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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 20/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03158 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02372 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X5W2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [T]
née le 18 Juin 1980 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa JEROME, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mars 2019, Madame [B] [T] a transmis à la [6] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « névralgie cervicobrachiale droite, céphalées d’Arnold / discopathies (…) ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [N] mentionne « névralgie cervicobrachiale droite complète hyperalgique avec (…) MG +++ aspects neurogènes en faveur de radiculopathies (…) ».
Après transmission pour avis au [8] (ci-après [13]) de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, la [12] a notifié à Madame [B] [T] le 19 mai 2020 son refus de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [B] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [12].
Suivant requête de son Conseil adressé par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 28 septembre 2020, Madame [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’organisme du 9 avril 2024 confirmant le refus de la [10] de reconnaitre la maladie professionnelle.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [14] en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec mission de dire si l’affection présentée le 19 août 20219 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et si elle doit être prise en charge sur la base de la législation relatives aux maladies professionnelles.
Le 19 décembre 2023, le [16] a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge de l’affection de Madame [B] [T] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Madame [B] [T], représentée par son Conseil reprenant oralement ses conclusions sa requête demande au tribunal de :
A titre principal,
— D’ordonner la désignation d’un nouveau [13],
A titre subsidiaire
— D’enjoindre au [13] de la région Ile de France, à l’origine de l’avis en date du 02 août 2024 de bien vouloir motiver les termes de la conclusion de son avis, notifié le 2 août 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer l’affection dont souffre la demanderesse comme s’agissant d’une maladie professionnelle.
Au soutient de ses prétentions, Madame [T] fait valoir que l’avis du [16] n’est pas motivé. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a exercé la fonction d’agent d’entretien, poste nécessitant l’accomplissement de tâches répétitives, telle que la plonge, le ménage, le rangement et le port de charges lourdes. Elle ajoute que le certificat médical initial établit le lien entre le développement de l’affection et son emploi.
En réplique, la [10], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal d’entériner l’avis du [13] de la région Ile de France, de confirmer, en conséquence, la décision de refus du 19 mai 2020 et de débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle soutient que l’avis du [13] de la région Ile de France doit être rapproché de l’avis du [13] de la région PACA, particulièrement motivé. Sur le fond, la [10] expose que Madame [T] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 suite à une interruption en arrêt maladie depuis le 24 juillet 2020, ce qui démontre que son état de santé n’a pas connu d’amélioration en dépit de l’absence d’exposition au risque professionnel et donc l’absence de rôle prépondérant du travail dans la survenance de l’affection.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] [T], employée en qualité d’agent d’entretien au sein de la société [20] a formulé le 27 août 2019 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « névralgie cervico brachiale, céphalée d’Arnold, discopathies (..) » constatée par certificat médical initial du 27 août 2019.
L’affection n’étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, la [12] a saisi le [Adresse 15] pour avis.
Celui-ci s’est prononcé en ces termes :
« La profession exercée est celle d’agent d’entretien dans une clinique. depuis le 28 novembre 2012, l’intéressée fait des remplacements en CDD à temps partiel ou à temps plein avant d’être embauchée en CDI pour un contrat à mi-temps de 17h30 par semaine à compter du 01 août 2014. Son dernier jour de travail est le 09 juin 2014 avant la date de première constatation médicale de l’affection déclarée en maladie professionnelle le 02 août 2017.
Les principales tâches réalisées sont l’entretien quotidien des chambres et des sanitaires, le dépoussiérage et la collecte des déchets. En marge de cette activité, elle a pu faire un travail de lingère : 3h30 pendant 2 mois ou encore le ramassage des plateaux repas, la plonge et l’entretien de la cuisine.
Après une interruption de travail entre 2014 et 2017 pour maladie, puis maternité et congés parental, elle retourne travailler le 8 mai 2018 avec un contrat de 24h/semaine. Elle est affectée à la plonge et le ménage des parties communes du même établissement.
La patiente est âgée de 40 ans. Elle est en arrêt de travail pour névralgie cervico brachiale droites suite à un accident du travail du 11 mai 2019.
Des discopathies dégénératives cervicales avec protrusion discale postéro médiane en C4C5 et C5C6 ont été mises en évidence par scanner cervical du 2 août 2017.
Une EMG du 31 juillet 2019 objective de discrets signes neurogènes de radiculopathies étagées de C6 à C8 à droite.
Lorsque l’affection a débuté en août 2017, Madame [T] ne travaillait plus depuis 3 ans.
L’atteinte d’un disque cervical avec névralgie cervico brachiale n’a pas pu être provoquée par un travail discontinu en CDD et en CDI à temps partiel pendant 2 ans entre 2012 et 2014.
De plus, les données de la littérature ne font pas état d’un lien essentiel entre la pathologie dégénérative cervicale et la profession exercée.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Dans le cadre du présent recours, l’avis d’un second [13] (Ile de France) a été recueilli par le tribunal aux termes duquel :
« Il s’agit d’une femme de 37 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’Agent d’entretien.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [T] conteste ces conclusions et fait valoir d’une part que l’avis du [13] de la région Ile de France n’est pas motivé et que seule son activité d’agent d’entretien peut expliquer la pathologie.
— Sur la motivation de l’avis du [13] de la région Ile de France
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ».
En l’espèce, il convient de relever que la motivation de l’avis du [13] de la région Ile de France ne tient qu’en une phrase, non démonstrative, mais simplement péremptoire de ce que «après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
Il s’agit d’une affirmation effectuée en terme généraux, et non d’une motivation précise et circonstanciée fondée sur les caractéristiques de la situation médicale et professionnelle de Madame [T].
Il importe peu que l’avis du [17] soit bien motivé dès lors que le tribunal a entendu solliciter un second avis et nullement un avis se référant au premier.
Dès lors, une motivation trop générale équivalant à l’absence de motivation, cette exigence énoncée à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale n’est pas satisfaite.
Par ailleurs, il convient de remarquer que la case correspondante à « l’avis motivé du ou des médecins du travail », dans l’avis du [13] en date du 19 décembre 2023 pas été cochée.
Il n’est donc pas possible d’affirmer qu’au moment de l’appréciation de la situation de Madame [T] les membres de la commission ont pris en compte l’avis du médecin du travail.
Sur la saisine d’un nouveau [13]
Aux termes de l’article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale: « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. »
En l’espèce, l’avis rendu par le [16] en date du 19 décembre 2023 a été annulé, de sorte qu’il convient de désigner un nouveau [13].
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Annule l’avis du [16] en date du 19 décembre 2023 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la saisine du [9] ([Localité 5]) en respectant notamment les dispositions des articles L. 461-1 relatives à la motivation de son avis, et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale relatives à l’avis du médecin du travail, avec pour mission de :
DIRE si l’affection présentée par Madame [T] le 19 août 2019 tenant en une atteinte d’un disque cervical avec névralgie cervoci brachiale a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle,
DIRE si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles
DIT que le [13] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine :
— Tribunal judiciaire de Marseille-Caserne Bugeaud – POLE SOCIAL [Adresse 18]
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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