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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 24/06976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 24/06976 – N° Portalis DBW3-W-B7I-473X
AFFAIRE : S.C.I. PARK CASANOVA (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/ L’ÉTAT FRANÇAIS
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. PARK CASANOVA
immatriculée au SIREN sous le numéro 888 803 392
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
L’ÉTAT FRANÇAIS
pris en la [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 12] [Localité 9]
et actuellement sis [Adresse 7]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI PARK CASANOVA est propriétaire d’un ensemble immobilier acquis de la société [V] par acte du 30 avril 2021. La société [V] était propriétaire dudit ensemble depuis le 10 août 2006.
L’ensemble immobilier est constitué d’un immeuble à usage d’entrepôt et de bureaux comprenant entrepôts, bureaux, quai de déchargement, parking, terrain et accès voitures.
Le foncier est cadastré section A numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5].
Ledit ensemble immobilier a fait l’objet d’un permis de construire pour réhabiliter et étendre les bâtis existants, délivré le 23 septembre 2020 et transféré à la SCI PARK CASANOVA.
La SCI [V] et la SCI PARK CASANOVA se sont aperçues qu’était incluse depuis toujours dans l’unité foncière encadrée par des murs, la parcelle côté Autoroute A7 cadastrée N°[Cadastre 3].
Le 19 juillet 2022, le conseil des sociétés a écrit à la DDTM 13 pour indiquer que ladite parcelle était incluse dans la propriété depuis toujours, et que cette parcelle mitoyenne à la parcelle numéro [Cadastre 2] n’avait jamais été affectée à un usage public.
Une demande de cession gratuite de cette bande de terrain avait été effectuée.
En réponse, la DDTM 13 leur a répondu qu’il fallait se rapprocher de la DRFIP PACA.
Un courrier recommandé en date du 25 juillet 2022 a été adressé à la DRFIP PACA, mais est resté sans réponse. De même que celui du 24 octobre 2022.
Par assignation en date du 5 juin 2024, la SCI PARK CASANOVA a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE l’Etat Français pris en la personne de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône – division des missions domaniales aux fins de :
Vu les articles 2258, 2221, 2222 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civil,
Juger que la SCI PARK CASANOVA est propriétaire de la parcelle section [Cadastre 8] A N°[Cadastre 3] par prescription acquisitive,
Condamner L’Etat Français pris en la personne de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône – division des missions domaniales au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI PARK CASANOVA,
Le condamner aux dépens de la présente instance,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/6976.
L’Etat Français pris en la personne de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône – division des missions domaniales est défaillant.
******
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2024, et fixée à l’audience du 27 mars 2025.
Le délibéré, initialement fixé à la date du 10 juillet 2025 a été avancé à la date du 3 juin 2025 afin d’éviter sa prorogation, le magistrat devant être empêché à compter du 5 juin 2025.
MOTIFS :
L’Etat Français pris en la personne de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône – division des missions domaniales a été régulièrement cité à personne selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription acquisitive :
Aux termes de l’article 2258 du code civil, « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Selon l’article 2272 du Code civil, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. »
Pour qu’une prescription acquisitive soit reconnue, la possession doit être :
Continue et non interrompue : Utilisation régulière du bien pendant toute la période.Paisible : Sans violence ni conflit.Publique : Connaissable par les tiers, non dissimulée.Non équivoque : Sans doute possible sur l’intention du possesseur de se comporter comme le propriétaire.À titre de propriétaire : Inclut le paiement des taxes ou la réalisation d’aménagements visibles.
Ces exigences, énoncées dans l’article 2261 du Code civil, s’appliquent à différents biens immobiliers, mais excluent les biens du domaine public ou les logements en location.
La charge de la preuve d’une possession répondant aux exigences de l’article 2261 du code civil, incombe à celui qui invoque à son profit l’usucapion.
Il ressort des éléments produits par la SCI PARK CASANOVA que la parcelle [Cadastre 3], mitoyenne à la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 2] dont elle est propriétaire, est séparée du talus de l’autoroute, puis de la bande de stationnement, puis de la bande roulante par un mur.
Ce mur est également celui qui clôture l’intégralité de la propriété de la demanderesse.
Le relevé état des lieux établi par ARCOGEX le 7 avril 2020, met clairement en évidence que la parcelle [Cadastre 3] est encadrée par le mur qui clôture la propriété. Le relevé cadastral met également en évidence que les talus qui partent de la parcelle [Cadastre 2] passent sur la parcelle [Cadastre 3], sans qu’il n’y ait aucune clôture entre les deux parcelles, et sans aucune limite. D’ailleurs la parcelle [Cadastre 3] est séparée du domaine public autoroutier par le mur propriété de la société PARK CASANOVA.
La demanderesse soutient que les photos aériennes qui ont plus de 30 ans, mettent en évidence que cette bande de terrain a toujours été encadrée de la sorte, et a toujours été utilisée et entretenue par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 2]. Pour autant, il n’est produit au tribunal qu’une seule photo, non horodatée.
Or il convient de rappeler à la SCI PARK CASANOVA que même si la parcelle [Cadastre 3] se situe sur sa propriété foncière, il lui appartient de rapporter la preuve que ses auteurs, et ceux de la société [V] entretenaient ladite parcelle, et qu’ils se sont comportés comme son propriétaire.
Il convient également de lui rappeler que les dispositions légales imposent des conditions (rappelées ci-dessus) pour reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive, auxquels le tribunal ne peut déroger et ce même si le défendeur est défaillant. Il ne suffit donc pas de les invoquer pour en bénéficier. Cette prescription acquisitive et ses conditions doivent être démontrées et justifiées.
En l’espèce, s’il n’est pas démontré que ladite parcelle appartiendrait au domaine public de l’Etat, et aucun élément ne permet de contester son appartenance au domaine privé de l’Etat, les pièces produites, ne permettent pas d’établir qu’il y a une possession paisible, publique, non équivoque, continue et à titre de propriétaire, depuis plus de 30 ans. En tout état de cause, les 3 pièces produites exploitables, et qui démontrent que la parcelle [Cadastre 3] est bien englobée dans la propriété de la SCI PARK CASANOVA, ne permettent pas d’établir que cela a plus de 30 ans.
Elle soutient entretenir la parcelle [Cadastre 3], or aucune pièce n’est apportée pour le démontrer (facture, avis d’imposition foncier, …), de même qu’il ne suffit pas de démontrer ledit entretien, encore faut-il prouver que ses auteurs, puisqu’elle n’est propriétaire que depuis 2021, se sont tous et toujours comportés comme s’ils en étaient propriétaires.
En l’espèce les pièces produites sont insuffisantes, et ne démontrent aucunement l’existence d’une possession de 30 ans au moins. L’assignation ayant été faite en 2024, il appartenait à la demanderesse de démontrer que la possession, par ses auteurs remontait au début des années 1990, et répondait aux exigences de l’article 2261 du code civil.
De sorte que même si elle démontre que la parcelle [Cadastre 3] se trouve bien dans sa propriété, elle ne peut se dispenser de respecter les règles en matière de prescription acquisitive qui lui sont bien applicables, et ce même si le défendeur est défaillant et n’a pas répondu à ses demandes.
En conséquence, le tribunal ne peut faire droit à la demande, les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies. Les pièces produites ne permettent pas d’établir que la possession remontre à plus de 30 ans.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demanderesse succombe, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;
DEBOUTE la SCI PARK CASANOVA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCI PARK CASANOVA aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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