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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 août 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESBL
Minute
Jugement du :
29 AOUT 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Août 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Août 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
La SA CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Raoul GOTTLICH membre de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M] née [J]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2021, la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Y] [M], née [J] un crédit affecté n°82300091379 d’un montant maximal en capital de 14 700 euros, remboursable au taux nominal de 4,95% (soit un TAEG de 5,063 %) en 72 mensualités de 237,37 euros hors assurance.
Le 25 février 2021, Madame [Y] [M], née [J] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Y] [M], née [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, de :
Condamner Madame [Y] [M], née [J] à lui payer la somme de 10 566,68 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,95 % à compter du 25 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,A titre subsidiaire, de :
Condamner Madame [Y] [M], née [J] à lui payer la somme de 10 302,40 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,
A titre infiniment subsidiaire, de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [Y] [M], née [J] le 18 février 2021,Condamner Madame [Y] [M], née [J] à lui payer la somme de 8 058,96 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,95% à compter du 25 février 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,
En tout état de cause :
Condamner Madame [Y] [M], née [J] à lui restituer le véhicule Renault Kadjar, objet du contrat de prêt initial, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,Condamner Madame [Y] [M], née [J] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Madame [Y] [M], née [J] à lui payer la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 19 mai 2025, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le caractère manifestement excessif de la clause pénale, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (corps huit, FIPEN, notice d’assurance, FICP, caractéristiques essentielles du crédit, explications données à l’emprunteur, vérification de la solvabilité, bordereau de rétractation, absence du procès-verbal de livraison, mention du bien financé et son montant, clause subrogatoire pour la restitution du bien) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [M], née [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. De plus, le certificat de conformité de l’archivage de la signature électronique produit n’était pas valide au moment de la signature.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, aucun élément de vérification de l’identité réelle du client n’est apporté. En effet, la banque produit une copie de pièce d’identité illisible, ne permettant pas d’identifier l’emprunteuse, et le fichier de preuve produit ne mentionne à aucun moment que l’identité de l’emprunteuse a été vérifié par la production d’une pièce d’identité. Par ailleurs, le numéro du document signé mentionné dans le fichier de preuve ne correspondant pas au numéro de l’offre de crédit, il est impossible de vérifier que le contrat de crédit produit correspond bien à celui qui a été signé.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la banque sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse fait valoir que la résistance de la débitrice est abusive sans expliquer les raisons qui l’ont conduite à cette affirmation. De plus, elle n’indique pas avoir subi de préjudice du fait du comportement de la défenderesse.
Dès lors, elle ne démontre ni une faute de la défenderesse ni un préjudice et sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande de la CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par le CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [Y] [M], née [J] ;
Déboute la CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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