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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 déc. 2024, n° 24/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02471
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDOQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 04 Décembre 2024
[J] [C]
C/
[Y] [L]
[F], [M], [Z] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2024
à SCP LAMBREY & ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 04 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [F], [M], [Z] [K]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a donné à bail à Monsieur [Y] [L] et à Madame [F] [K] un appartement à usage d’habitation (N°A104) et deux places de parking en sous-sol (N°24 et 25) situés [Adresse 6] à [Localité 9] par contrat signé électroniquement prenant effet au 7 octobre 2019, moyennant un loyer initial de 640,00 euros et une provision pour charges de 59,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [C] a fait signifier à Monsieur [Y] [L] et à Madame [F] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 février 2024 pour un montant en principal de 2 361,51 euros.
Monsieur [J] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé le 26 juin 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 15 avril 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des requis,
— condamner par provision in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] à lui payer une somme de 2.112,75 euros arrêtée au 24 avril 2024,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 15 avril 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [J] [C], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 293,70 euros selon décompte du 30 septembre 2024 arrêté au 1er octobre 2024.
Assignés respectivement par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 26 juin 2024, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 16 février 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 février 2024 pour un montant en principal de 2 361,51 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 avril 2024.
L’expulsion de Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [J] [C] produit un décompte en date du 30 septembre 2024 faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 3522,85 euros à cette date, mensualité de septembre 2024 incluse, la mensualité d’octobre 2024 reprise sur ce décompte n’étant pas exigible au 30 septembre 2024, date du décompte.
Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés in solidum à titre provisionnel au paiement de la somme de 3522,85 euros.
Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [C], Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] devront lui verser une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés à payer in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 7 octobre 2019 conclu entre Monsieur [J] [C] d’une part et Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (N°A104) et deux places de parking en sous-sol (N°24 et 25) situés [Adresse 6] à [Localité 9], sont réunies à la date du 16 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [C] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] à verser à Monsieur [J] [C] à titre provisionnel la somme de 3522,85 euros, selon décompte arrêté à la date du 30 septembre 2024, mensualité de septembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] à payer à Monsieur [J] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 avril 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] à verser à Monsieur [J] [C] une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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