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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 mars 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/2008
Dossier n° RG 24/00531 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSLD / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 25 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 25 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 344
et
DEFENDERESSE
Mme [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [G] et [C] [V], mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 4 juin 2019, lequel a condamné [Z] [G] à payer une prestation compensatoire de 20 000 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [F] [K], notaire à [Localité 12] et de Maître [P] [L], notaire à [Localité 7].
Le 30 janvier 2024, [Z] [G] a fait assigner [C] [V] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
[C] [V] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS DE [Z] [G]
L’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable après le 11 mai 2017 dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de droit et de fait sur lesquelles chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces conclusions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distinctes. Le tribunal ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il sera relevé que les conclusions de [Z] [G] comprennent une première série de motifs suivies d’un premier dispositif, puis une seconde série de moyens, reprenant et modifiant parfois, dans le plus grand désordre, une partie des motifs déjà exposés, cette seconde série de moyens étant elle même terminée par un deuxième dispositif, dont le détail n’est pas identique à la première série de demandes.
Il s’avère ainsi que les conclusions de [Z] [G] ne remplissent pas les conditions de forme prescrites par l’article 753 du code de procédure civile.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [B], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA RÉCOMPENSE DE 49 529,79 EUROS DUE PAR LA COMMUNAUTÉ
Aux termes de l’article 1467, alinéa 1, du code de procédure civile, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d’une demande de reprise de sommes d’argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l’époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté (Civ. 1re, 2 mai 2024 – n° 22-15.23).
Dès lors, la confusion de deniers propres avec de l’argent commun interdit d’en pratiquer la reprise.
Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433 al 2 du Code civil, des deniers propres d’un époux, ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux (Civ. 1re, 15 février 2012).
En l’espèce, le 29 juin 2010, [Z] [G] a vendu un bien immobilier lui appartenant en propre moyennant un prix total de 79 529,79 euros. Il déclare dans un premier temps (page 3 de ses conclusions) que déduction faite de 13 000 euros avec lesquels il a payé des meubles de cuisine pour un autre de ses biens immobiliers propres “sa reprise en deniers contre la communauté est de 66 529,79 euros (79 529,79 – 13 000)”.
Il expose plus loin dans les motifs de ses conclusions (page 5) “Vouloir reprendre la somme de 46 529,79 euros correspondant au solde du prix de vente de son bien personnel situé à [Localité 15] en juillet 2010 encaissé par la communauté et qu’il n’a pas remployé ledit prêt pour son usage personnel.”
Il demande en conséquence au tribunal de “juger que la communauté (lui) doit la somme de 46 529,79 euros correspondant au solde du prix de vente de son bien personnel situé à Portet en juillet 2010 encaissé par la communauté”.
Il ressort de ses relevés bancaires qu’il a encaissé successivement sur son compte personnel :
— le 5 juillet 2010 un “CHÈQUE REMCHQ” de 30 000 euros,
— le 15 juillet 2010 un “CHEQUE NOTAIRE REMCHQ” de 49 529,79 euros.
On peut envisager que le chèque de 30 000 euros est issu de la vente du bien immobilier, mais ce chèque n’est pas identifié comme émanant de l’étude notariale, à la différence de l’autre chèque, et, en outre, [Z] [G] revendique finalement avoir crédité son compte de 46 529,79 euros seulement avec les fonds issus de la vente du bien propre, ce qui correspond à peu près au chèque du notaire de 49 529,79 euros, de sorte que la présomption que la somme de 30 000 euros constitue des fonds communs n’est pas contredite.
La somme de 2 000 euros qu’il a versés à sa fille le 6 juillet et les bijoux qu’il a achetés pour [C] [V] moyennant un prix de 4 000 euros n’ont pas été payés avec ses fonds propres, car ces dépenses, qui sont antérieures à l’encaissement des 49 529,79 euros, ont été financées avec les fonds issus du chèque de 30 000 euros. En outre, elles n’ont pas profité à la communauté.
