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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 sept. 2025, n° 23/09282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09282 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTSO
N° de Minute : 25/00151
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
[O] [J]
C/
Société TUI FLY BELGIUM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société TUI FLY BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9282/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2023, Monsieur [O] [J] devait emprunter un vol opéré par la société TUI FLY BELGIUM pour un trajet de [Localité 8] à [Localité 7], départ à 15h45 et une arrivée prévue à 19h50.
Le vol TB 7231 était retardé de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2023, Monsieur [O] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, sur le fondement des articles 5, 6, 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société TUI FLY BELGIUM à lui verser les sommes de :
400 euros au titre des articles 5, 6 et 7 du règlement précité,150 euros par demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire du 1er octobre 2024.
A cette audience, la partie demanderesse était représentée par son conseil et la compagnie aérienne défenderesse non comparante ni représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties étaient tous deux représentées par leur conseil. Le juge a soulevé au contradictoire des parties une fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable devant un conciliateur de justice. L’affaire a été à nouveau renvoyée à l’audience du 4 mars 2024, puis à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, représenté par son avocat, le demandeur maintient ses demandes et se réfère à ses écritures aux termes desquelles il indique que son vol a été retardé de plus de trois heures et qu’à ce titre la compagnie aérienne lui doit une indemnité d’un montant de 400 € en application des articles 5, 6, 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, la somme de 150 € en application de l’article 1240 du code civil et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, la compagnie aérienne sollicite le rejet des demandes indemnitaires de M. [J], se prévalant de circonstances extraordinaires dues à un personnel naviguant défaillant du fait de la survenance d’un accident imprévisible intervenu pendant son trajet.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la requête de Monsieur [J] ayant été enregistrée auprès du greffe du Tribunal judiciaire de LILLE le 2 octobre 2023, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile lui sont applicables.
Le demandeur justifie avoir saisi le juge conciliateur lequel a constaté l’échec de conciliation.
M. [O] [J] sera déclaré recevable en ses demandes.
II- Sur leur bien-fondé
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
— Sur la demande d’indemnisation au titre des articles 3, 5 et 7 du règlement
RG n°9282/23 – Page KB
— En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure » (…)
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au passager qui sollicite l’indemnisation du retard de son vol de prouver, d’une part, qu’il a réservé un siège pour le vol concerné, et, d’autre part, qu’il s’est présenté à l’heure de l’enregistrement.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
Une confirmation de réservation adressée par mail de la part de la compagnie TUI FLY BELGIUM reprenant les éléments d’identification du vol (Nador(NDR)-[Localité 6] (LIL) flight TB7231 13 mai)Une carte d’embarquement à son nom et reprenant les éléments d’identification du vol L’historique du vol TB 7231 Nador-[Localité 7] du 13 mai 2023 mentionnant un retard de 3h25
M. [O] [J] prouve qu’il a réservé un siège pour le vol concerné et qu’il s’est présenté à l’heure de l’enregistrement.
— En application de l’article 5 du même règlement :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, oumoins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.[…]
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
Dans ses arrêts [Y] n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
Aux termes du quatorzième considérant du même règlement : « de telles circonstances (circonstances extraordinaires) peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif ».
Dans son arrêt SCANTINAVIAN AILINES SYSTEM DENMARK n°C-28/20 du 23 mars 2021, la Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, désigne des évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives et leur respect devant faire l’objet d’une appréciation au cas par cas ( arrêt du 22 décembre 2008, [L], C-549/07, E :C :2008 :771, point 23).
Cet arrêt rappelle également qu’il incombe au transporteur aérien de démontrer qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation du vol concerné. Il ne saurait toutefois exiger de lui qu’il consente à des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
Dans son arrêt C-294/10 [P] EGLITIS du 12 mai 2011, la Cour de justice de l’Union européenne précise que le transporteur aérien, tenu de mettre en place des mesures raisonnables afin d’obvier les circonstances exceptionnelles, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. L’appréciation de la capacité du transporteur aérien d’assurer l’intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
Ainsi, des dispositions du règlement précité et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, il s’en déduit que pour constituer une cause exonératoire de responsabilité du transporteur aérien, l’absence d’un membre du personnel naviguant invoquée en l’espèce par la compagnie aérienne doit revêtir un caractère extraordinaire échappant au contrôle du transporteur aérien et à toute mesure raisonnable tenant à la planification de ses vols.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 05 février 2020 (1ere ch. civ., n° pourvoi F 19-12.294) a estimé que c’était à bon droit que le jugement contre lequel un pourvoi était formé avait énoncé qu'« une indisponibilité soudaine » d’un pilote pour raison médicale n’est pas un évènement inhabituel et de saurait être qualifié de « circonstance extraordinaire » au sens de l’article 5 du règlement précité.
En l’espèce, la défenderesse conclut à l’existence de circonstances extraordinaires indépendante de sa volonté, constituées par un accident routier qui se serait produit sur le trajet d’un membre de l’équipage empêchant sa présence à bord et l’accomplissement du vol à l’heure prévue.
Toutefois, elle explique avoir eu à sa disposition des solutions de remplacement, une réserve de personnel à proximité ou la mise en œuvre de vol d’apport dans des conditions dérogatoires, inhérentes à l’exercice normal de la gestion de son personnel et de son activité, mais que son retard était dû au fait qu’elle avait d’abord privilégié l’appel à un personnel de réserve pour se rendre compte que cette solution était trop longue, puis mis en œuvre ensuite la deuxième solution à sa disposition.
La compagnie démontre donc qu’il ne s’agissait pas de circonstances extraordinaires au sens des dispositions précitées, mais une mauvaise application des mesures à sa disposition.
Par conséquent, preuve n’est pas suffisamment rapportée de circonstances extraordinaires échappant à son contrôle et à toute mesure raisonnable pour y obvier susceptibles de l’exonérer de ses obligations ;
La défenderesse est donc tenue d’indemniser le requérant conformément au règlement suscité.
— En application de l’article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
[…]
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
En l’espèce, le vol « NADOR- [Localité 6] [Localité 7] » a une distance orthodromique de 1800 kilomètres, soit un vol relevant de l’article 7 susvisé ;
La compagnie ne conteste pas le retard du vol TB7231 effectué le 13 mai 2023 arrivée prévue à 19h50 et arrivé finalement à destination à 23h20,
En conséquence, il convient de condamner la société TUY FLY BELGIUM à payer au demandeur la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil. En effet, la créance indemnitaire ne peut produire d’intérêts moratoires qu’à compter du jour où elle est allouée judiciairement.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 € sans préjudice de dommages et intérêts qui serait réclamés ».
En l’espèce, le demandeur n’explique pas en quoi le fait de refuser une indemnisation en se fondant sur des circonstances extraordinaires, notion dont le contour peut légitimement être discuté, aurait dégénéré en abus de droit ou en faute.
De surcroît, il ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il sera débouté de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société TUI FLY BELGIUM, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la société TUI FLY BELGIUM à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la demande d’indemnisation de Monsieur [O] [J] au titre du règlement CE 261/2004 est recevable et bien fondée,
CONDAMNE la société TUI FLY BELGIUM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 400 euros, en réparation de la perte de temps supérieure à trois heures à raison du vol retardé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 32-1 du code civil ;
CONDAMNE la société TUI FLY BELGIUM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TUI FLY BELGIUM, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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