Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 3 juil. 2025, n° 24/06820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 03 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/06820 – N° Portalis DBW3-W-B7I-463D
AFFAIRE : M. [W], [F] [Y] et autre (Me Chloé GOBET-LOPES)
C/ Société MAF et autre (Me Laure CAPINERO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [D], [S] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Société MAF
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [I] [T]
de nationalité Française, architecte immatriculé sous le n° 389 265 893, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentés par Maître Laure CAPINERO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Courant 2019 monsieur et madame [Y] ont confié à monsieur [T], architecte, une mission de dépôt de permis de construire (conception, élaboration, dépôt et suivi jusqu’à l’obtention d’un permis de construire) pour un projet situé à [Localité 8].
Une proposition de mission a été signée le 16 décembre 2019, prévoyant la construction d’un bâtiment de 150 m², comprenant un logement et un garage. Le montant prévisionnel des travaux était de 250.000 € hors taxes, et les honoraires de l’architecte étaient fixés à 4 % du montant, soit 10.000 € hors taxes.
Le permis de construire a été délivré le 11 septembre 2020, pour une surface au sol de 250 m².
Se plaignant du fait que les travaux finalement réalisés ont eu un coût très supérieur à celui envisagé, monsieur et madame [Y] ont, par exploit du 11 juin 2024, fait assigner monsieur [T] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 décembre 2024 monsieur et madame [Y] demandent au tribunal de condamner monsieur [T] et la MAF à leur payer les sommes de 12.000 € correspondant aux honoraires versés à l’architecte, 21.960 € correspondant aux loyers qu’ils ont exposés pendant deux ans, 100.000 € correspondant au préjudice lié à l’augmentation du coût de la construction, et 10.000 € au titre de leur préjudice moral, outre 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, ils demandent la désignation d’un expert pour procéder au chiffrage des travaux nécessaires pour la réalisation du projet conçu par monsieur [T] s’ils avaient été réalisés en 2021, ainsi qu’à l’évaluation de leur préjudice.
Au soutien de leurs demandes monsieur et madame [Y] reprochent à monsieur [T] un manquement à son obligation de conseil, notamment en ce qu’il aurait omis de les renseigner sur le coût prévisionnel des travaux et de s’enquérir de leurs propres capacités financières avant de dresser plans et devis. Ils exposent que suite à l’obtention du permis de construire, le montant total des devis obtenus s’élevait à 439.226 €, soit un surcoût de 75 % par rapport à celui mentionné dans la lettre de mission, qu’il appartenait à l’architecte de les alerter sur la disproportion manifeste entre le montant de l’investissement envisagé et le coût réel du projet, compte tenu notamment des spécificités d’une construction en zone montagneuse et de l’augmentation de la surface au sol, et que le surcoût ne saurait s’expliquer par la seule hausse du coût de la construction qui n’a été que de 15 % entre 2020et 2021.
Sur leur préjudice, monsieur et madame [Y] exposent avoir été dans l’obligation de reprendre intégralement leur projet, avec dépôt d’un nouveau permis de construire, qu’ils ont donc en vain supporté les honoraires de monsieur [T] et été amené à emménager avec un retard de plus de deux ans, ce qui les a amené à vivre dans un logement de location pendant cette période. Ils ajoutent qu’entre 2021, année prévue de la réalisation des travaux, et 2024, année de leur achèvement, ils ont également supporté l’augmentation du coût de la construction, que celui-ci s’est finalement élevé à 417.967 € TTC, au lieu de 330.000 € compte tenu de la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE. Ils indiquent également avoir été dans l’obligation de réaliser eux-mêmes certains travaux faute de moyens financiers.
Monsieur [T] et la MAF ont conclu en dernier lieu le 3 février 2025 au rejet des demandes formées à leur encontre et à la condamnation de monsieur et madame [Y] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que l’objet du contrat entre monsieur et madame [Y] et monsieur [T] portait sur la construction d’une maison de 150 m² environ pour une enveloppe budgétaire de 250.000 € H.T, ce montant résultant de la déclaration des maîtres d’ouvrage, qu’il ne prévoyait pas une mission d’économiste de la construction, ni d’une étude de la faisabilité financière du projet, que l’architecte a accompli sa mission qui s’achevait à l’obtention du permis de construire, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune faute. Ils ajoutent qu’aucun chiffrage précis ne pouvait être établi faute de description précise du projet, des matériaux et des prestations, et qu’en outre, à la demande du maître d’ouvrage, le programme du projet a été agrandi au cours de la phase de conception.
Ils rappellent qu’un architecte ne s’engage sur un budget qu’après la phase DCE (dossier de consultation des entreprises) qui n’était pas comprise dans la mission de monsieur [T] ; que la présence d’un coût prévisionnel ne saurait engager l’architecte au-delà d’une simple projection imparfaite qui ne donne qu’une vision sommaire du projet ; que ce n’est qu’en mai 2021 après l’obtention du permis de construire que monsieur [Y] a commencé le chiffrage de son projet ; que depuis 2020 les prix du bâtiment ont augmenté de près de 50 % ; qu’il n’y avait en 2020 aucune caractère manifestement disproportionné entre le budget prévisionnel et le projet envisagé étant donné que le budget initialement prévu n’était que prévisionnel et ne provenait que de la seule estimation maître ouvrage qui, au regard des renseignements qu’il avait recueilli pensait pouvoir exécuter lui-même une grande partie des travaux d’aménagement intérieur ce qui naturellement allégeait considérablement le coût de l’opération.
