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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
NAC: 70E
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXU4
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
[B] [V]
C/
S.C.I. MINALU
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à Me Anne-sophie DESPAX-AUBIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie DESPAX-AUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. MINALU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [B] [E] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2], implantée sur la parcelle [Cadastre 8], laquelle est mitoyenne de la parcelle [Cadastre 9] appartenant à la SCI MINALU.
Monsieur [B] [E] a sollicité une conciliation concernant la haie située en limite de propriété de la SCI MINALU, débordant sur sa propriété, à laquelle le gérant de la SCI MINALU ne s’est pas présenté, selon constat de carence du 28 juin 2023.
Monsieur [B] [E] a adressé au gérant de la SCI MINALU une lettre de mise en demeure de tailler la haie en date du 02 novembre 2023, restée sans effet.
Le 30 octobre 2024, Monsieur [B] [E] a fait signifier au gérant de la SCI MINALU un constat de commissaire de justice et une sommation de réaliser sous 8 jours des travaux d’élagage de la végétation débordant sur son terrain.
Par courrier de son conseil du 05 décembre 2024, Monsieur [B] [E] a de nouveau mis en demeure le gérant de la SCI MINALU d’élaguer, sous 8 jours, la haie végétalisée débordant sur sa parcelle, la végétation débordante et venant s’appuyer sur la toiture de son garage et les branches de l’arbre de 10 mètres menaçant de toucher la toiture de sa maison.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [B] [E] a fait assigner la SCI MINALU devant le tribunal judiciaire de Toulouse et a demandé au juge :
— d’ordonner à la SCI MINALU de faire réaliser la taille des haies, branchages et branches d’arbres qui dépassent de sa propriété, ainsi que de tailler l’arbre présent en limite de propriété pour que celui-ci ne dépasse pas les 2 mètres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SCI MINALU au paiement des sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de temps,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [B] [E], représenté par Maître Anne-Sophie DESPAX-[Localité 7], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [E] expose que la végétation, l’arbre de plus de 10 mètre et la haie implantés en limite de propriété de la SCI MINALU débordent largement sur son terrain et qu’il est en droit d’obtenir leur élagage sur le fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil. Il fonde sa demande d’astreinte sur les nombreux échecs de tentative amiable de résolution du litige, sur les dommages occasionnés par l’accumulation de végétation sur la toiture de son garage (notamment quant à l’évacuation des eaux usées) et sur le risque de chute des branches de l’arbre.
S’agissant de sa demande au titre du trouble du voisinage, Monsieur [B] [E] se fonde sur l’article 673 du code civil et précise que le trouble est anormal, en ce que la végétation occasionne des dommages sur la toiture de son garage et empêche l’évacuation des eaux usées et que les branches de l’arbre jouxtent sa toiture, ce qui lui fait craindre des risques pour sa sécurité et l’intégrité de sa maison.
S’agissant de sa demande au titre du préjudice moral et de la perte de temps, Monsieur [B] [E] fait valoir qu’il est retraité et âgé de 85 ans, qu’il subit les angoisses inhérentes à une procédure judiciaire et qu’il a dû multiplier les démarches pour obtenir gain de cause.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 23 janvier 2025, la SCI MINALU n’est ni présente, ni e représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’ELAGAGE
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, l’article 673 ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] justifie par un constat de commissaire de justice du 15 octobre 2024 qu’une haie végétalisée en limite de propriété de la parcelle située [Adresse 5] déborde « sur toute la longueur de la parcelle et de la limite en mitoyenneté » et qu’en bordure de propriété, à côté du muret d’enceinte surmonté d’un revêtement métallique, il y a « de la végétation qui déborde et s’appuie sur le toit » du garage du demandeur et qui « empêche l’évacuation normale des eaux pluviales » car la « descente d’eau est bouchée ». Il ressort ainsi du constat du commissaire de justice que ces plantations avancent sur le fond de Monsieur [B] [E], de sorte qu’il a le droit de contraindre son voisin, la SCI MINALU, à les couper.
