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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01790 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3Z7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. -FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [G] [J] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à :la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
S.A. -FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO (LRAR + LS)
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 juin 2020, la SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO (et ci-après désignée SA FLOA) a consenti à Monsieur [B] [M] un crédit personnel n°146289550900029590901 d’un montant de 10 000 euros au taux annuel effectif global (ci-après « TAEG ») de 3,40 % et au taux débiteur fixe de 3,35 %, remboursable en 60 mensualités de 181,24 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir constater la déchéance du terme et de condamner l’emprunteur au paiement de diverses sommes au titre du contrat de prêt.
Un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier le 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, en réitération de la citation primitive, aux fins de :
Ordonner la reprise d’instance sur réitération de la citation primitive ;
Accorder à la SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, le bénéfice de ses demandes formulées dans l’assignation du 21 août 2024, à savoir :
Constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable ;
Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la SA FLOA la somme de 6 013,77 euros au titre du contrat n°146289550900029590901, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,35 % l’an depuis le 24 novembre 2023, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement » ;
Subsidiairement, condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 5 460,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [B] [M] aux dépens ;
Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, la SA FLOA, représentée par son conseil, expose que le précédent jugement rendu est devenu caduc, faute de notification au défendeur dans les délais. Elle maintient l’intégralité des demandes contenues dans son assignation, à laquelle elle se réfère.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
En réponse, la demanderesse a indiqué avoir produit ses observations dans une note relative à l’office du juge.
Monsieur [B] [M], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande de la SA FLOA de reprise d’instance sur réitération de la citation primitive se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 8 novembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever d’office la fin de non-recevoir de l’autorité de chose jugée et de rouvrir les débats à l’audience du 23 mars à 13h30 aux fins de permettre à la SA FLOA de produire ses observations.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 mars à 13h30, salle B, tribunal judiciaire [Adresse 3] afin que la SA FLOA produise ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose juge du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les demandes et les dépens.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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