’il n’est pas démontré que la période de facturation avait débuté ;
Attendu que s’agissant des contrats “opérateur”, l’article 7 dispose que la résiliation est susceptible d’ouvrir droit à une indemnité de résiliation si celle-ci intervient “avant la date du premier anniversaire” ou sans respect du délai de préavis ;
Que cependant, il n’est pas établi que la date du premier anniversaire soit le terme de la durée initiale de 21 trimestres, laquelle ne prévoit pas de délai de préavis qui est seulement envisagé par l’article 7 des conditions générales visé par la société PRECTEL pour la période de prorogation d’une année ;
Attendu qu’il s’ensuit que la créance de la société PRECTEL de ce chef et insuffismment caractérisée ;
Qu’elle sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société B.COM.ONE, partie perdante à l’instance ;
Qu’il est équitable de condamner la société B.COM.ONE à verser 1 500 € à la société GRENKE LOCATION et 3 000 € à la société PRECTEL, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressor et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-19647, la somme de 3 736 € (trois mille sept cent trente-six euros) correspondant aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 13 octobre 2017 ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-19647, la somme de 34,59 € (trente-quatre euros et cinquante-neuf centimes) au titre des intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 13 octobre 2017 ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-19647, la somme de 14 013 € (quatorze mille treize euros) au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-19647, la somme de 40 € (quarante euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-21260, la somme de 1 004,40 € (mille quatre euros et quarante centimes) correspondant aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 12 décembre 2017 ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-21260, la somme de 9,30 € (neuf euros et trente centimes) au titre des intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 12 décembre 2017 ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-21260, la somme de 3 766,50 € (trois mille sept cent soixante-six euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-21260, la somme de 40 € (quarante euros) au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-32744, la somme de 1 224 € (mille deux cent vingt-quatre euros) correspondant aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 18 avril 2018 ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-32744, la somme de 11,21 € (onze euros et vingt-et-un centimes) au titre des intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 avril 2018 ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-32744, la somme de 9 180 € (neuf mille cent quatre-vingt euros) au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n° 83-32744, la somme de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement ;
DIT que l’ensemble des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, t à l’adresse suivante, [Adresse 3] à [Localité 7], le matériel visé par la demanderesse en ses pièces n° 3 et 8 au titre des contrats n° 83-19647 et 83-21260
DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par la SARL B.COM.ONE dans le cadre de la demande reconventionnelle de la SARL PRECTEL ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL B.COM.ONE à payer à la SARL PRECTEL la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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