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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 mai 2025, n° 24/09482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Agissant en France par sa succursale HOIST FINANCE AB ( publ ), Société HOIST FINANCE AB ( publ ), Venant aux droits de la société ONEY BANK |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[J]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[J] Civil
N° RG 24/09482
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDK6
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Madame [Z] [N]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Hubert MAQUET
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois
Agissant en France par sa succursale HOIST FINANCE AB (publ),
Venant aux droits de la société ONEY BANK,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 19 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°2020244152702187 acceptée le 20 février 2020, la société ONEY BANK a consenti à Madame [Z] [N] un crédit d’un montant à l’ouverture de 1 400 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 février 2023, mis en demeure Madame [Z] [N] de régler la somme de 396,38 € sous 21 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB qui a la suite d’une cession de créance vient aux droits de la société ONEY BANK, a fait assigner Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal,
la condamnation de Madame [Z] [N] à lui payer la somme de 4 625,28€ augmentée des intérêts au taux de 18,71% l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, A titre subsidiaire,
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat renouvelable n° n°2020244152702187 souscrit le 20 février 2020 en raison du manquement grave de Madame [Z] [N] à ses obligations contractuelles, condamner Madame [Z] [N] à payer à la société HOIST FINANCE AB les sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, En tout état de cause,
condamner Madame [Z] [N] au paiement d’un somme de 900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par décision avant-dire droit du 22 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire afin d’inviter les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants :
L’irrecevabilité de l’action de la société HOIST FINANCE AB en raison de la forclusion de l’action, le dernier incident de paiement non régularisé étant situé au mois d’août 2020 et non pas au 5 octobre 2022, La déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect des obligations précontractuelles suivantes :défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN non-signée Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552),justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance,défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations.L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 19 mars 2025, à laquelle la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’ensemble de ses demandes.
De son côté, Madame [Z] [N] comparaît en personne et reprend le bénéfice de ses déclarations de l’audience du 20 novembre 2024. Elle reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle indique qu’il s’agit d’un crédit qu’elle a souscrit pour rendre service à une autre personne et qu’elle pensait que cette personne remboursait régulièrement les échéances dues. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 150 € par mois. Elle indique à ce titre qu’elle a des revenus mensuels d’environ 2 000 €, qu’elle paie un loyer mensuel de 630 € et qu’elle a encore un crédit de voiture à hauteur de 300 € par mois
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiementAux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé au dossier que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au mois d’août 2020. En effet, il ressort du document produit que toutes les tentatives de règlement postérieures au mois d’août 2020 sont revenues impayées.
Le délai de forclusion a expiré ainsi au mois d’août 2022.
L’assignation a été signifiée le 4 octobre 2024 si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires : La société HOIST FINANCE AB qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DIT que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’août 2020 et donc que l’action de la société HOIST FINANCE AB est forclose,
DECLARE les demandes de la société HOIST FINANCE AB irrecevables,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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