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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 18 sept. 2025, n° 21/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/03076 – N° Portalis DBZE-W-B7F-IAK3
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 9], S.A.R.L. [R] [E] C/ S.A. SAFER GRAND EST, G.A.E.C. GAEC DES GRANDES PRAIRIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSES
La S.A.R.L. [R] [E], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant M.[R] [F], pour ce domicilié audit siège.
représentée par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
La Commune de [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
DEFENDERESSES
La Société SAFER GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 736 220 377, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
représentée par Maître Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
Le G.A.E.C. DES GRANDES PRAIRIES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 412 476 053, dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 122
Clôture prononcée le : 22 Novembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Septembre 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2019, la Commune de [Localité 10] a décidé de mettre en vente une parcelle cadastrée section [Cadastre 12] [Cadastre 1], d’une surface de 01 ha 98 ares 60 ca, classée partiellement en zones industrielle et artisanale pour environ 01 ha 27 ares, et en zone agricole pour environ 72 ares, figurant au PLUi respectivement en zone UXb et zone A.
Ladite parcelle est par ailleurs porteuse d’une zone protégée d’environ 28 ares située partiellement sur les zones UXb et A.
Suivant délibération du conseil municipal en date des 21 février 2019 et 26 mars 2021, la commune a autorisé la vente de ladite parcelle à la SARL [R] [E] au prix de 12.000 € HT.
Faisant suite à l’information délivrée par le notaire en charge de la vente, et par courrier recommandé en date du 28 juin 2021, la SA SAFER GRAND EST a avisé la SARL [R] [E] de son intention d’user du droit de préemption ouvert par l’article L. 143-2 du code rural pour l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] [Cadastre 1].
A l’issue de pourparlers engagés entre ces dernières, la SARL [R] [E] a remis à la SA SAFER GRAND EST le 9 août 2021 un engagement unilatéral d’achat sur cette même parcelle au prix de 15.200 €, un chèque d’acompte de 5.200 € ayant été remis à ce titre.
Le 17 novembre 2021, la SA SAFER GRAND EST a adressé à la SARL [R] [E] une offre d’attribution sur la parcelle concernée pour une surface de 01 ha 18 ares au prix de 11.825 €, avec diverses obligations à la charge de cette dernière, et notamment :
mention d’un chemin de 6 mètres de large situé sur le fonds artisanal pour desservir l’arrière de la parcelle classée en zone agricole partiellement protégée,obligation pour la SARL [R] [E] de prendre en charge les frais de division cadastrale et de géomètre,mention de ce que cette attribution était indissociable de l’attribution au profit du GAEC DES GRANDES PRAIRIES du reste de la parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 1].
Par actes d’huissier en date des 2 et 7 décembre 2021, la SARL [R] [E] a fait assigner la SA SAFER GRAND EST et le GAEC DES GRANDES PRAIRIES devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’annulation de l’acte de préemption, et de tous actes subséquents.
Par acte du 23 mai 2022, la commune de [Localité 9] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, et au visa des articles L. 143-1-1, L. 143-2, R. 143-4 et L. 143-13-14 du code rural et de la pêche maritime, la SARL [R] [E] demande au tribunal de :
déclarer nulle et de nul effet la préemption initiale de la SA SAFER GRAND EST, et de tous les actes subséquents ;subsidiairement, juger qu’elle accepte la ré-attribution de la parcelle industrielle mais au prix juste prévu par la commune pour la vente et sans chemin auto-créé par la SA SAFER GRAND EST hors de ses pouvoirs et attributions ;condamner la SA SAFER GRAND EST à lui payer les sommes de :* 10.000 € en réparation de son préjudice matériel ;
* 3.000 € à titre d’indemnité mensuelle pour la perte de jouissance du terrain litigieux entre le mois de juin 2021 et la réitération de la vente entre la commune de [Localité 9] et la SARL [R] [E] après le prononcé du jugement ;
* 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
