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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 19/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/00090 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HXEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Vincent GUISO de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B209 substitué par Me MULLER
DEFENDERESSES :
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Vincent GUISO de la SCP IOCHUM-GUISO
Me Benoît VELER
[Y] [D]
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] a travaillé en tant que chauffeur poids lourd pour le compte de la société [1] du 26 janvier 2010 jusqu’à son licenciement le 25 juillet 2016.
La société [1] a déclaré un accident du travail en date du 4 juillet 2014, durant lequel son salarié a subi une électrocution causée par une ligne haute tension de 20 000 volts.
L’accident de Monsieur [Y] [D] a été pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel selon décision en date du 10 juillet 2014.
Selon lettre portant date du 8 septembre 2016, un taux d’incapacité permanente partielle de 23 % a été notifié à Monsieur [Y] [D].
Selon jugement en date du 3 avril 2018, le Tribunal du contentieux de l’incapacité a infirmé la décision susvisée, et a fixé au 10 juillet 2016 un taux d’incapacité permanente partielle de 36% au bénéfice de Monsieur [Y] [D].
Monsieur [Y] [D] a, selon requête en date du 3 janvier 2019, attrait la société [1] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MOSELLE devant le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ([2]) est intervenue volontairement à l’instance.
Selon jugement en date du 20 janvier 2020, la Juridiction de céans a notamment :
— Jugé recevable l’intervention volontaire de la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux ([2]).
— Jugé recevable et bien fondée l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par Monsieur [Y] [D].
— Jugé que la SAS [1] a commis au détriment de Monsieur [Y] [D] une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 4 juillet 2014.
— Jugé que Monsieur [Y] [D] a droit à une rente majorée qui lui sera versée directement par la CPAM de la MOSELLE.
— Rejeté la contestation de l’employeur relative à l’application d’un taux de 23% et non de 36% pour le calcul de la majoration de rente.
— Rejeté la demande de provision formée par Monsieur [Y] [D].
— Ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire.
— Mis à la charge de la CPAM de la MOSELLE une provision d’un montant de 800 euros.
— Condamné la SAS [1] à rembourser à la CPAM de la MOSELLE le montant de la majoration de rente versée à Monsieur [Y] [D] et le montant de l’avance mise à sa charge au titre des frais d’expertise judiciaire.
— Condamné la SAS [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à Monsieur [Y] [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert judiciaire [E] a déposé son rapport définitif le 13 février 2021.
La société [1] ayant interjeté appel du jugement susvisé, la Cour d’appel de [Localité 5], selon arrêt en date du 8 avril 2021, a notamment :
— Infirmé le jugement rendu le 20 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté la contestation formée par l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, relative à l’application d’un taux de 23% au lieu de 36% pour le calcul de la majoration de rente.
— Condamné la SAS [1] à rembourser à la CPAM de la MOSELLE les sommes versées à Monsieur [Y] [D] au titre de la majoration de rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente de 23%, opposable à l’employeur.
— Confirmé le jugement pour le surplus.
— Y ajoutant, réparant l’omission matérielle affectant ledit jugement, ordonné la majoration au maximum de la rente attribuée à Monsieur [Y] [D].
— Renvoyé la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ pour qu’il soit statué sur les points non jugés, à savoir la liquidation des préjudices personnels subis par Monsieur [Y] [D] et l’action récursoire de la Caisse contre l’employeur se rapportant à cette indemnisation.
Par jugement du 22 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort :
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DE MOSELLE ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [D], résultant de son accident professionnel en date du 4 juillet 2014 aux sommes de :
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
DIT que ces sommes seront versées par la CPAM DE MOSELLE à Monsieur [Y] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de ses demandes au titre du préjudice de mort imminente, du préjudice sexuel permanent, du préjudice de frais de véhicule adapté et de logement adapté permanents et enfin du préjudice de dévalorisation sociale ;
RAPPELE que la CPAM DE MOSELLE est fondée à exercer son action récursoire contre la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [3] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de l’accident professionnel de Monsieur [Y] [D] en date du 4 juillet 2014 ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Monsieur [Y] [D] et désigne pour y procéder le Docteur [E]
Avec la mission suivante :
— Prendre connaissance de l’ensemble des documents médicaux concernant cette victime ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Préciser l’existence et le cas échéant l’étendue des préjudices ci-après indiqués dans les chapitres I et II ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
— Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
TITRE I : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DEFICIT FONCTIONNEL [O]. En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de
son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
— a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;
— a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;
— a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
Dans l’affirmative en expliquer les raisons.
