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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00652 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24RG
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00652 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24RG
N° de MINUTE : 25/01834
DEMANDEUR
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me MURIEL ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire :
DEFENDEUR
[14]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaire
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [G] [L] audiencier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du .
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MURIEL ARTIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00652 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24RG
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, l’URSSAF [8] (ci-après l’URSSAF) a notifié à la société [10] pour la spécialité Isturisa le montant à payer pour 2023 des remises produits afférentes, des remises précoces et des remises Compas suivant les montants des remises pour 2023 déterminées par le comité économique des produits de santé.
Par courrier du 21 octobre 2024, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester le montant des remises précoces.
En l’absence de réponse de la commission, la société [10] a, par requête reçue par le greffe le 21 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 28 avril 2025, la commission de recours amiable a rendu sa décision et a considéré que la demande de la société [11] était irrecevable au motif qu’elle – même et l’URSSAF n’étaient pas compétentes pour connaître de la contestation de la société sur le calcul des remises précoces.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
In limine litis, se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et ordonner le transfert de la présente procédure à cette juridiction,A titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative au recours intenté par la société [10] à l’encontre de la décision du [6] fixant le montant des remises de débouchage pour 2020 et 2021 dont l’URSSAF est en charge du recouvrement,A titre principal, si le tribunal considérait qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer : annuler partiellement la mise en demeure du 14 octobre 2024 pour l’année 2020 et pour l’année 2021 pour exclure la période antérieure au 1er juillet 2021, juger que la remise due au titre de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale – accès précoce, dite « remise de débouclage » doit être limitée au montant de 8 330 472 euros et condamner l'[13], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.L'[14], régulièrement représentée, soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 et prorogée au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Pour une société commerciale, le domicile s’entend comme celui de son siège social fixé par ses statuts (Cour de cassation, civ. 2ème, 10 juillet 2014 nº 13-20145).
En l’espèce, la société [9] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et son siège social se situe [Adresse 1].
Dès lors, le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Nanterre de sorte qu’il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF [8].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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