débouter la SA SAFER GRAND EST et le GAEC DES GRANDES PRAIRIES de toutes leurs demandes contraires ;condamner in solidum la SA SAFER GRAND EST et le GAEC DES GRANDES PRAIRIES aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [R] [E] soutient que, dans le cadre de la préemption litigieuse, la SA SAFER GRAND EST n’a pas suivi le processus applicable à la nature des biens concernés qui présentaient simultanément un double usage, et n’étaient plus uniquement à usage agricole. Elle précise que l’information donnée par le notaire à la SA SAFER GRAND EST dans le cadre de la vente initialement projetée ne lui permettait pas de préempter la fraction de parcelle classée en zone artisanale. Elle estime sur ce point que l’exploitation temporaire sous une forme agricole avant la vente est indifférente, étant indiqué que la convention de prêt consentie à ce titre avait été résiliée, et que le simple fauchage d’entretien ne saurait constituer une « mise en valeur » de la parcelle. Elle souligne également que le GAEC DES GRANDES PRAIRIES n’était pas bénéficiaire de la convention de prêt à usage résiliée le 16 mars 2020, dont le préavis expirait au mois de septembre suivant. Elle soutient en conséquence que seules les mentions du plan d’urbanisme s’imposaient. Elle soutient par ailleurs que le notaire n’était aucunement contraint d’opérer une division cadastrale ou une ventilation du prix de la parcelle en fonction des différentes zones, et estime qu’il appartenait à l’organisme préempteur de tenir compte de la nature composite de cette parcelle dont il était pleinement informé. Elle ajoute qu’en cas de préemption partielle, les offres de prix sont réglementées et doivent être préalablement validées par le commissaire du gouvernement. Elle relève en outre que la SA SAFER GRAND EST ne pouvait valablement lui rétrocéder une parcelle classée en zone industrielle, de surcroît en fixant unilatéralement le prix de cette dernière, et en lui imposant la prise en charge des frais de division cadastrale ainsi que la création d’un large chemin au centre de cette parcelle. Elle soutient également que la rétrocession de la partie rurale de la parcelle litigieuse au profit du GAEC DES GRANDES PRAIRIES, au même titre que le chemin d’accès imposé sur la parcelle à usage artisanal, a été réalisée à la requête de ce dernier, dans son intérêt exclusif, avant l’expiration des délais légaux, et sur des bases illicites en violation manifeste du devoir de neutralité de la SA SAFER GRAND EST. Elle précise que cette dernière a l’obligation de motiver in concreto sa décision de préempter dans des conditions permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. Elle estime que la poursuite d’un intérêt général ou d’un objectif conforme à ses missions dans le cadre de l’opération litigieuse n’est pas démontré. Elle précise que le GAEC DES GRANDES PRAIRIES était déjà largement pourvu en terrains et que ni le maintien, ni le développement du groupement ne dépendait de l’attribution litigieuse. Elle soutient qu’en tout état de cause, un détournement de pouvoir est au cas d’espèce caractérisé dans la mesure où une ré-attribution par anticipation d’une partie de la parcelle, soit avant que la préemption ne soit devenue définitive, avait été décidée au profit du GAEC DES GRANDES PRAIRIES, sans qu’aucune mise en concurrence ne soit observée entre les attributaires potentiels de la parcelle. Elle indique enfin que l’annulation de l’acte de préemption doit replacer l’acquéreur dans les droits qui étaient les siens lors de la vente initialement convenue avec la commune. Elle précise que l’opération litigieuse a considérablement perturbé son activité en faisant obstacle à son projet de création d’une zone de stockage sur la parcelle convoitée qui se situe à quelques mètres de son lieu d’implantation, étant indiqué les devis obtenus dans le cadre de son projet d’extension sont devenus obsolètes du fait de l’augmentation du coût des matériaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, et au visa des articles 328 du code de procédure civile, L. 143-1-1, L. 143-2, R. 143-4 et L. 143-13-14 du code rural, la commune de REHERREY demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée son intervention principale ;annuler la préemption exercée par la SA SAFER GRAND EST le 28 juin 2021 et la déclarer nulle et de nul effet ;juger que la commune est libre de céder son bien dans les conditions prévues à l’acquéreur intéressé ;débouter la SA SAFER GRAND EST de toutes demandes contraires, et de toutes demandes en réitération de la vente ;débouter le GAEC DES GRANDES PRAIRIES de toutes demandes éventuelles ;condamner in solidum la SA SAFER GRAND EST et le GAEC DES GRANDES PRAIRIES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane MILLOT-LOGIER, avocat.
