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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 12 janv. 2026, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
50Z
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01327 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5H2
AFFAIRE : [J] [I], [G] [H] épouse [I] C/ [D] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
né le 20 Mars 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparant, représenté par SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Cécile GOHIER
Madame [G] [H] épouse [I]
née le 02 Janvier 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparante représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE , Me Cécile GOHIER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 22 Octobre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
comparant en sa personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 9 septembre 2024, monsieur [I] [J] et madame [H] épouse [I] [G] ont acquis un appartement et une place de stationnement au sein d’un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 7] (Vendée). Le bien a été vendu par monsieur [E] [D], ancien propriétaire.
Il a été convenu entre les parties que monsieur [E] conserve à sa charge le paiement des appels de fonds pour des travaux votés en assemblée générale du 20 juin 2023.
Un premier appel de fonds inhérents à ses travaux a été transmis aux consorts [I] pour un montant de 1.665,00 euros. L’appel a été adressé à monsieur [E] par les consorts [I].
Cependant monsieur [E] en a refusé le paiement en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée le 4 juillet 2024.
Toutes tentatives de conciliation sont restées vaines.
C’est ainsi que monsieur et madame [I] ont fait assigner monsieur [E] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile orale du 27 octobre 2025, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, aux fins de voir :
Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner monsieur [D] [E] à leur payer la somme principale de 1.665,00 euros avec interêts au taux légal à compter du 5 juillet 2025 ;Condamner monsieur [D] [E] à leur payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec interêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner monsieur [D] [E] à leur payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience, monsieur [E] [D] est comparant. Les consorts [I] sont représentés par Maître GOHIER Cécile, avocate au barreau.
Maître GOHIER indique au tribunal que monsieur [E] a versé la somme de 1.665,00 euros récemment après avoir reçu l’assignation. Il n’y a plus de demande pour cette somme.
Elle indique au tribunal maintenir l’action engagée car monsieur [E] a résisté abusivement au paiement de cette somme alors qu’il savait devoir la payer. Elle ajoute que cela était convenu lors de l’acquisition de l’appartement par ses clients, et qu’il s’agit d’une problématique de vente d’appartement en copropriété où les travaux votés restent à la charge du vendeur.
Elle précise que ses clients ont dû faire l’avance des fonds appelés auprès du syndic de copropriété.
Maître GOHIER demande cependant au tribunal de :
Condamner monsieur [D] [E] à payer aux consorts [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner monsieur [D] [E] à payer aux consorts [I] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.En défense, monsieur [E] précise qu’il s’agit d’une erreur sur l’état daté par le syndic. Il se dit aussi victime de cette erreur et avoir proposé aux consorts [I] de payer l’appel de fonds par moitié chacun. Il ajoute avoir toujours été en bon accord avec les acquéreurs de son appartement, et avoir voulu payer la somme de 800,00 euros deux jours après avoir reçu la lettre recommandée mais qu’il n’a pas eu de réponse ni des époux [I], ni de leur avocat.
Monsieur [E] dit qu’il a reçu l’assignation à son retour de vacances et qu’il a aussitôt payé la somme réclamée par chèque qui a été prélevé sur son compte bancaire le 2 septembre 2025.
Il se dit de bonne foi. Il ajoute qu’il lui a été demandé de payer la somme de 400,00 euros en plus et qu’il s’agit d’une procédure abusive qui aurait dû s’arrêter.
Maître GOHIER intervient pour préciser qu’il lui avait été demandé la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles mais que monsieur [E] n’a pas voulu se désister.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En premier lieu, il sera observé que les parties s’accordent à dire que la somme de 1.665,00 euros a bien été payée et qu’aucune demande à ce titre n’est faite.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, monsieur et madame [I] prétendent à la réparation d’un préjudice qu’ils auraient subi en raison du retard du remboursement par monsieur [E] de l’appel de fonds qu’ils ont dû avancer au syndic. Ils motivent leur demande par le fait que le défendeur n’a versé la somme réclamée qu’après avoir été assigné alors qu’il avait reçu une lettre de mise en demeure. Ils soutiennent qu’il ainsi abusivement résisté au paiement de cette somme qu’il savait due par lui.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Il est également constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
Les consorts [I] ne justifient pas d’un préjudice subi indépendant du simple retard de paiement au-delà du préjudice lié à l’obligation de faire face aux frais d’avocat pour défendre leurs intérêts. Ils ne sont donc pas fondés à demander une indemnité en réparation d’une résistance abusive qui n’est pas démontrée.
En conséquence, monsieur et madame [I] seront déboutés de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, monsieur [E] succombe à l’instance.
En conséquence, monsieur [D] [E] sera condamné à payer aux consorts [I] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE monsieur [I] [J] et madame [I] [G] recevables dans leurs demandes ;DEBOUTE monsieur [I] [J] et madame [I] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;CONDAMNE monsieur [E] [D] à verser à monsieur [I] [J] et madame [I] [G] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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