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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 22 janv. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GBA
JUGEMENT DE CADUCITE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JANVIER
EN LA CAUSE DE
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à MARSEILLE (13002), agissant en qualité de Comptable Public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de la SCI 26,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CONTRE
La SCI 26, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 423 295 948, dont le siège social est [Adresse 2] à MARSEILLE (13001), représentée par son gérant en exercice Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 6] 2003 à MARSEILLE, de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3] à MARSEILLE (13009),
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Pôle du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] PRADO, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 14],
— hypothèque légale publiée le 10 juillet 2023 volume 2023 V n°8279,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] SAINT-BARNABE, dont les bureaux sont situés [Adresse 8] à [Localité 15],
— hypothèque légale publiée le 26 novembre 2019 volume 2019 V n°5386,
— hypothèque légale publiée le 26 octobre 2023 volume 2023 V n°12336,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
CRCAM ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personne variables, dont le siège social est [Adresse 4], au domicile élu en l’Etude de la SCP EMSELLEM-HALIMI-CALZONE-CONSOLIN, notaires à Marseille, successeurs de Maître [P], situé [Adresse 11] MARSEILLE (13006),
— privilège de prêteur de deniers du 21 novembre 2007 publié le 14 janvier 2008 volume 2008 V n°147,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers Marseille République poursuit à l’encontre de la SCI 26, suivant commandement de payer en date du 4 avril 2024 signifié par Me [I], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 7 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000129, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 3 au 4ème étage de l’immeuble (lot n°17), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré section [Cadastre 9] I n°[Cadastre 10],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 3er juillet 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner la SCI 26 à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 septembre 2024 .
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 juillet 2024;
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 1er juillet et le 3 juillet 2024 à la CRACM Alpes Provence et au Comptable Public du SIP [Localité 12] Sain-Barnabé.
Le SIP [Localité 12] Saint-Barnabé a déclaré sa créance par acte du 18 juillet 2024 pour un montant total de 1 011 euros et le SIP [Localité 12] Prado a déclaré sa créance le m$même jour pour un montant total de 42 813 euros.
Le Crédit Foncier de France a déclaré sa créance par acte du 14 janvier 2025 pour un montant total de 276 153,62 euros.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui été fixée au 22 janvier 2025.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la vente n’étant pas requise.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge Du Trésor Public en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, greffière
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la vente n’est pas requise ;
CONSTATE la caducité et ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 4 avril 2024 signifié par Me [I], Commissaire de Justice associé à [Localité 12], et publié le 7 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] volume 2024 S n° 000129 :
DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de Monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 12] République ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JANVIER .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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