La commune de [Localité 9] soutient en substance, au même titre que la SARL [R] [E], que la SA SAFER GRAND EST était pleinement informée de la nature des biens qu’elle entendait préempter ; que la prétendue exploitation à des fins rurales ou agricoles de la parcelle n’est aucunement caractérisée ; que seule la catégorisation urbanistique des biens s’impose pour apprécier l’existence du droit de préemption, que le vendeur ou le notaire mandaté par lui n’avait pas à ventiler les prix entre les différentes catégories de biens cédés, et que la préemption litigieuse ne pouvait au cas d’espèce s’exercer que sur la fraction de parcelle classée en zone rurale. Elle souligne que le prêt à usage de la parcelle litigieuse dont la résiliation a pris effet en septembre 2020 ne bénéficiait pas au GAEC DES GRANDES PRAIRIES, que le simple fauchage de cette parcelle n’entraîne aucune production, maîtrise de cycle ou mise en valeur quelconque de cette dernière, et que l’offre de prix ensuite émise par la SA SAFER GRAND EST n’a pas reçu la validation préalable d’un commissaire du gouvernement. Elle estime que cette dernière s’est livrée à un détournement de pouvoir dans l’intérêt exclusif d’un agriculteur en préemptant au bénéfice d’un candidat déterminé par avance, dont le maintien et le développement ne dépendait pas de l’attribution litigieuse. Elle soutient en outre que la préemption litigieuse lui fait grief dans la mesure où la vente projetée poursuivait un objectif d’intérêt général tendant à encourager la création d’emplois et la diversification des activités économiques de la commune, qui s’intègre dans une zone à dominante rurale et agricole.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SA SAFER GRAND EST demande au tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de la SARL [R] [E] ;En tout état de cause,
constater la régularité et la légalité de sa décision de préemption du 28 juin 2021 ;dire que, par l’effet de cette préemption, elle est devenue propriétaire de la parcelle sise à [Localité 9], cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] d’une surface de 01 ha 98 a 60 ca, au prix de 12.000 € ;dire et juger qu’en l’absence de régularisation de l’acte authentique dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, celui-ci tiendra lieu de cet acte ;ordonner la transcription du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent ;débouter la SARL [R] [E] et la Commune de [Localité 9] de l’intégralité de leurs demandes ;condamner conjointement et solidairement la SARL [R] [E] et la Commune de [Localité 9] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA SAFER GRAND EST soutient au préalable que l’assignation délivrée par la SARL [R] [E] n’a pas fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière dans les conditions prévues à l’article 30-5 du décret n°54-22 du 04 janvier 1955. Au fond, elle soutient qu’en application de l’article L. 143-1 du code rural, son droit de préemption peut s’exercer sur l’ensemble des bien immobiliers ayant un usage agricole ainsi que sur les terrains nus à vocation agricole, et ce sans considération pour le classement urbanistique de ces biens. Elle relève que le référencement de la parcelle litigieuse sur le Registre Parcellaire Graphique (RPG), base de donnée servant de référence à l’instruction des aides de la Politique Agricole Commune (PAC), administré par l’Agence de Services et de Paiement (ASP), et accessible depuis le site internet Géoportail, permet de caractériser objectivement la nature agricole de la parcelle. Elle souligne par ailleurs que la récolte fourragère qui était opérée sur cette parcelle dans le cadre du prêt à usage consenti à Monsieur [L] [T], associé du GAEC DES GRANDES PRAIRIES, constitue une activité agricole. Elle soutient que, conformément à l’article L. 143-1-1 du code rural, elle ne pouvait opter pour une préemption partielle dès lors que l’aliénation concernait un unique bien, à usage agricole pour sa totalité. Elle précise que la préemption a été régularisée avec les habilitations nécessaires en vertu d’une délégation de pouvoir confiée par son conseil d’administration au directeur général délégué, qui a lui-même déléguer sa signature au directeur opérationnel pour certains actes de préemption. Elle indique avoir obtenu l’accord préalable des commissaires du gouvernement sur le projet de préemption, étant ajouté que celui-ci n’a pas à être motivé, et qu’il ne s’impose en tout état de cause qu’en cas de préemption partielle. Elle soutient par ailleurs que sa décision de préempter était motivée de manière concrète et circonstanciée, par référence aux objectifs légaux organisant l’exercice de son droit. Elle indique à ce titre que cette dévision tendait au maintien d’une exploitation locale en élevage bovin, étant précisé que le fait que l’ancienne