Monsieur [T] et son assureur contestent également l’existence et l’étendue des préjudices allégués, exposant que l’architecte ayant complètement accompli sa mission jusqu’à l’obtention du permis de construire les honoraires sont dus, que ce permis ayant été obtenu sans retard il ne saurait être tenu de réparer l’incidence de l’augmentation du coût de la construction et ce d’autant que le maître d’ouvrage a attendu près d’un an avant de commencer les travaux. Ils ajoutent que les demandeurs ont finalement sollicité un constructeur de maisons individuelles pour réaliser une construction sans rapport avec le projet initial ; et qu’en l’absence d’indication sur la durée possible des travaux initialement envisagés, le préjudice lié au retard de livraison n’est pas établi.
Ils s’opposent également à la demande d’expertise, invoquant les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage.
Néanmoins, la mission de l’architecte, surtout lorsqu’il n’est comme en l’espèce chargé uniquement d’une mission de conception, élaboration, dépôt et suivi jusqu’à l’obtention du permis de construire, ne comporte pas l’étude du financement de la construction. De même l’architecte n’est pas tenu de renseigner le maître de l’ouvrage sur ses propres capacités financières.
La proposition d’honoraires et de mission signée entre monsieur [Y] et monsieur [T] le 16 décembre 2019 indique expressément que la mission de l’architecte comprend :
« la conception du projet, selon le programme du maître de l’ouvrage et les règles du PLU actuel de [Localité 7], applicables au terrain du projet. Échanges avec le maître de l’ouvrage pour l’évolution du projet ;l’élaboration, dépôt et suivi du dossier PC ; échanges avec l’architecte conseil de la commune, jusqu’à son obtention ».
Il n’est pas prévu au contrat d’étude du financement de l’opération, ni de mission d’économiste de la construction, ni de consultation des entreprises, de suivi et de réalisation des travaux.
L’article 2 du contrat intitulé « mission PC et montant HT des honoraires d’architecte » mentionne un montant prévisionnel des travaux de 250.000 € HT, et un pourcentage appliqué pour la mission de 4% HT du montant des travaux, soit 10.000 € HT, et précise les modalités de règlement.
Le chiffrage mentionné à l’article 2 de ce contrat, qui ne repose sur aucune étude ou devis puisqu’il n’est ni montré ni allégué qu’une entreprise de construction aurait été consultée auparavant, n’a manifestement été indiqué que pour permettre le calcul des honoraires de l’architecte.
En effet, cet article indique expressément dans intitulé qu’il est stipulé pour la fixation de ces honoraires, et non qu’il fixe une limite maximale à l’opération de construction à laquelle monsieur [T] n’était pas associé.
Le contrat tel que conclu le 16 décembre 2019 ne comprenait aucune description précise du projet, des matériaux et des prestations, mais, comme le fait remarquer justement monsieur [T] qu’une projection sommaire, décrite comme « un bâtiment de 150 m² environ de surface et comprenant un logement avec garage, sur un terrain de 800 m² environ. Le programme prévoit un logement avec parking en surface, garage et terrasse ».
Le 3 février 2020 monsieur [Y] a signé un formulaire de demande de permis de construire mentionnant une superficie au plancher de 234 m², très supérieure à celle portée dans la convention d’honoraires dont les évaluations économiques perdaient de ce fait toute pertinence.
Le permis de construire a été délivré le 11 septembre 2020, pour une surface de plancher créée de 210,36 m².
Dans ces conditions l’architecte, non investi d’une mission d’étude du financement d’un programme par ailleurs non défini avec précision au moment de son intervention, ou de consultation des entreprises, n’était pas tenu d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’insuffisance du budget prévisionnel, ni de s’assurer de ses capacités financières.
Il résulte en outre de la différence substantielle entre la surface de la construction à édifier mentionnée dans la convention d’honoraires et celle portée dans la demande de permis de construire et dans le permis lui-même (234 m², puis 210 m² au lieu de 150) que les intentions du maître de l’ouvrage ont évolué au cours de la mission de l’architecte, ce qui était d’ailleurs expressément prévu dans leur convention.
Au regard d’une telle évolution il était évident, sans qu’il puisse être reproché à l’architecte un manquement à son devoir de conseil, que le coût de réalisation du programme serait sensiblement supérieur à celui initialement envisagé. Il ne saurait à cet égard être sérieusement soutenu que la somme de 250.000 € envisagée pour une construction de 150 m² pourrait également être appliquée à une construction de plus de 200 m² comme l’ont finalement sollicitée les demandeurs.
En l’absence de faute de monsieur [T], monsieur et madame [Y] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes.
Monsieur et madame [Y], qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CAPINERO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront encore condamnés in solidum à payer à monsieur [T] et à la MAF la somme totale de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [W] [Y] et madame [D] [N] épouse [Y] de leurs demandes ;
Condamne in solidum monsieur [W] [Y] et madame [D] [N] épouse [Y] à payer à monsieur [K] [T] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme totale de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [W] [Y] et madame [D] [N] épouse [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CAPINERO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Réservation ·
- Demande ·
- Procédure participative ·
- Site internet ·
- Conditions générales ·
- Internet
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Langue ·
- Lot ·
- Parking ·
- Traduction ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Notaire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Référé ·
- Lésion
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Rééchelonnement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bande ·
- Domaine public ·
- Adresses ·
- Défaillant
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Date ·
- Liquidation
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Région ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Motivation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Trouble ·
- Élagage ·
- Dommage ·
- Eau usée ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.