De même :
— il n’a financé avec ses fonds propres issus de la vente ni le solde de 11 713,90 euros d’un “prêt de consolidation” le 3 juillet 2010 et ni le chèque de 889,72 euros qu’il a remis à [C] [V], puisque ces dépenses sont antérieures à l’encaissement des fonds propres,
— il a viré 510 euros sur le compte-joint de [14] le 7 juillet 2010, mais le débit correspondant n’apparaît pas sur le relevé de son compte personnel,
— il établit que les fonds du compte-joint des époux ouvert à [14] ont servi à payer le 6 juillet 2010 un ou plusieurs biens de consommation, non identifiés précisément, d’un prix de 2 000 euros, tel que cela ressort de la capture d’écran d’un achat du 8 juillet 2010 qu’il verse aux débats, et aussi à payer le 26 juillet 2010 le prix d’un “voya” s’élevant à 4 77,20 euros, mais rien n’indique que les fonds du compte-joint étaient issus de la vente du bien propre,
— il a acquis différents meubles le 26 juin 2011, au prix de 9 682 euros, mais sans justifier que cette somme a été débitée de son compte personnel,
— il démontre avoir versé au moyen de deux chèques une somme totale de 9 164,38 euros le 17 janvier 2012 sur le compte-joint des époux ouvert à [14], mais faute pour lui de communiquer les relevés bancaires de son compte personnel pour la période comprise entre les mois de juillet 2010 et janvier 2012, il n’est pas certain que le compte personnel détenait à ce moment là seulement des fonds propres.
— la facture du 13 mai 2016 démontre qu’il a payé des meubles orientaux d’un montant du 3 900 euros, mais compte-tenu de la date de l’achat, rien n’indique que ce prix a été payé avec des fonds propres.
— il verse aussi aux débats une facture d’achat de meubles, non datée, au nom des deux époux, d’un montant de 2 500 euros, sans rien dire de la manière dont elle fonde une récompense.
Les demandes de récompenses relatives à ces différentes dépenses seront donc rejetées.
[Z] [G] démontre qu’il a payé avec un chèque de 9 700 euros tiré sur son compte personnel une voiture Volkswagen le 16 septembre 2010. À ce moment là, le compte ne contenait que des fonds propres issus du chèque de 49 529,79 euros, car lors de son encaissement, les fonds issus du chèque de 30 000 euros avaient été épuisés et le solde du compte était nul. Cette dépense lui confère une récompense égale à la valeur actuelle de la voiture.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE PAR [Z] [G]
L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l’espèce, le 10 avril 2004, [Z] [G] a emprunté 76 000 euros pour financer l’achat d’un bien immobilier acquis avant le mariage le [Date mariage 4] 2004.
Le solde de ce prêt, qui s’élevait à 64 815,90 euros le jour du mariage, a été payé avant la fin de la communauté.
[Z] [G] prétend avoir réglé 27 242,93 euros avec ses fonds propres le 5 février 2016, mais il ne vise aucune pièce et n’en produit d’ailleurs aucune à l’appui de son affirmation.
Il sera donc jugé que [Z] [G] est redevable d’une récompense égale à la valeur nominale de la dépense, soit 64 815,90 euros, conformément à ce que demande [C] [V].
SUR LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
L’article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacun reconnaît que la dissolution du régime matrimonial remonte au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 23 mars 2017.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, [Z] [G] revendique différentes “récompenses”pour avoir remboursé plusieurs prêts après la fin de la communauté. Ces différentes demandes sont les suivantes.
1°) Le remboursement des prêts consentis par [14]
[Z] [G] communique deux courriers de [14] et deux tableaux d’amortissements qui lui ont été adressés à lui seul le 25 mai et le 25 avril 2016, dont il résulte qu’il a contracté seul, en mai et en avril 2016, deux prêts de 20 000 et de 15 000 euros.
a) Le prêt de 20 000 euros
[Z] [G] expose en page 2 de ses conclusions avoir vendu un appartement lui appartenant en propre situé à [Localité 7] moyennant un prix de 110 500 euros
Il ne dit rien de la destination du prêt de 20 000 euros , qu’il déclare avoir remboursé avec des fonds propres issus de la vente de l’appartement de [Localité 7] le 20 mars 2018 à hauteur de 9 300 euros. Il réclame une “récompense” de ce montant.
Ce faisant, il est devenu créancier de l’indivision et pas de la communauté. Toutefois, il ne justifie pas et n’affirme d’ailleurs même pas que ce prêt, contracté quelques mois avant la séparation des époux intervenue le 17 novembre 2016 a été souscrit dans l’intérêt du ménage ou pour l’éducation des enfants et pas dans son intérêt personnel.
b) Le prêt de 15 000 euros
[Z] [G] fait valoir qu’une somme de 14 138,45 euros restait dûe à la fin de la communauté, envers laquelle il revendique une créance de 7 500 euros, étant précisé qu’il continue à rembourser ce prêt.
Toutefois, dans l’hypothèse qui est la sienne, il peut revendiquer une créance envers l’indivision égale à la totalité de la somme qu’il a remboursée depuis la fin de la communauté, alors que les 7 500 euros qu’il réclame ne correspondent à rien d’autre qu’à la moitié du prêt et pas à sa créance résultant de son remboursement depuis le 23 mars 2017.