locataire de la parcelle ait été pressentie en qualité d’attributaire potentiel compte tenu des objectifs poursuivis ne préjugeait aucunement de l’identité de l’attributaire définitif, lequel ne pouvait être retenu qu’après étude des candidatures révélées suite aux publications légales. Elle soutient par ailleurs que les charges imposées à la SARL [R] [E] dans le cadre de la rétrocession d’une partie de la parcelle résultaient d’un accord verbal donné par cette dernière. Elle précise que le contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de préemption ne portent que sur la légalité et la régularité de ces dernières, et non sur leur opportunité. Elle souligne également que le délai légal de contestation de la décision de préemption et le délai de candidature pour l’attribution des biens préemptés ne doivent pas être confondus, étant indiqué que, s’agissant d’une préemption simple aux prix et conditions notifiées, elle pouvait valablement réaliser les formalités légales d’appel à candidature après avoir accepté l’offre, ladite acceptation rendant parfait le contrat d’aliénation en application de l’article L. 143-8 du code rural. Elle soutient enfin que l’attribution d’une parcelle de 01 ha 18 a proposée à la SARL [R] [E] lui permettait de construire la zone de stockage projetée, de sorte qu’elle ne peut arguer d’aucun préjudice en lien avec la perturbation de ses activités. Elle précise que la somme de 5.200 € versée par cette dernière à titre d’acompte n’a pas été encaissée et que le chèque transmis à cette fin lui sera restitué dans les plus brefs délais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, et au visa du titre IV du livre 1er du code rural, le GAEC DES GRANDES PRAIRIES demande au tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de la SARL [R] [E] ;En tout état de cause,
constater la parfaite régularité de la décision querellée ;dire que par l’effet de la préemption du 28 juin 2021, la SA SAFER GRAND EST est devenue propriétaire de la parcelle qui en était l’objet ;dire qu’en l’absence de régularisation dans un délai de 15 jours à compter du jugement, celui-ci tiendra lieu d’acte d’acquisition par celle-ci ;ordonner la transcription du jugement au service de publicité foncière en tant que de besoin ;débouter la SARL [R] [E] de ses demandes ;condamner la SARL [R] [E] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le GAEC DES GRANDES PRAIRIES indique se référer essentiellement aux moyens développés par la SA SAFER GRAND EST. Il entend toutefois préciser que le présent litige s’inscrit dans un contexte de conflits politiques locaux où les associés, gérant ou ancien dirigeant de la société [R] et du groupement DES GRANDES PRAIRIES siègent au conseil municipal sur des listes différentes. Il soutient que, poursuivant des intérêts particuliers contraires aux intérêts de la commune, M. [E] [R], ancien maire de la commune et ancien dirigeant de la SARL [R] RENE, avait permis la cession au profit de cette dernière de la parcelle appartenant à la commune cadastrée section ZE n°[Cadastre 1]. Il estime que la SA SAFER GRAND EST a exercé son droit de préemption, notamment pour empêcher la satisfaction d’un intérêt particulier non agricole et contraire à l’intérêt collectif. Il précise qu’il est habituel que la SA SAFER GRAND EST consulte avant toute publicité de la préemption les éventuels candidats susceptibles d’être intéressés à la rétrocession des biens préemptés. Il relève qu’il n’est pas contesté qu’il exploitait depuis plusieurs années la parcelle litigieuse sur la base d’un prêt à usage de la commune, étant ajouté qu’il exploite effectivement un îlot de culture situé à proximité immédiate des biens préemptés. Il relève par ailleurs que la preuve de l’irrégularité de la signature de la décision de préemption n’est pas rapportée. Il estime en outre que l’objectif de développement de l’activité de la SARL [R] [E] n’est aucunement démontré.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 28 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 30, 5ème point du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, la SARL [R] [E] verse aux débats une copie des assignations délivrées à la SA SAFER GRAND EST et au GAEC DES GRANDES PRAIRIES respectivement les 2 et 7 décembre 2021, accompagnées chacune d’une attestation relative à l’identification de la parcelle concernée établie par Maître [G] [C], notaire à [Localité 5] (54), sur laquelle figure les mentions :
« 5404P01 2022 D N° 16416 Volume 5404P01 2022 P N°10327Publié et enregistré le 09 mai 2022 au SPFE de [Localité 8] 1
Droits : Néant
CSI : 15,00 EUR
TOTAL : 15,00 EUR Reçu : Quinze €»
« 5404P01 2022 D N° 16417 Volume 5404P01 2022 P N°10326Publié et enregistré le 09 mai 2022 au SPFE de [Localité 8] 1
Droits : Néant
CSI : 15,00 EUR
TOTAL : 15,00 EUR Reçu : Quinze €».
