Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [V] c/ S.A.S.U. MH INVESTISSEMENT
MINUTE N° 2029/221
Du 31 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PLV3
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
renvoi collégiale 20/10/2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Françoise BENZAQUEN
Greffier : Madame Taanlimi BENALI, Greffier, présent uniquement aux débats.
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
A l’audience du 18 novembre 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 février 2026, lequel a été prorogé au 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, avant dire droit.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MH INVESTISSEMENT
prise en son représentant légal
dont le siège social est si [Adresse 2]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a acquis auprès de la société [D] [Z], le 10 juillet 2019, les lots suivants :
— Lot 104 : un appartement T2
— Lot 187 : un parking simple
— Lot 188 : un parking simple
— Lot 97 : un appartement T3
— Lot 218 : un parking simple
— Lot 114 : une cave.
Les lots étaient en cours de construction, au [Adresse 3].
Cette acquisition est une vente en état futur d’achèvement.
Le prix d’achat est de 700 000 euros HT et se décompose comme suit :
— 495 000 euros pour le T3 et un parking (appartement dit D401)
— 345 000 euros pour le T2 et les deux autres parkings (appartement dit D503)
Le 15 janvier 2021, M. [X] [V] a signé avec la société MH INVESTISSEMENT un contrat de mandat intitulé « mandat exclusif de vente »par lequel le mandant confie au mandataire la commercialisation exclusive des lots suivants:
— L’appartement D 503 avec le garage 4031 et la cave 6D
— L’appartement D 401 et garage 3030.
En exécution de ce mandat pour la vente de l’appartement D 401 un T3 au 4ème étage de 74.53 m², outre 32.48 m² de balcon, la société MH INVESTISSEMENT a trouvé comme acquéreurs M. et Mme [C], qui ont versé le 29 janvier 2021 un dépôt de garantie de 37 500 € en la comptabilité de Maître [K], notaire.
Il a été transmis à M. [V] un projet d’acte de vente, pour un prix total de 750 000 € avec le versement de la somme de 552 000 €, les acheteurs devant ensuite régler directement au promoteur le solde de fraction du prix qui était initialement à la charge de M.[V] .
Les époux [C] ont toutefois renoncé à leur projet d’achat le 5 juin 2021 et ont obtenu la restitution de ce dépôt de garantie, Maître [K], notaire, ayant obtenu par Ordonnance de référé du 3 octobre 2022 de ne pas avoir de compte à rendre sur la restitution de ce dépôt de garantie, dans la mesure où aucun acte n’avait été effectivement signé, ce qui n’a jamais fait courir le délai de rétractation.
Au mois de mars 2021 M.[V] a indiqué à MH INVESTISSEMENT qu’il avait un autre acquéreur potentiel, M. [Y], la société MH INVESTISSEMENT lui a alors répondu le 4 mars 2021 qu’il était engagé vis-à-vis des époux [C] .
Après l’annonce de la demande de restitution du dépôt de garantie par les époux [C], M.[V] a adressé le 28 juillet 2021 une mise en demeure à la société MH INVESTISSEMENT aux fins de versement du dépôt de garantie, ce qu’elle a refusé le 2 août 2021 en prétendant avoir fait toutes les diligences auprès du notaire.
La société MH INVESTISSEMENT a également proposé le 2, puis le 13 août 2021 à M. [V], un autre acquéreur pour un prix de 680 000 €.
Suite à l’échec des démarches amiables, M.[X] [V] a fait assigner le 29 décembre 2023 la SASU MH INVESTISSEMENT devant la présente juridiction en paiement de diverses indemnités.
