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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 23 janv. 2024, n° 23/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 23/01742 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXI7
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JANVIER 2024
DEMANDEUR :
M. [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
S.A.S.U. LYS AUTOS CONTROLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à dispostion
DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [R] [I] a acquis le 8 novembre 2022, auprès de Monsieur [D] [W], un véhicule d’occasion de marque MERCEDES et de modèle VITO, immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le paiement de la somme de 5.000 euros.
Monsieur [R] [I] indique que préalablement à la vente, Monsieur [D] lui a fourni un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 31 octobre 2022 par la SASU LYS AUTOS CONTROLE ne faisant état d’aucune défaillance majeure et mentionnant seulement deux défaillances mineures relatives aux pneumatiques et aux mesures d’opacité.
Monsieur [R] [I] expose qu’un précédent procès-verbal de contrôle technique, réalisé le 07 décembre 2021 par la société AUTOSUR, mentionnnant des défaillances mineures, en particulier l’une relative à la présence de corrosion sur le châssis.
Lors du dernier contrôle technique du véhicule réalisé le 26 avril 2023 par la société Contrôle technique du Château, Monsieur [R] [I] indique qu’un nombre important de défaillances majeures a été relevé, en particulier l’état général du châssis présentant une corrosion jugée excessive et affectant la rigidité de l’assemblage.
C’est dans ces conditions que, Monsieur [R] [I] a, par actes séparés en date du 07 décembre 2023, fait assigner Monsieur [D] [W] et la SASU LYS AUTOS CONTROLE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [R] [I] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [W] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SASU LYS AUTOS CONTROLE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment les procès-verbaux de contrôle technique du véhicule réalisés les 07 décembre 2021 par la société AUTOSUR, 31 octobre 2022 par la SASU LYS AUTOS CONTROLE et 26 avril 2023 par la société Contrôle technique du Château, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, dans la mesure où aucune mention des défaillances mineures relevées dans le procès-verbal de contrôle technique en date du 07 décembre 2021 n’est faite dans le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SASU LYS AUTOS CONTROLE préalablement à la vente du véhicule, et en particulier en ce qui concerne la présence de corrosion, dont le contrôleur technique a pu se convaincre lui-même sans démontage, alors même que s’agissant de l’état général du châssis du véhicule la présence de corrosion a été jugée excessive et affectant la rigidité de l’assemblage dans le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 26 avril 2023.
Monsieur [R] [I] justifie en conséquence d’un intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [R] [I] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [N] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment le contrôle technique en date du 31 octobre 2022 réalisé par la SASU LYS AUTOS CONTROLE ;
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— le cas échéant, préciser pour chacun des désordres s’ils concernent des points obligatoires du contrôle technique ;
— procéder à la reconstitution chronologique de l’entretien et des réparations du véhicule ; donner son avis sur la qualité des travaux effectués et leur pertinence au vue de l’état du véhicule ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 05 mars 2024, à peine de caducité de la mesure ;
Laissons à la charge de Monsieur [R] [I] les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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