Il en résulte que la SARL [R] [E] justifie avoir régularisé le 9 mai 2022, soit en cours d’instance conformément à l’article 126 du code de procédure civile, les formalités légales de publicité visées à l’article 30, 5. du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
En conséquence, la SARL [R] [E] sera déclarée recevable en sa demande tendant à l’annulation de la préemption de la SA SAFER GRAND EST, et de tous actes subséquents.
Sur la demande d’annulation
En application de l’article L. 143-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.
Aux termes de l’article L. 143-2 du même code, l’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’État ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
L’article L. 143-3 du code précité dispose par ailleurs que, à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des éléments versés aux débats, et notamment d’une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 9] en date du 26 mars 2021 et du formulaire d’information déclarative A(1) établi le 10 mai 2021 par le notaire en charge de la vente initialement projetée au profit de la SARL [R] [E], que le bien immobilier litigieux, cadastré section ZE n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 7] », est une parcelle non viabilisée en nature de pré concernée notamment par :
une zone inondable dite « de la Verdurette »,un élément de continuité écologique classé au PLUi-H de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à [Localité 5] tel qu’approuvé lors d’un conseil communautaire du 15 juin 2020,une servitude de 87 m correspondant à une canalisation publique d’eau potable.
La réalité de la nature cadastrale du terrain se trouve également corroborée par les photographies produites par la SA SAFER GRAND EST faisant apparaître une vaste prairie verdoyante, manifestement en bon état d’entretien, et partiellement boisée à son extrémité.
Il ressort par ailleurs d’une délibération du conseil municipal de la commune [Localité 9] du 3 novembre 2006, dont l’objet indique « TERRES AGRICOLES. LOCATION », que la mise à disposition de cette parcelle sous forme de prêt à usage a été décidée au profit de Monsieur [T], sous réserve d’y permettre l’installation « d’équipements communaux ou de zone artisanale ».
Cette délibération fait notamment référence à la résiliation le 10 octobre 2006 d’un bail à ferme auparavant détenu par Monsieur [M] [X] sur cette parcelle, la mention suivante y étant ajoutée : « Le Conseil Municipal fidèle à son objectif propose que ces terrains soient exploités par des agriculteurs du village ».
Les parties produisent à ce titre deux contrats de prêt à usage régularisés sur cette parcelle au profit du GAEC DES GRANDES PRAIRIES le 12 décembre 2006 et au profit de Monsieur [L] [T] le 10 novembre 2011, ainsi que deux courriers de résiliation adressés par la commune à Monsieur [T] et au GAEC DES GRANDES PRAIRIES respectivement les 14 mars 2020 et 26 avril 2021, à effet aux 15 septembre 2020 et 27 octobre 2021.
Si ces conventions n’arrêtent pas expressément un usage particulier et déterminé de la parcelle, il est toutefois constant que celle-ci a été fauchée et entretenue par les emprunteurs successifs, les contrats de prêt faisant par ailleurs référence en leurs articles 3 et 4 à l’exploitation du bien prêté, et ce « en agriculteur soigneux et de bonne foi ».
Cet usage se trouve en tout état de cause, en l’absence de stipulation particulière, déterminé par la nature du bien ainsi qu’il résulte de l’article 1880 du code civil.
Si la vocation agricole d’une parcelle se caractérise généralement au regard des documents d’urbanisme applicables, l’usage agricole visé par l’article L. 143-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime pour l’exercice du droit de préemption de la SAFER se détermine quant à lui en considération notamment des données concrètes renseignant l’usage effectif ou le dernier usage connu de la parcelle au jour de la cession ayant donné lieu à l’exercice du droit de préemption.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-1 du code précité qui définissent certaines activités réputées agricoles et, s’agissant d’une parcelle en nature de pré ayant fait l’objet d’un bail à ferme résilié en octobre 2006, suivi de prêts à usage qui, abstraction faite de toute considération relative à l’identité, la productivité, le rendement ou la qualité de l’exploitant ou des fourrages et végétaux recueillis, ont permis son exploitation effective durant plus de 14 années par des agriculteurs locaux, il convient de considérer que la parcelle litigieuse avait un usage agricole au sens de l’article L. 143-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime.
