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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 déc. 2025, n° 25/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, Etablissement public HABITAT [ Localité 7 ] PROVENCE [ Localité 5 ] [ Localité 7 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025
GROSSE :
Le 06 février 2026
à Mme [K]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 février 2026
à Mme [G] [U]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03717 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TQY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 5] [Localité 7] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [P] [K], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [U] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 7 juillet 2015, l’OPH Habitat [Localité 7] Provence, désormais dénommé Provence Métropole Logement, a donné à bail à M. et Mme [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], logement n°[Adresse 4], [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 461,19, outre 258,90 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 un commandement de payer la somme de 1.689,45 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, Les condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 380,30 euros, comptes arrêtés au 23 juin 2025, Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et jusqu’à complète libération des lieux, Les condamner solidairement à payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée a l’audience du 18 septembre 2025 puis a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par Mme [K], munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 817,98 euros, selon décompte en date du 2 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, précisant ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [G] a comparu en personne et sollicité des délais de paiement sur la base de règlements mensuels de 30 euros, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison des notifications préalables à la préfecture et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou à la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, M. [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 8) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2025 pour la somme en principal de 1.689,45 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 mai 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Les défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ des défendeurs par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 790,53 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner solidairement les défendeurs à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 817,98 euros, à la date du 2 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Mme [G] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Les défendeurs seront donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 817,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties sont d’accord sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, étant souligné que les locataires ont procédé à un règlement de 520,17 euros, soit un montant correspondant strictement à la part du loyer total (790,53 euros) restant à la charge des locataires après versement de l’allocation personnalisée au logement (215,97 euros) et application de la réduction de loyer de solidarité (54,39 euros).
Au surplus, depuis la signification du commandement de payer, les locataires ont fait d’importants efforts pour apurer la dette puisqu’ils ont procédé à un règlement de 1.100 euros le 10 juin 2025, de 600 euros le 16 juillet 2025, de 240 euros le 10 septembre 2025, de 400 euros le 1er octobre 2025 et de 1.000 euros le 10 octobre 2025.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, de la qualité de la bailleresse, et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par Mme [G], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
— à défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— les défendeurs, devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer au bailleur la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’action de l’OPH Provence Métropole Logement recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2015 entre l’OPH Provence Métropole Logement et M. [Z] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] concernant le logement, situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] à payer à l’OPH Provence Métropole Logement, à titre provisionnel, la somme de 817,98 euros, décompte arrêté au 2 décembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE M. [Z] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] à s’acquitter de la dette par 27 acomptes successifs et mensuels de 30 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [Z] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [Z] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 790,53 euros à ce jour ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] à payer à l’OPH Provence Métropole Logement la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [U] [B] épouse [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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