Par conclusions notifiées par RPVA le12 mars 2025 M.[X] [V] demande au au tribunal de voir :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions récapitulées ci dessous, fins et conclusions,
Vu le mandat exclusif de vente et les pièces du dossier,
Vu la loi Hoguet n° 70-9 du 2 Janvier 1970, Vu les articles 1194, et 1231-1 et suivants, du Code civil,
Condamner la société MH INVESTISSEMENT à lui payer les indemnités suivantes :
— 38 500 € correspondant au dépôt de garantie qui aurait dû être sécurisé dès le 27 janvier 2021
— 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour les pertes de chance de vendre l’appartement 750 000 €, avec comme conséquence d’éviter la perte de 20 000 € pour l’achat de l’appartement en Italie, l’obligation de régler 198 000 € au promoteur les échéances qui n’étaient pas encore demandées en janvier 2021, l’obligation de continuer à supporter les crédits pour l’achat des deux appartements et les pertes de chance par rapport à la diminution du marché immobilier depuis lors, avec de plus les difficultés considérables dans l’immeuble qui compromettent les chances de vente ou de location au minimum à court terme,
— 5 000 € pour les frais qu’il a dû engager à l’encontre du notaire après avoir été induit en erreur par la société MH INVESTISSEMENT et les conséquences de cette procédure,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur le non-respect du Code de la consommation
Vu les articles L.612-1, L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation,
Condamner la société MH INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [V] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de ces dispositions d’ordre public, et les préjudices consécutifs.
En toute hypothèse,
Débouter la société MH INVESTISSEMENT de toutes demandes, fins et conclusions ,
Condamner la société MH INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [V] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger en application de l’article 1231-7 (anciennement 1153-1) du Code civil, que toutes les sommes susvisées porteront intérêts de droit à compter de l’assignation.
Faire application sur toutes les sommes susvisées de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil à compter de l’assignation ,
Condamner la société MH INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SASU MH Investissement demande au tribunal de voir :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1984 du Code civil,
DECLARER que la société MH INVESTISSEMENT n’a pas commis de faute dans l’exécution du mandat de recherche convenu avec Monsieur [X] [V] et signé le 15 janvier 2021.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires : 38 500 euros au titre du dépôt de garantie, 70 000 euros pour la perte de chance de vendre, 5 000 euros pour les frais qu’il a dû engager à l’encontre du Notaire et encore 5 000 euros au titre du préjudice moral ,
DECLARER que Monsieur [X] [V] n’a pas été privé de la possibilité de résoudre son litige à l’amiable,
DEBOUTER Monsieur [X] [V] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros. CONDAMNER Monsieur [X] [V] à une amende civile pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la société MH INVESTISSEMENT d’atteinte à sa considération et réputation ,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à 4 000 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 11 septembre 2025 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 prorogé au 31 mars 2026.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Devant les juridictions françaises, la langue du procès est le français depuis l’ordonnance de [Localité 2] du 25 août 1539.
Le juge peut , dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenir comme preuve un document écrit en langue étrangère s’il en comprend le sens.
Dans la présente procédure, une grande partie des pièces communiquées par la SASU MH Investissement sont versées en langue anglaise sans leur traduction .
M.[X] [V] verse la traduction de certaines pièces de la défenderesse , ce qui ne saurait suppléer la carence de cette dernière dont de nombreuses pièces sont communiquées en langue anglaise.
Il sera enjoint en conséquence à la SASU MH Investissement de produire la traduction en langue française de l’intégralité de ses pièces versées en langue anglaise.
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ,
ORDONNE la réouverture des débats ,
ENJOINT à la SASU MH Investissement de produire la traduction en langue française de l’intégralité de ses pièces versées en langue anglaise,
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
RENVOIE le dossier à l’audience collégiale du 20 octobre 2026 à 09h00
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Veuve ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Isolement ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Médiation ·
- Mise en conformite ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Infirmier ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opérateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Droit de rétractation ·
- Téléphonie ·
- Conditions générales ·
- Contrat de maintenance ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Consommation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Refus ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Résidence habituelle ·
- Attestation ·
- Établissement ·
- Code civil ·
- République ·
- Déclaration ·
- Enfant
- Littoral ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Dégradations ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Référé ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.