Les moyens tirés de la double classification urbanistique du bien et de l’impossibilité de préempter une fraction de parcelle située en zone artisanale sont sans emport dès lors que ladite fraction présentait un usage agricole concret, effectif et durable.
Il en résulte que l’ensemble de la parcelle litigieuse entre dans le champ d’application du droit de préemption reconnu à la SA SAFER GRAND EST, qui n’était pas tenue de limiter l’exercice de ce dernier à la seule fraction de parcelle classée en zone A.
Il en résulte également que la préemption litigieuse n’avait pas vocation à s’inscrire dans le régime spécifique des préemptions partielles prévu par les articles L. 143-1-1 et R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, les moyens développés à ce titre par les demanderesses quant au caractère réglementé des offres de prix ou à l’obtention préalable de l’accord des commissaires du gouvernement étant inopérants.
Il ressort ensuite du courrier de notification de la préemption adressé le 28 juin 2021 aux parties et au notaire en charge de la vente initialement projetée que la SA SAFER GRAND EST a motivé sa décision, par référence à l’objectif visé à l’article L. 143-2, 1° du code rural et de la pêche maritime, dans les termes suivants :
« En accord avec les orientations de la politique des structures du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Lorraine, la préemption exercée par la SAFER permettrait de maintenir une exploitation locale en élevage bovin lait avec engagement de la préservation de la destination de la destination agricole du bien vendu.
Nous avons pu identifier un GAEC composé de trois associés, qui met en valeur depuis plusieurs années cette parcelle, sans pouvoir justifier de la qualité de fermier en place. Ce GAEC possède son siège sur le territoire de [Localité 9] et dispose d’un îlot de 7 ha à proximité immédiate ».
Il résulte de ce seul constat que la décision de la SA SAFER GRAND EST, motivée par le maintien d’une exploitation locale en élevage bovin destiné à la production de lait, de surcroît en identifiant nommément une exploitation susceptible de bénéficier de la parcelle préemptée au regard de son implantation, se réfère de manière explicite et circonstanciée à l’un des objectifs de l’article L. 143-2 précité.
Il convient de préciser sur ce point que l’objectif de maintien visé par cet article ne se limite pas au seul maintien économique des agriculteurs, mais également à leur maintien géographique, lequel se rapporte au cas présent à l’exploitation antérieure de la parcelle par un GAEC ayant son siège sur le territoire de la commune et disposant de terres à proximité immédiate de la parcelle préemptée.
La circonstance relative au fait que le GAEC DES GRANDES PRAIRIES serait déjà « largement pourvu en terrains » est indifférente compte tenu de l’objectif poursuivi en l’absence d’autres candidats susceptibles de satisfaire aux objectifs de l’article L. 143-2 précité.
Il convient également de rappeler que le contrôle de la décision opéré par le juge ne porte que sur la régularité de l’acte de préemption, laquelle doit s’apprécier au moment où la préemption est exercée et en fonction de la motivation exprimée, et ne peut s’étendre à une appréciation de l’opportunité de la décision.
Il ressort par ailleurs du courrier de notification de préemption adressé à Maître [H] [Y], notaire en charge de la vente initialement projetée, que la motivation relative à l’objectif poursuivi par la SA SAFER GRAND EST était complétée par la réserve suivante :
« Toutefois, il ne peut être préjugé dès maintenant de l’attribution définitive du bien, attribution qui ne pourra être faite qu’après étude des autres candidatures éventuellement révélées par la publicité légale ».
La SA SAFER GRAND EST justifie à ce titre avoir procédé aux formalités de publicité de sa décision entre le 2 et le 16 juillet 2021 conformément à l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, l’avis d’acquisition motivé et adressé au maire de la commune en vue de son affichage rappelant notamment que cette décision ne préjugeaient pas « des choix qui pourraient intervenir au regard des éventuelles candidatures qui se présenteraient après accomplissement des formalités légales de la publicité ».
Elle justifie également avoir, conformément aux articles L. 143-7-2 et R. 142-3 du code précité, fait procéder en mairie, entre le 23 juillet 2021 et le 9 août 2021, à l’affichage de son intention d’aliéner accompagnée d’un appel à candidature en vue de l’attribution de la parcelle litigieuse.
La SA SAFER GRAND EST justifie en outre de la publication de cette intention accompagnée d’un appel à candidatures dans le journal d’annonces légales « Le Paysan Lorrain » à compter du 23 juillet 2021, cet appel expirant au 9 août 2021.
