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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKTF
Monsieur [N] [W]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 07 Juillet 2025, Minute n° 25/ 337
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [N] [W]
né le 27/05/1965 à ST DENIS DE LA REUNION
Domicilié 6 chemin du Collet- St Marc- 06130 PLAN DE GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Caroline ROCH ELFORT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 04 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 04 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 26 juin 2025, Monsieur [N] [W] a été admis à compter du 26 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 juin 2025 par Madame [J] [V] épouse [W], son épouse, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 juin 2025 par le Docteur [M] [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission précise le contexte d’admission du patient, récemment diagnostiqué bipolaire, suite à un épisode d’agitation à domicile avec prise irrégulière du traitement et consommation de toxique. Il relève une décompensation hypomaniaque avec des idées de grandeur, une exaltation de l’humeur, un délire mégalomaniaque et des menaces suicidaires.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 juin 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin d’introduire un traitement, d’entreprendre des investigations diagnostiques, et ainsi espérer diminuer le risque de rechute avec mise en danger pour lui et pour autrui. Il relève une altération majeure de l’état psychique responsable de trouble du comportement avec auto et hétéro agressivité (évocation d’intentions de suicide altruiste un couteau à la main) chez un patient, consommateur régulier de cannabis, présentant une pathologie psychiatrique ancienne non traitée jusqu’à il y à quelques mois avec l’instauration d’un traitement. Il fait état d’un contact de bonne qualité, d’une souffrance psychique ancienne avec des phénomènes hallucinatoires évoqués par le patient, d’un état d’exaltation avec des dépenses inconsidérées, d’antécédents familiaux marqués par des pathologies psychiatries ainsi que des suicides, d’un état de déni du patient le déni du patient.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 juin 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Selon le médecin, le patient présente une certaine excitation psychique avec une accélération du débit verbal, une désorganisation persistante du cours et du contenu de la pensée avec un relâchement des associations, et des idées délirantes dominées par les thématiques de grandeur et de préjudice, une tonalité euphorique de l’humeur, des troubles du raisonnement et du sens critique et une altération de l’insight.
Par décision du 29 juin 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 03 Juillet 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une banalisation par le patient du passage à l’acte, la persistance d’éléments délirants et d’une méfiance pathologique ayant fait obstacle à l’amorce d’un travail psychique sur le passage à l’acte, une amélioration progressive du contact avec un ajustement thérapeutique en cours. Selon le médecin, l’adhésion aux soins reste fragile.
A l’audience, Monsieur [N] [W] a sollicité la levéd de la mesure d’hospitalisation complète. Son conseil a soulevé une irrégularité de procédure tenant au fait que la saisine mentionne que Madame [J] [V] épouse [W], tiers demandeur, est la mère du patient.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, la saisine mentionne de façon erronée la qualité de mère de Madame [V] [J] épouse [W], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Cependant, la décision d’admission mentionnait la qualité réelle de Madame [V] [J] épouse [W]. Par ailleurs, sont jointes à la saisine, la demande de soins formée par cette dernière, mentionnant les liens entretenus avec le patient, et sa pièce d’identité.
Au vu des pièces annexées à la saisine, il ne fait aucun doute que Madame [V] [J] épouse [W] est l’épouse du patient hospitalisé, ce qui n’est pas contesté. Elle avait donc qualité pour signer la demande de soins.
Dès lors, aucune atteinte aux droits du patient ne saurait résulter des irrégularités soulevées.
Par ailleurs, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [N] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond : Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Monsieur [N] [W] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état d’une adhésion encore fragile aux soins et d’une banalisation du passage à l’acte à l’origine de l’hospitalisation, ainsi que la persistance d’éléments délirants. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [N] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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