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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 24/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 24/04713
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUPS
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[D] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à Me Thierry LANGE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 9 février 2023, Monsieur [D] [H] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de crédit d’un montant de 32 650€ affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN COCCINNELLE immatriculé [Immatriculation 6] remboursable en 59 mensualités moyennant un TAEG de 5,78% et un taux débiteur de 4,64 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de condamner Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 32385,71€ avec intérêts au taux contractuel de 4,64% à compter du 15 juillet 2024 date de la résiliation valant mise en demeure,sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Un renvoi a été fait à l’audience du 13 mars 2025 afin de permettre au demandeur de produire l’accusé de réception du courrier envoyé par le commissaire de justice dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile ainsi que pour signifier une demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt.
A l’audience du 1er juillet 2025, comme il avait été fait à l’audience du 13 mars 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et produit l’accusé de réception du courrier délivré dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [D] [H] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 11 décembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 dans son article 15 « Résiliation – Déchéance du terme » que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus », étant noté que l’article 5 prévoit le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement, mais également en cas d’autres manquements sur des obligations ne présentant pas un caractère essentiel et qu’elle n’énumère pas de façon finie, en indiquant « notamment ». Elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt durant 59 mois, ou au contraire après une accumulation de manquements rendant difficile la régularisation de la situation.
En outre, la clause résolutoire ne prévoit pas que l’emprunteur pourra remédier aux manquements relevés pour éviter la résiliation, dans un délai raisonnable.
Si la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a entendu se prévaloir de cette clause, ce qu’elle ne pouvait faire en tout état de cause, il ressort en outre des éléments du dossier qu’elle a adressé une lettre recommandée du 7 juin 2024, présentée le 11 juin 2024 et non réclamée, mettant en demeure Monsieur [D] [H] de régler la somme de 2258,89€ sous huit jours, à peine de résiliation du contrat. Elle n’a ainsi pas adressé une mise en demeure pouvant valablement produire effet au titre de la clause résolutoire, dans la mesure où le délai laissé à son débiteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 32 650€ et de la durée conséquente de celui-ci (5 ans), la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [D] [H].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
En l’absence de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat se poursuit.
En effet, malgré un renvoi ordonné notamment pour signification d’une telle demande subsidiaire au défendeur, il résulte du dossier de plaidoirie déposé qu’aucune résolution du contrat de prêt n’a été sollicitée à titre subsidiaire et qu’aucune demande de paiement des seuls loyers échus impayés n’a été formulée, de sorte qu’il y a lieu en conséquence de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [D] [H] ainsi que de sa demande de restitution de véhicule.
Sur les demandes accessoires
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 9 février 2023 entre Monsieur [D] [H] et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS d’acquisition de la déchéance du terme ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues ainsi que de sa demande de restitution de véhicule ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens ;
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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