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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/06130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VILOGIA, LA SA LOGIREM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le 19/02/24
à Me PLANTARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19/02/24
à Mme [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06130 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37JQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA VENANT AUX DROITS DE LA SA LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [B] [I]
née le 03 Septembre 1974 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2020, la S.A LOGIREM a donné à bail à Madame [B] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], dans le [Localité 6], pour un loyer de 376,84 euros et une provision sur charges de 92,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, la S.A VILOGIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM, a fait signifier à Madame [B] [I] un commandement de payer la somme en principal de 534,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la S.A VILOGIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM, a fait assigner Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail liant les parties.
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— la condamner au paiement de la somme de 929,56 euros au titre de la créance locative arrêtée au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer échu, charges en sus, éventuellement majoré des augmentations légales et réglementaires, et ce jusquà la libération effective des lieux ;
— la condamner au paiement de la somme 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024, la S.A VILOGIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, actualisant le montant de sa créance à la somme de 2.772,23 euros.
Comparant en personne, Madame [B] [I] a reconnu le principe et le montant de la dette. Elle a sollicité des délais de paiement, en déclarant percevoir 842 euros de revenus par mois et proposant de payer 30 euros en plus du loyer courant pour apurer sa dette.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 27 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la première audience du 8 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A VILOGIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il en résulte que le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit par la S.A VILOGIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM, indique l’arrêt du versement des loyers à compter mois de février 2023. Le décompte actualisé versé aux débats, indique un solde restant à payer de 2 702,26 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2023, déduction faite des frais de procédure (69,97 euros).
Madame [B] [I] ne conteste pas le montant de la dette
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [B] [I] ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.702,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, échéance du mois de décembre incluse.
L’article 1228 du code civil pose le principe que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [B] [I] a repris le paiement des loyers et propose de payer 30 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette locative.
Dans ces circonstances, il convient d’autoriser Madame [B] [I] à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Madame [B] [I] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la S.A VILOGIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM, les sommes exposées par elle dans la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail engagée par la S.A VILOGIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 10 décembre 2020 entre la S.A LOGIREM et Madame [B] [I], portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 5],
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [I] ainsi qu’à tous occupants de libérer les lieux situés [Adresse 5],
DIT que faute par l’occupant de le faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants, avec le concours de la force publique si besoin est,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [B] [I] à verser à la S.A VILOGIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse, soit cinq cent vingt-sept euros et treize centimes (527,13 euros) à ce jour,
CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à la S.A VILOGIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de deux mille sept cent deux euros et vingt-six centimes (2 702,26 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse,
AUTORISE Madame [B] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de cent douze euros et cinquante-neuf centimes (112,59 euros) chacune et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens, en ce inclus les coûts du commandement de payer et de l’assignation,
DEBOUTE la S.A VILOGIA, venant aux droits de la S.A LOGIREM, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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