Mais surtout, il soutient avoir emprunté cette somme pour “financer des meubles” et “des menus travaux dans le domicile conjugal” mais cela n’est établi par rien de sorte qu’il faut considérer qu’il n’est pas établi que ce prêt a été contracté dans l’intérêt commun.
Ses demandes relatives aux prêts de 20 000 et 15 000 euros seront en conséquence rejetées.
2°) Les prêts relatifs au bien immobilier commun
Le 28 février 2018, [Z] [G] a vendu un bien propre situé à [Localité 7] moyennant un prix de 110 500 euros.
En page 2 de ses conclusions, il expose que ces fonds lui ont servi à solder à hauteur de 101 642,64 euros un prêt relai contracté auprès de [13] pour financer l’achat du domicile conjugal.
Page 3 de ses conclusions, il réitère ses explications relatives au prêt, pour indiquer cette fois avoir contracté avec son épouse le 15 décembre 2015 un prêt relai de 86 800 euros destiné à financer l’achat de la maison d’habitation des époux située [Adresse 5] à [Localité 7].
Il ajoute avoir remboursé les mensualités de ce prêt à hauteur de 5 359,90 euros depuis la fin de la communauté jusqu’au 10 avril 2018, date à laquelle il l’a soldé en versant 92 342,64 euros avec le produit de la vente de son appartement de [Localité 7].
Il en conclut que “Au total, sur ce prêt relai, la communauté (lui) doit 48 851,27 euros.” ([92 342,64 + 5 359,90] : 2)
Il demande en conséquence au tribunal de “Fixer à 48 851,27 euros la somme que (lui) doit la communauté au sujet du prêt demande 86 800 euros”.
Page 4 de ses conclusions, il expose avoir contracté le 10 janvier 2016 avec son épouse un Prêt Pass n° 609954 A de 140 292 euros auprès du [8] pour financer l’achat du bien situé [Adresse 5], et avoir aussi remboursé seul ce prêt depuis la fin de la communauté, date à laquelle restait due une somme de 140 292 euros, pour en conclure “Donc, la communauté (lui) doit sur ce prêt 140 292 : 2 = 70 146 euros”.
Page 12 de ses conclusions, il corrige ses explications en faisant valoir qu’il a réglé les mensualités à hauteur de 57 219,40 euros depuis la fin de la communauté, laquelle lui est ainsi redevable selon lui de 57 219,40 : 2 = 28 609,70 euros.
Il demande en conséquence au tribunal de “Fixer à 28 609 euros la somme que (lui) doit la communauté au sujet du prêt Pass n° 609 954 A”.
Ses demandes sont dirigées à tort vers la communauté, alors qu’il est devenu créancier de l’indivision, et ce pour le total des sommes qu’il a réglées, et pas seulement pour la moitié.
Il s’en déduit qu’il réclame en fait des créances de 92 342,64 euros, 5 359,90 euros et 57 219,40 euros à l’indivision post-communautaire.
Personne ne précise ni la date d’achat du bien commun de [Localité 7] ni le prix de cet achat et aucun justificatif n’est produit relatif à ce bien.
Pour établir l’existence du prêt relai de 86 800 euros de La [6], [Z] [G] communique un courrier reçu de la banque, adressé à lui seul, relatif au prêt n° 490955 A où la banque lui confirme que “votre prêt d’un montant initial de 86 800 euros, point de départ le 10/02/2016 a fait l’objet d’un remboursement total en date du 14/03/2018”, moyennant un versement de 92 342,64 euros.
Il a agrafé à ce courrier le tableau d’amortissement du prêt n° 609955 A, le tout constituant sa pièce n° 11. Ce tableau d’amortissement, qui mentionne le nom des deux époux, a été édité par le [8] le 10 avril 2018 pour un prêt de 140 292 euros remboursable en 300 mensualités à partir du 10 janvier 2016.
Enfin, [C] [V], qui sollicite le rejet des demandes de [Z] [G], communique un tableau d’amortissement édité le 15 décembre 2015, paraphé sur chaque page par les deux époux, relatif à un prêt n° 609954 A du [8] de 145 799 euros remboursable en 300 mensualités sans préciser la date de la première mensualité.
En définitive, il ne résulte de rien que le prêt de 86 800 euros a été contracté pour financer l’achat du bien immobilier commun. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Il est par contre manifeste que cet achat a été financé par l’un des deux prêts du [8], voire les deux, même s’il faut présumer que c’est le prêt dont le tableau d’amortissement est paraphé qui a été effectivement souscrit.
