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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEHE NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 02 décembre 2025
Entre
Madame [T], [Z] [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gabriel POGGI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
GROUPAMA MEDITERRANEE immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D’AJACCIO
AXA FRANCE IARD, SA au capital social de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau D’AJACCIO
Ayant pour Avocat : S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître Etienne ABEILLE, Avocat au Barreau de Marseille
Monsieur [S], [Y] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud demeurant [Adresse 5],
Non comparante ni représentée
La mutuelle [C], Société Anonyme immatriculé sous le n° 504 668 278 du RCS de [Localité 4], ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante ni représentée
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2023, Madame [T] [H] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [S] [X] [W].
Le véhicule de Monsieur [X] [W] était assuré par la société AXA France IARD.
Par exploits des 24 avril, 24 juin et 1er juillet 2025, Madame [H] [I] a fait assigner Monsieur [X] [W], la société AXA France IARD, la société GROUPAMA Méditerranée, la CPAM de Corse-Du-Sud, la Mutuelle [C] en référé expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame [H] [I] demande de :
— constater qu’elle se désiste de l’instance à l’égard de la société GROUPAMA,
— ordonner une expertise au contradictoire des parties,
— mettre la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la société AXA France IARD,
— et condamner solidairement Monsieur [X] [W] et la société AXA France IARD à lui payer une provision complémentaire de 7.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
La société AXA FRANCE IARD demande de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur l’expertise, et en mettre les frais à la charge de Madame [H] [I],
— réduire la provision sollicitée, et la fixer à 3000 euros pour le compte qui il appartiendra,
— rejeter le désistement de Madame [H] [I] à l’encontre de GROUPAMA,
— rejeter la demande de provision formulée par la société GROUPAMA,
— et débouter Madame [H] [I] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA Méditerranée demande au juge des référés de :
Au principal,
— constater le désistement d’instance de Madame [H] [I] à son encontre, et prononcer sa mise hors de cause,
— juger que la réparation des préjudices de Madame [H] [I] devra être prise en charge par la société AXA France IARD,
— condamner à titre provisionnel la société AXA France IARD à lui rembourser la provision d’un montant de 3000 euros déjà versée à Madame [H] [I],
Subsidiairement,
— juger que sous les plus expresses protestations et réserves, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
Très subsidiairement,
— réduire la demande de provision dans une plus juste proportion.
Monsieur [X] [W] , la CPAM de Corse-Du-Sud et la Mutuelle [C] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 puis prorogée au 27 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause
Attendu que Madame [H] [I] se désiste de ses demandes à l’encontre de la société GROUPAMA ; qu’aux termes de ses écritures, la société GROUPAMA accepte le désistement, et sollicite sa mise hors de cause ;
Attendu que l’acceptation du désistement produit l’extinction de l’instance au moment auquel il intervient ; qu’il y aura seulement lieu de le constater, l’opposition formée par la société AXA France IARD sur ce point, alors qu’elle n’a pas procédé elle-même à la mise en cause de la société GROUPAMA, étant vaine et inopérante ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que Madame [H] [I] verse notamment aux débats les résultats d’un bodyscanner réalisé le 9 juillet 2023 à la clinique de l'[Etablissement 1], dont il ressort qu’elle a souffert d’une fracture peu déplacée du sternum, et d’une fracture déplacée du tiers distal de la diaphyse radiale gauche ; qu’elle présente un intérêt légitime à voir déterminer les conséquences préjudiciables de son accident ; qu’il sera fait droit à sa demande ;
Sur la demande provision
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que les éléments versés aux débats justifient d’allouer à Madame [H] [I] la somme provisionnelle complémentaire de 3000 euros ; que la société GROUPAMA, qui est mise hors de cause, et qui ne présente aucun lien d’instance avec les autres parties, n’est pas recevable à fonder à leur encontre une demande en paiement provisionnel ; qu’il y aura lieu de la déclarer irrecevable sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que, la demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [H] [I], comme l’avance des frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Madame [H] [I] de son désistement d’instance à l’égard de la société GROUPAMA,
METTONS hors de cause la société GROUPAMA,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Le Docteur [B] [P]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l’accord de l’intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’un fait dommageable postérieur;
10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
11°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice corporel après avoir analysé les éléments suivants ;
1 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
3 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
9 – Incidence professionnelle
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
10 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
13 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel et le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
14 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15 – Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, notamment au vu des justificatifs produits;
16 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17 – Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [T] [H] [I] qui devra consigner la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DECLARONS la société GROUPAMA irrecevable en sa demande en paiement,
CONDAMNONS Madame [T] [H] [I] aux dépens,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [W] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [T] [H] [I] la somme provisionnelle de 3000 euros,
DECLARONS la société GROUPAMA irrecevable à solliciter le paiement de la somme de 3000 euros à la société AXA France IARD,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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