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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD6D
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [D] [M]
demeurant [Adresse 3], comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [D] [M] un indu de 774,86 euros au motif que les indemnités journalières portant sur la période du 29 février 2024 au 13 juin 2024 lui ont été versées alors qu’elles auraient dues être versées à son employeur.
Une relance lui a également été transmise le 18 juillet 2024.
En l’absence de paiement, la CPAM lui a notifié une mise en demeure du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 11 septembre 2024.
Le 28 octobre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé à Madame [M] une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière n’a pas retiré le pli et la caisse a fait signifier la contrainte par voie de commissaire de justice le 05 décembre 2024.
Par lettre recommandée numérique avec accusé de réception envoyée le 21 décembre 2024, Madame [M] a formé opposition à la contrainte du 28 octobre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 23 mars 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter l’opposition à contrainte formée par Madame [D] [M] comme manifestement irrecevable ;A titre subsidiaire,
Valider la procédure de recouvrement ;Confirmer le bien-fondé de la contrainte du 28 octobre 2024 et la valider ;Condamner Madame [D] [M] au paiement de la créance, soit 774,86 euros ;En tout état de cause,
Confirmer le bien-fondé de la créance ;Mettre à la charge de Madame [D] [M] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;Mettre à la charge de Madame [D] [M] les frais liés à la signification de la contrainte ;Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;Ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Dans ses conclusions du 26 mai 2025, la CPAM du Haut-Rhin a relevé tout d’abord l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte comme ayant été formée hors délai par Madame [M].
A titre subsidiaire, la caisse a estimé que la mise en demeure du 10 septembre 2024 était régulière et justifiée, tout comme la contrainte du 28 octobre 2024.
Elle a indiqué que la créance était bien fondée dans la mesure où Madame [M] a bien perçu les indemnités journalières alors que ces dernières revenaient à son employeur qui a parallèlement reçu le même montant suite à une régularisation de la caisse.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin a estimé que la créance était devenue définitive dans la mesure où Madame [M] n’avait pas saisi la CRA suite à la notification de l’indu du 17 juin 2024.
A l’audience, le conseil de la caisse a rappelé que Madame [M] n’aurait pas dû percevoir les indemnités journalières, dues à son employeur, et a reconnu que l’indu était la conséquence d’une erreur de la CPAM.
Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que Madame [M] n’avait pas contesté devoir la somme réclamée.
Enfin, elle a soutenu que le pôle social n’était pas compétent pour statuer sur les demandes relatives aux démarches du commissaire de justice qui relèvent, selon elle, de la compétence du juge de l’exécution.
De son côté, Madame [D] [M] a comparu et a demandé au tribunal de :
Annuler la démarche d’huissier et notamment de faire retirer le gage sur son véhicule ;Annuler l’indu d’indemnités journalières réclamé par la CPAM du Haut-Rhin ;Mettre les frais de la signification de la contrainte à la charge de la caisse ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser une somme de 1 549,72 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son opposition à contrainte formalisée le 16 décembre 2024, Madame [M] a rappelé que l’indu faisait suite à une erreur de la caisse, qu’elle était en arrêt de travail suite à une dépression et que sa situation de précarité ne lui permettait pas de rembourser l’indu.
En outre, elle a indiqué souhaiter pouvoir bénéficier d’une remise de dette partielle ou totale.
A l’audience, Madame [M] a indiqué être victime d’une erreur de la CPAM, être mère de quatre enfants et bénéficier en outre d’un suivi psychologique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu’elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin soulève l’irrecevabilité de l’opposition de Madame [M] pour forclusion. Elle indique que la contrainte du 28 octobre 2024 a été signifiée le 05 décembre 2024 et que Madame [M] a effectué son recours le 24 décembre 2024, soit 19 jours après la signification.
Il apparait que par courriel du 22 janvier 2025, Madame [M] a transmis au tribunal un courriel comportant la copie d’écran du suivi de la lettre recommandée contenant l’opposition.
Sur ce document, il apparait que le pli référencé a été déposé à [1] le 21 décembre 2024.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Dans la mesure où la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 05 décembre 2024 (Annexe 5 – CPAM du Haut-Rhin), Madame [M] disposait de 15 jours à compter du 05 décembre 2024 pour former opposition à la contrainte du 28 octobre 2024.
En outre, le dernier jour compte entièrement dans le délai (c’est-à-dire jusqu’à 23h59 inclus). Madame [M] aurait dû accomplir les formalités ou actes nécessaires (appel, opposition, pourvoi en cassation…) avant la fin du dernier jour, c’est-à-dire le 20 décembre 2024 et non le lendemain.
Quand bien même elle a déposé son opposition aux services de [1] le 21 décembre 2024, le délai de 15 jours était déjà dépassé.
En l’espèce, comme le soutient la CPAM du Haut-Rhin, l’opposition de la requérante n’ayant pas été formée dans le délai légal de 15 jours, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée le 21 décembre 2024 à la contrainte du 28 octobre 2024.
En conséquence, le tribunal déclare l’opposition à contrainte de Madame [D] [M] irrecevable pour forclusion.
Sur les effets de l’irrecevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-6 du code précité, les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais liés à son exécution resteront à la charge de Madame [M].
Sur la demande d’annulation du gage sur le véhicule de Madame [M]
Madame [M] demande au tribunal de faire retirer le gage sur son véhicule. Le tribunal se déclare incompétent sur cette demande et renvoie la requérante à mieux se pourvoir auprès du juge de l’exécution du pôle de la protection et du contentieux du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute Madame [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE forclose l’opposition formée le 21 décembre 2024 par Madame [D] [M] à la contrainte émise par la CPAM du Haut-Rhin le 28 octobre 2024 ;
CONSTATE que contrainte émise par la CPAM du Haut-Rhin le 28 octobre 2024 produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
DIT que Madame [D] [M] supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;
DEBOUTE Madame [D] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la levée de gage du véhicule de Madame [M];
RENVOIE Madame [D] [M] à mieux se pourvoir auprès du juge de l’exécution du pôle de la protection et du contentieux du tribunal judiciaire de Mulhouse.
DEBOUTE Madame [D] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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