Celle-ci justifie également de la publication, sur cette même période, de cette annonce sur le site internet « annonces-legales.safergrandest.fr »
La SA SAFER GRAND EST justifie au surplus, par la production du procès-verbal de son conseil d’administration du 30 octobre 2018 et de la délégation de signature établie le 17 décembre 2018, de la validité du pouvoir donné à Monsieur [I] [S], directeur opérationnel, pour régulariser l’acte de préemption de la SA SAFER GRAND EST.
Il est par ailleurs acquis que la SARL [R] [E] a pu faire acte de candidature pour l’acquisition de cette parcelle, de surcroît au profit d’une activité non agricole, cette dernière ayant notamment sollicité de la SA SAFER GRAND EST, dans le cadre des échanges intervenus concomitamment, l’octroi d’une surface minimale de 01 ha 27 ares « pour pouvoir travailler », étant indiqué que la zone restante de 72 ares pouvait être laissée aux agriculteurs si ceux-ci en ont « vraiment besoin ».
Il résulte de ces éléments que la décision de préemption et la déclaration d’intention d’aliéner de la SA SAFER GRAND EST ont été réalisées après réalisation de la campagne de publicité ayant permis la manifestation des candidatures dans un contexte d’égalité entre les candidats, et ce alors que la motivation de l’exercice du droit de préemption de la SAFER ne préjugeait aucunement de l’attribution préférentielle ou définitive du fonds au profit d’une exploitation déterminée.
Il en résulte que l’ensemble des moyens se rapportant à une ré-attribution par anticipation, à un détournement de pouvoir, à un manquement au devoir de neutralité ou à un défaut de mise en concurrence sont inopérants.
Il sera en outre rappelé que le délai de 6 mois prévu par l’article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime pour la contestation des décision de préemption, lorsqu’il s’agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, n’est pas de nature à faire obstacle à la poursuite des procédures de préemption et de rétrocession engagées par la SAFER, lesquelles peuvent être menées à leur terme avant l’expiration dudit délai, sans préjudice de l’éventuel anéantissement rétroactif par les juridictions judiciaires des actes accomplis à ce titre.
S’agissant enfin des circonstances et conditions relatives aux rétrocessions projetées par la SA SAFER GRAND EST, il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir, conformément à l’objectif de maintien d’un éleveur local de bovins visé dans sa décision de préemption, attribué une fraction seulement de la parcelle préemptée au GAEC DES GRANDES PRAIRIES dès lors que ce dernier ne soutient pas qu’il en aurait sollicité l’attribution intégrale, l’organisme préempteur étant libre par la suite, en l’absence d’autre candidat, de rétrocéder la partie subsistante de la parcelle à un exploitant non agricole sous diverses conditions négociées entre les parties et conformes à l’article R. 142-1 alinéas 3 à 7 du code précité, dans sa rédaction applicable au litige.
Il apparaît sur ce point que tant la promesse unilatérale d’achat régularisée par la SARL [R] [E] le 9 août 2021 que la décision d’attribution notifiée à cette dernière par la SA SAFER GRAND EST le 17 novembre 2021 comportent divers engagements relatifs à la sauvegarde de la destination prévue à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, et ce pendant une durée de 15 années.
La SA SAFER GRAND EST justifie à ce titre avoir soumis la proposition du Comité Technique Départemental de Meurthe-et-Moselle du 7 septembre 2021 à l’approbation des commissaires du gouvernement chargé des finances et de l’agriculture, lesquels ont délivré un avis favorable respectivement les 8 et 23 septembre 2021 quant au double projet de rétrocession de la parcelle dans des conditions permettant, d’une part, le maintien du GAEC DES GRANDES PRAIRIES sur la fraction de parcelle située en zone A pour une surface d’environ 78 ares, et autorisant, d’autre part, la SARL [R] [E] à développer et étendre son activité sur la fraction située en zone UXb pour une surface d’environ 01 ha 20 a, à charge pour cette dernière de procéder à une découpe parcellaire et de permettre un accès à la zone agricole attribuée au GAEC DES GRANDES PRAIRIES.
L’analyse de ces éléments ne permet pas de constater que la rétrocession litigieuse aurait été projetée dans des conditions de nature à méconnaître les dispositions de l’article R. 142-1 susvisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte de préemption de la SA SAFER GRAND EST sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] est régulier.
