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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJBK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christina CHARTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c4221820244968 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A.S.U. GGF AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me YAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant ordre de réparation du 17 octobre 2023, Monsieur [F] [O] a confié son véhicule au garage GGF Auto aux fins de réparation.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 28 février 2025.
Par requête reçue le 7 mai 2024, Monsieur [F] [O] a fait convoquer la SASU GGF Auto devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [F] [O], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner la SASU GGF Auto à lui payer les sommes de :5 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Débouter la SASU GGF Auto de ses demandes.
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, il estime que le garage est tenu à une obligation de résultat et que le garage est présumé responsable si une défectuosité apparaît après son intervention. Il soutient que le véhicule est en panne depuis son intervention, de sorte que le garage a commis une faute. Il rappelle qu’il ne peut plus utiliser ce véhicule et a dû en racheter un autre, ce qui constitue un préjudice de jouissance.
Reconventionnellement, il rappelle que c’est en raison d’une faute du garage que son véhicule ne démarre plus, de sorte que la SASU GGF Auto doit supporter les frais du remorquage et les frais de gardiennage. Il estime que sa demande est parfaitement justifiée.
En réponse, la SASU GGF Auto, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de condamner Monsieur [F] [O] à lui payer les sommes de :
4 650 € HT à titre principal ;1 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Michel Piccamiglio.
Au visa des articles 1104 et 1353 du Code civil, elle fait valoir qu’un contrat de location a été légalement formé entre eux et que rien ne permet de justifier la demande de remboursement de Monsieur [O]. Elle ajoute qu’elle a rempli son obligation de résultat, en ce qu’elle a changé l’injecteur et qu’elle lui a conseillé de se rendre au garage Mazda, qui est habilitée pour reprogrammer les calculateurs.
Au visa des articles 1915 et 1947 du Code civil, elle rappelle qu’elle a gardé le véhicule depuis le 17 octobre 2023, malgré plusieurs relances pour qu’il vienne le récupérer. Elle estime qu’il s’agit d’une procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle du garage
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, en ce qui concerne la réparation des véhicules qui lui sont confiés, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste est intervenu et au garagiste qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, l’intervention de la SASU GGF Auto portait sur le remplacement de l’injecteur, pour un montant de 401,39 € TTC. Il n’est pas précisé à ce stade que le véhicule ne fonctionnait pas.
A la suite de ce remplacement, qui a été effectué, la SASU GGF Auto a informé Monsieur [F] [O] que le calculateur était hors service et qu’il allait réaliser, à nouveau, un test avec un logiciel. Dans son message du 26 octobre 2023, la SASU GGF Auto ne conseille pas le client de se rendre chez Mazda. Bien au contraire, il propose de lui louer un véhicule de prêt dans l’attente de la résolution du problème.
Dès lors, le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’intervention du garage, qui a donc commis une faute dans son intervention.
La SASU GGF Auto est donc tenue d’indemniser Monsieur [F] [O] de son préjudice.
Il justifie du coût d’un nouveau calculateur, d’un nouvel injecteur et du remorquage, à hauteur de 738,65 €. Ces frais sont en lien direct avec la faute du garage et la nécessité de réparer le véhicule.
Monsieur [F] [O] justifie de l’achat d’un nouveau véhicule le 1er avril 2024 à hauteur de 2 150 €, les 1 000 € en espèce n’étant pas démontré. Pour autant, ce nouveau véhicule n’est pas nécessairement lié avec la faute du garage et, au surplus, Monsieur [F] [O] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice du fait de cet achat.
En revanche, le préjudice de jouissance est caractérisé entre octobre 2023 et le 1er avril 2024, période durant laquelle Monsieur [F] [O] a été privé de véhicule. Il convient de lui allouer la somme de 900 € à ce titre.
En conséquence, la SASU GGF Auto est condamnée à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1 638,65 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de location
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] et la SASU GGF Auto ont conclu deux contrats de prêts, du 27 octobre 2023 au 30 octobre 2023, puis du 20 novembre 2023 au 25 novembre 2023, pour la somme totale de 108€.
Monsieur [F] [O] est condamné à payer à la SASU GGF Auto la somme de 108 € au titre des frais de location.
Sur les frais de gardiennage
Selon l’article 1947 du Code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
En l’espèce, la SASU GGF Auto ne produit aucun contrat de dépôt ou de gardiennage précisant les frais journaliers de gardiennage.
En outre, force est de constater que le véhicule est resté à son garage du fait de son refus de prendre en charge les réparations sur ce véhicule, alors que la SASU GGF Auto est responsable.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte que cette demande est rejetée.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, une procédure est abusive lorsqu’elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.
La SASU GGF Auto, partie perdante, ne prouve pas un préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une légèreté blâmable de Monsieur [F] [O], ni en raison d’une intention de nuire par cette action.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU GGF Auto succombant à l’instance au principal, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU GGF Auto, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU GGF Auto à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1 638,65 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la SASU GGF Auto la somme de 108 € au titre des frais de location ;
REJETTE la demande de la SASU GGF Auto au titre des frais de gardiennage ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SASU GGF Auto pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SASU GGF Auto à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SASU GGF Auto au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU GGF Auto aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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