En revanche, s’agissant de l'« arbre imposant d’une hauteur estimé à plus de 10 mètres », le constat de commissaire de justice du 15 octobre 2024 indique simplement que ses branches débordent « d’environ un mètre et demi à deux mètres sur la parcelle » et qu’elles « menace[nt] de toucher la toiture appartenant au requérant », sans que cette menace ne soit apparente sur les photos jointes au constat du commissaire. Ce constat n’établit pas à quelle distance de la limite de propriété est implanté cet arbre. Ainsi, si Monsieur [B] [E] peut obtenir l’élagage des branches dépassant sur son terrain, il ne peut obtenir sa réduction à une hauteur de 2 mètres, faute de prouver que l’arbre est à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative.
Aussi, il convient d’ordonner à la SCI MINALU de faire réaliser la taille des haies, branchages et branches d’arbres qui dépassent de sa propriété sur la propriété de Monsieur [B] [E].
Compte-tenu de l’inaction de la SCI MINALU, malgré les démarches amiables réalisées par Monsieur [B] [E] depuis 18 mois, et du fait que la présence de cette végétation et la perte de ses feuilles impactent l’évacuation des eaux usées sur la toiture du garage, la SCI MINALU sera contrainte de réaliser cette taille, sous astreinte de 30 euros par jour de retard après un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant 90 jours.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Civ. 2e, 19 nov. 1986). Ce trouble anormal de voisinage, d’origine jurisprudentielle, a été depuis peu intégré au code civil et l’article 1245 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Ce trouble s’apprécie en fonction des circonstances de lieu, de temps et d’époque et doit présenter une certaine gravité, l’amenant à excéder « les inconvénients normaux de voisinage ». Le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n’exclut pas en soi l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. A l’inverse, le seul non-respect d’une réglementation ne suffit pas à démontrer l’existence d’un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, s’agissant des branches de l’arbre de plus de dix mètres, Monsieur [B] [E] ne rapporte pas la preuve que celles-ci s’approchent dangereusement de la toiture de sa maison, les photos ne faisant apparaître cette proximité. Il ne démontre donc pas qu’elles lui causent un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En revanche, il apparaît que les branches végétales qui débordent du fonds voisin au-dessus de son garage s’appuient sur la toiture et empêchent l’évacuation normale des eaux usées, notamment du fait de l’accumulation de feuilles mortes émanant de ces branches. Ces dommages excèdent les inconvénients normaux du voisinage, en ce qu’elles obligent Monsieur [B] [E] à un entretien complémentaire de ses canalisations du seul fait de la végétation présente sur le fonds voisin, soit par lui-même alors qu’il est âgé de 85 ans, soit en faisant appel à une société.
Aussi, il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 500 euros.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE MORAL ET DE LA PERTE DE TEMPS
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] indique qu’il a été contraint de multiplier les démarches et n’a pas obtenu gain de cause par la voie amiable, justifiant d’une saisine du conciliateur de justice du 7 juin 2023, de l’échec de cette conciliation en raison de l’absence du dirigeant de la SCI MINALU en novembre 2023, de deux lettres de mise en demeure en 2023 et 2024 et d’une sommation par commissaire de justice en 2024, lesquelles sont restées sans réponse. Il s’est trouvé ainsi contraint de saisir la justice, ce qui est aléatoire et anxiogène pour une personne de 85 ans.
Aussi, il y a lieu de condamner la SCI MINALU à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Monsieur [B] [E].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI MINALU, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SCI MINALU sera condamnée à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la SCI MINALU de faire réaliser la taille des haies, branchages et branches d’arbres qui dépassent de sa propriété sur la propriété de Monsieur [B] [E], sous astreinte de 30 euros par jour de retard après un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant 90 jours ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande au titre de la réduction à la hauteur de 2 mètres de l’arbre de plus de 10 mètres ;
CONDAMNE la SCI MINALU à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et interêts pour le trouble de voisinage ;
CONDAMNE la SCI MINALU à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 300 euros à titre de dommages et interêts pour son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI MINALU à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MINALU aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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