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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er déc. 2025, n° 20/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04355 du 1er Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 20/02811 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YCZK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
G.I.E. [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 1er Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
RG 20/02811
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2017, Monsieur [C] [F], salarié de la société [12] en qualité de docker professionnel, a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [6] ( ci-après la [8] ou la Caisse ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne les circonstances suivantes : Après avoir équipé en twistlock le conteneur, le salarié est redescendu et s’est mal réceptionné. Il a ressenti une forte douleur dans le genou et la cheville droite.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2017 mentionne une gonalgie droite avec épanchement, douleur cheville droite.
Monsieur [C] [F] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’au 17 février 2018 et des soins jusqu’au 22 mai 2018.
Par requête reçue le 13 novembre 2020 au greffe, la société [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d’un recours en inopposabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [C] [F] du 19 septembre 2017.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
La société [12] n’a pas comparu et n’est pas représentée à cette audience. Par courriel de son Conseil en date du 25 septembre 2025, elle a informé le Tribunal qu’elle se désistait de la présente instance.
La [10], représentée par une inspectrice de la [9], munie d’un pouvoir de représentation, demande au Tribunal de débouter la société [12] de son action et de l’ensemble de ses demandes ainsi que de confirmer l’opposabilité à l’encontre de la société [12] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [C] [F] et l’ensemble conséquences y afférentes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 468 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, par un courriel de son Conseil en date du 25 septembre 2025, la société [12], demanderesse, s’est désistée de la présente instance.
Il en résulte que dans le cadre de la présente instance la société [12] a renoncé à l’ensemble de ses prétentions de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes reconventionnelles de la [10] et de déclarer opposables à la société [12] l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [C] [F], le 19 septembre 2017 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à cet accident et à l’ensemble des conséquences y afférentes.
Les dépens de l’instance seront à la charge de la société [12] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article 399 du Code de procédure civile qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société [12] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [F], salarié de la société [12], le 19 septembre 2017 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à cet accident et à l’ensemble des conséquences y afférentes sont opposables à la société [12] ;
CONDAMNE la société [12] à payer les dépens et les entiers frais de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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