Il n’est produit aucun justificatif du remboursement de l’un ou l’autre de ces prêts, mais [C] [V] reconnaît que les mensualités sont réglées par [Z] [G].
Ce dernier est donc créancier de l’indivision pour les sommes qu’il a réglées depuis la fin de la communauté. Il sera statué ainsi.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 2236 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, [C] [V] reconnaît devoir une indemnité pour l’occupation de la maison de [Localité 7] pour la période du 23 mars au 30 juin 2017.
Compte-tenu de la valeur du bien, sa valeur locative et l’indemnité d’occupation seront chiffrées à 700 euros par mois, soit une somme de 2 258 euros pour la période en cause.
Elle réclame à [Z] [G] pour l’indivision une indemnité d’occupation de juillet 2017 à mai 2024 s’élevant à 64 850,90 euros, à parfaire jusqu’au partage devenu définitif.
[Z] [G] fait valoir que la prescription extinctive ayant été interrompue la première fois par le PV de difficultés du 17 mars 2017, l’indemnité est exigible seulement pour la période du 17 mars 2017 au 17 mars 2023 mais, outre le fait qu’il n’a soulevé aucune fin de non-recevoir, il commet deux erreurs car :
— la prescription a commencé à courir seulement le jour du divorce devenu définitif, c’est-à-dire au plus tôt le 4 juin 2019,
— elle n’a pas été interrompue par le PV de difficultés établi le 17 mars 2017 par Maître [K], car l’arrêt de la Cour de cassation sur lequel il se fonde ne concerne que les PV de difficultés rendus au cours d’un partage judiciaire, et pas celui qu’un notaire peut établir dans un cadre amiable, un tel acte n’étant pas de nature à interrompre une prescription, à l’instar de tous les actes amiables.
Le premier acte interruptif de prescription est constitué par les conclusions de [C] [V] communiquées le 31 mai 2024, c’est-à-dire moins de 5 ans après le divorce devenu définitif, de sorte qu’en toutes hypothèses, ses demandes ne sont pas affectées par la prescription extinctive.
Elle déclare avoir remis les clés de la maison à [Z] [G] en juillet 2017, mais elle n’en justifie pas.
[Z] [G] reconnaît avoir pris possession des lieux le 1er avril 2018. Il déclare les avoir quittés le 5 octobre 2020, mais la sommation qu’il a fait délivrer à [C] [V] le 27 janvier 2023 le domiciliait dans la maison de [Localité 7].
L’assignation qu’il a fait délivrer le 30 janvier 2024 mentionne qu’il réside à [Localité 9] et s’il ne peut être exclu que c’est faussement et par pure opportunité qu’il a indiqué cette adresse, cela n’est pas certain de sorte qu’il faut considérer qu’il n’occupe plus les lieux depuis le 30 janvier 2024.
Il n’est pas démontré non plus qu’il est le seul à détenir les clés.
Il est donc débiteur d’une indemnité d’occupation du 1er avril 2018 au 30 janvier 2024, soit la somme totale de 70 000 euros (700 x 70 mois).
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL
Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, [Z] [G] demande l’attribution du bien immobilier pour une valeur de 185 000 euros. [C] [V] accepte cette attribution, mais seulement pour une valeur de 215 000 euros.
[Z] [G] ne remplit les conditions de l’attribution préférentielle, dans la mesure où il n’habite pas dans la maison de [Localité 7], et [C] [V] n’accepte pas de lui attribuer le bien amiablement pour la valeur qu’il revendique.
La demande d’attribution sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [Z] [G] et [C] [V],
— désigne pour y procéder Maître [U] [B], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [10] et le [11],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que la communauté doit à [Z] [G] une récompense égale à la valeur actuelle de la voiture Volkswagen,
— dit que [Z] [G] est redevable d’une récompense de 64 815,90 euros,
— rejette les autres demandes de recompenses de [Z] [G],
— rejette les demandes de [Z] [G] relatives aux prêts de 20 000 euros et 15 000 euros,
— rejette la demande de [Z] [G] relative au prêt de 86 800 euros,
— dit que [Z] [G] est créancier de l’indivision pour les sommes qu’il a réglées depuis la fin de la communauté au titre du prêt contracté envers le [8] pour l’achat du bien immobilier,
— inscrit au débit du compte d’indivision de [C] [V] une indemnité d’occupation de 2 258 euros,
— porte au débit du compte d’indivision de [Z] [G] une indemnité d’occupation de 70 000 euros,
— rejette la demande d’attribution du bien immobilier,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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