En conséquence, la SARL [R] [E] et la Commune de [Localité 9] seront déboutées de leurs demandes tendant à l’annulation de l’acte de préemption de la SA SAFER GRAND EST du 28 juin 2021, et de tous actes subséquents.
La SARL [R] [E] sera par ailleurs déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir juger qu’elle « accepte la ré-attribution de la parcelle industrielle mais au prix juste prévu par la commune pour la vente et sans chemin auto-créé par la SA SAFER GRAND EST hors de ses pouvoirs et attributions » dès lors que les charges envisagées dans le cadre de la rétrocession sont conformes à la réglementation en vigueur et ont été approuvées par le comité technique et les commissaires du gouvernement en charge de l’agriculture et des finances, la candidate demeurant alors libre d’accepter lesdites charges ou de renoncer à l’attribution de la parcelle.
Celle-ci sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dès lors qu’aucune faute ou carence n’est imputable à la SA SAFER GRAND EST dans l’exercice de ses prérogatives.
Il convient enfin de rappeler qu’en vertu de la préemption régulièrement exercée par la SA SAFER GRAND EST, la vente de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] au profit de cette dernière aux prix et conditions initialement convenues est parfaite.
Il convient en conséquence d’enjoindre à la commune de [Localité 9] d’avoir à régulariser l’acte authentique de vente de cette parcelle au profit de la SA SAFER GRAND EST aux prix et conditions convenues, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Il convient, à défaut pour la commune d’avoir procéder à cette régularisation dans le délai imparti, de conférer au présent jugement la valeur de titre de propriété au profit de la SA SAFER GRAND EST concernant la parcelle sise sur la commune de [Localité 10] cadastrée section ZE [Cadastre 1], d’une contenance de 01 ha 98 ares 60 ca.
La publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 8] sera également ordonnée.
Il sera par ailleurs donné acte à la SA SAFER GRAND EST de ce qu’elle consent à renoncer à l’acquisition par la SARL [R] [E] de la fraction de parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] classée en zone UXb du PLUi pour une contenance de 01 ha 18 ares, et à restituer à cette dernière le chèque d’un montant de 5.200 € remis à titre d’acompte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [R] [E] et la commune de [Localité 9], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
La SARL [R] [E] sera par ailleurs condamnée à payer à la SA SAFER GRAND EST une somme de 1.500 €, et au GAEC DES GRANDES PRAIRIES une somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande toutefois de mettre à la charge de la Commune de [Localité 9] une condamnation fondée sur ce même article dès lors que cette dernière n’est pas à l’initiative de la présente procédure.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la commune de [Localité 9] recevable en son intervention volontaire;
DECLARE recevable l’action de la SARL [R] [E] tendant à l’annulation de la préemption opérée par la SA SAFER GRAND EST, et de tous actes subséquents;
REJETTE les demandes de la SARL [R] [E] et de la commune de [Localité 9] tendant à l’annulation de l’acte de préemption de la SA SAFER GRAND EST du 28 juin 2021, et de tous actes subséquents ;
REJETTE la demande la SARL [R] [E] en ré-attribution de la parcelle industrielle au prix consenti par la commune pour la vente initialement projetée et sans chemin de desserte ;
DEBOUTE la SARL [R] [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires;
ENJOINT à la commune de [Localité 9] d’avoir à régulariser l’acte authentique de vente de la parcelle sise sur son territoire, cadastrée section ZE n°[Cadastre 1], au profit de la SA SAFER GRAND EST, aux prix et conditions convenues, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de régularisation de cet acte dans le délai d’un mois, le présent jugement vaudra titre de propriété de la SA SAFER GRAND EST sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 10], cadastrée section ZE [Cadastre 1], d’une contenance de 01 ha 98 ares 60 ca ;
DONNE ACTE à la SA SAFER GRAND EST de ce qu’elle consent à renoncer à l’acquisition par la SARL [R] [E] de la fraction de parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] classé en zone UXb du PLUi pour une contenance de 01 ha 18 ares, et à restituer à cette dernière le chèque d’un montant de 5.200 € remis à titre d’acompte;
CONDAMNE in solidum la SARL [R] [E] et la commune de [Localité 9] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [R] [E] à payer à la SA SAFER GRAND EST une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [R] [E] à payer au GAEC DES GRANDES PRAIRIES une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SAFER GRAND EST de sa demande formée à l’encontre de la commune de [Localité 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [R] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 8] ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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