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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 17 avr. 2026, n° 22/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 17 AVRIL 2026
N° RG 22/04445 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRME
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
DEFENDEUR :
Madame [D] [H] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B517, et ayant pour avocat postulant Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 543
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Mme LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Magali GUADALUPE MIRANDA, Me Nicolas FLACHET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce en date du 16 février 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (CAMEROUN),
ET
— Madame [D] [H] [B] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (CAMEROUN),
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4] (78)
Pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 16 février 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives suivantes formulées par Madame [D] [H] [B] :
— la demande tendant à voir désigner, à défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, Monsieur Le Président de la Chambre des Notaires des Yvelines ou son délégataire pour établir l’acte de liquidation partage,
— la demande tendant à voir commettre le juge désigné à cette fin par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans l’ordonnnance annuelle organisant le service pou rprocéder à la surveillance des opérations de liquidation et de partage,
— la demande tendant à voir dire que Monsieur Le Prédident de la chambre des Notaires pourra prendre toutes dispositions utiles pour procéder au remplacement du notaire qu’il aura délégué, si celui-ci se trouve empêché ou que ce remplacement se trouve nécessaire.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [H] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande d’attribution préférentielle des actions de la SASU [1] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [D] [H] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 par Madame FRANC, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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