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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 avr. 2025, n° 24/06689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [I] [P] et Me BLONDEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06689 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UZA
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOOKING.COM (FRANCE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BLONDEL, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06689 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UZA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2024, Monsieur [B] [I] [P] a sollicité la convocation de la société Booking.com devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 375 euros en principal et à celle de 625 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [I] [P] comparaît en personne. La société Booking.com est représentée par son conseil.
Monsieur [B] [I] [P] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose que suite à la location d’un appartement sur le site de Booking.com, la taxe de séjour lui a été prélevé deux fois sans qu’il n’obtienne le remboursement de ce prélèvement indu.
La société Booking.com verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [I] [P] irrecevables et en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Booking.com ;
— A titre subsidiaire, le débouter de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 750-1 du même code, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] [P] ne justifie pas avoir fait appel à un conciliateur de justice mais verse aux débats des échanges de courriels avec la société Booking.com qui lui a proposé une transaction que ce dernier a refusé.
Dès lors, il convient de relever qu’une conciliation a été tentée de sorte que la société Booking.com ne peut se prévaloir du non-respect des dispositions de l’article 750-1 précité.
En revanche, il convient de rappeler que la SAS Booking.com soutient qu’elle n’est qu’une filiale de la société Booking.com B.V, société de droit néerlandais, immatriculée au registre de la chambre néerlandaise de Commerce et ayant son siège social à Amsterdam et que son objet social est de fournir des services d’assistance, à, au profit et à la demande de la société Booking.com BV ou autres sociétés du groupe Booking.com.
Il ressort des statuts de la SAS Booking.com (France), de son extrait Kbis et des conditions générales de voyage dont tout client peut prendre connaissance sur le site internet au moment de la réservation que la prestation de service est fournie par la société Booking.com BV enregistrée aux Pays-Bas et que la société Booking.com (France) ne fait qu’assister la première en assurant la promotion du site de réservation en ligne notamment en France.
Par ailleurs, les conditions générales indiquent expressément qu’il n’existe aucune relation contractuelle ou légale entre les bureaux locaux dont fait partie la société Booking.com (France) et le consommateur.
Enfin, il résulte des statuts de la société Booking.com (France) et de son extrait Kbis, que celle-ci dispose d’une personnalité juridique propre.
Dès lors, bien que la société Booking.com (France) soit intervenue dans le cadre d’une transaction avec le demandeur, il convient de constater qu’elle n’a pas de rapport juridique avec Monsieur [B] [I] [P] dans la mesure où elle n’est pas propriétaire du site internet Booking.com et ne peut pas non plus être considérée, pour les raisons précitées, comme un représentant en France de l’opérateur de plateforme en ligne du site Booking.com.
Par conséquent, l’action exercée par Monsieur [B] [I] [P] à son encontre doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser supporter par la société défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer dans la présente instance. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action exercée par Monsieur [B] [I] [P] à l’encontre de la SAS BOOKING.COM (France) ;
DÉBOUTE la SAS BOOKING.COM (France) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 10 avril 2025.
La Greffière, La Juge,
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