CHAPITRE II : PREJUDICES APRES CONSOLIDATION
Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXPERTISE
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT que les frais de l’expertise judiciaire, dont le montant est estimé à titre provisoire à 600 euros, seront initialement supportés par la CPAM DE MOSELLE ;
RESERVE les droits des parties concernant les postes de préjudice afférents au déficit fonctionnel temporaire et permanant ainsi que concernant l’action récursoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE relatif aux frais de cette seconde expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à titre de provision ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
PRONONCE l’exécution à titre provisoire du présent jugement et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
L’expert a rendu son rapport le 27 décembre 2024.
Par écritures du 6 janvier 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes au titre de la faute inexcusable reconnue par jugement du 8 avril 2021 :
— Déficit fonctionnel temporaire : 9856,25€
— Déficit fonctionnel permanent : 93 750€
— Dire et juger le jugement à intervenir commun à la CPAM DE MOSELLE
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par écritures reçues au greffe le 25 avril 2025, la société [1] et la [2] demandent au tribunal de :
— Fixer à 9856,25€ l’indemnité allouée au demandeur en réparation de son déficit fonctionnel temporaire
— Fixer à la somme maximale de 75 000€ l’indemnité allouée au demandeur en réparation de son déficit fonctionnel permanent et le débouter du surplus de sa demande
— Réduire la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions et déduire la provision allouée par jugement du 22 décembre 2023
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM DE MOSELLE
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM DE MOSELLE s’en rapporte, sollicitant seulement le bénéfice de l’action récursoire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 10 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Y] [D]
Il sera rappelé que la présente décision doit trancher uniquement la question de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT), ainsi que du déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, lequel n’est pas réparé par la majoration de la rente, et qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques (les capacités), la douleur permanente (souffrances physique et/ou morale) ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT), qui correspond à l’invalidité temporaire jusqu’à la consolidation, est un poste de préjudice ayant pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond, notamment, aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le DFT est un poste couvrant ainsi plusieurs préjudices, à savoir :
— L’atteinte aux fonctions de l’organisme (incapacité fonctionnelle).
— Les conséquences de cette atteinte sur la sphère personnelle de la victime (perte de qualité de vie à travers la privation d’activité, appelé le retentissement situationnel de l’incapacité).
Monsieur [Y] [D] sollicite le versement d’une somme de 9856,25 euros au titre de son DFT.
La société [1] et la [2] étant en accord avec la somme sollicitée, il sera ainsi alloué à Monsieur [D] ladite somme de 9856,25 euros au titre du DFT.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Enfin, ce poste de préjudice n’est pas réparé par l’octroi d’une indemnité en capital ou d’une rente.
Monsieur [D] sollicite la somme de 93 750€ faisant valoir qu’il a été consolidé en 2016, soit à l’âge de 49 ans.
La société [1] et la [2] font valoir que la somme ainsi sollicitée apparaît disproportionnée eu égard à la jurisprudence en la matière. Il est proposé la somme de 75 000 euros, soit un point d’incapacité évalué à 2500 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué le DFP à 30%.
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation et du taux retenu par l’expert, et en l’absence d’autres précisions par le demandeur, il sera retenu un point d’incapacité évalué à 2685 euros (barème de Mornet 2025).
Il en résulte une indemnisation du DFP s’élevant à la somme de (2685 x 30) = 80 550 euros.
Enfin, il sera rappelé que la CPAM DE MOSELLE est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1], dont la faute inexcusable est reconnue, et ce concernant l’indemnisation de tous les préjudices personnels du demandeur, en ce compris le DFP et le DFT alloués par le présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise avancés par la caisse.
Il convient par ailleurs d’allouer in fine la somme totale de 2 000 euros à Monsieur [Y] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la somme allouée à titre de provision par le précédent jugement, la société [1] devra ainsi verser la somme restant due de 1000€ à Monsieur [D] au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [4] ;
FIXE l’indemnisation de Monsieur [D] à la somme de 9 856,25 euros (neuf mille huit cent cinquante-six euros vingt-cinq centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire, et à la somme de 80 550 euros (quatre-vingt mille cinq cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
DIT que ces sommes seront versées par la [5] à Monsieur [Y] [D] ;
RAPPELLE que la [5] est fondée à exercer son action récursoire contre la société [1] concernant les sommes allouées par le présent jugement ;
RAPPELLE que la société [1] doit rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de l’accident professionnel de Monsieur [Y] [D] en date du 4 juillet 2014, outre les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise avancés par la caisse ;
ALLOUE à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme restant due de 1 000 euros (mille euros) sur ce fondement, compte tenu de la provision de 1000 euros attribuée par le jugement du 22 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution à titre provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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