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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 21 mai 2025, n° 24/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. GARAGE [ W ], S.A.S. AD GRAND OUEST, S.A.R.L., S.A.R.L. WILLIAM AUTOMOBILES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00104
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 24/01244 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFBM
[I] [N]
ET :
S.A.R.L. GARAGE [W]
S.A.R.L. WILLIAM AUTOMOBILES
S.A.S. AD GRAND OUEST
S.A. GENERALI IARD
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
né le 13 Mars 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Comparant, assisté de Me CLAVEAU substituant Me Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS – 112 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE [W], (RCS de [Localité 19] N° 523 431 955) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 7]
Représentée par Me CORNU-SADANIA substituant Me PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
INTERVENTIONS FORCEES :
S.A.R.L. WILLIAM AUTOMOBILES, (RCS de [Localité 9] N° 415 049 071) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège situé [Adresse 22]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au
barreau de PARIS substitué par Me POUBEL, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. AD GRAND OUEST, (RCS d'[Localité 8] N° 775 609 431) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 21]
Représentée par Me Constance MAULEON substituant Me Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A. GENERALI IARD, (RCS de [Localité 18] N° 552 062 663) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N] est propriétaire d’un véhicule de type PEUGEOT EXPERT FG immatriculé [Immatriculation 20].
Suite à une panne du véhicule, la société GARAGE [W] SARL est intervenue le 18 juillet 2022. Selon la facture réalisée à la même date, la société GARAGE [W] SARL a notamment changé le moteur et le boitier thermostat du véhicule et a procédé à diverses autres prestations pour un montant total de 8.230,82 euros.
Le boîtier thermostat et le moteur ont été fournis à la société GARAGE [W] SARL par la société SAS AD GRAND OUEST par le biais de son établissement secondaire AUTODISTRIBUTION MAYENNE VAL DE LOIRE.
Le véhicule de M. [N] est de nouveau tombé en panne le 28 octobre 2022. Selon la facture du 14 novembre 2022, la SARL WILLIAM AUTOMOBILES a remorqué le véhicule de M. [N] et a procédé au remplacement du boîtier thermostat du véhicule, à la purge du circuit de refroidissement et au contrôle de la mise en route des ventilateurs pour un montant de 430,25 euros.
A la suite du constat par la SARL WILLIAM AUTOMOBILES d’un problème de joint de culasse lors de l’essai véhicule, le véhicule a été remorqué auprès de la société GARAGE [W] SARL.
Une expertise amiable a été réalisée par la société EXPAD, à la demande de la société MMA RC PRO ENTREPRISE, en sa qualité d’assurance de la société GARAGE [W] SARL, au contradictoire de M. [N], de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES et de la SAS AD GRAND OUEST. Le rapport a été rendu le 3 juillet 2023.
La société TEXA, représentant les intérêts de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES, a également réalisé un rapport d’expertise en date du 10 octobre 2023.
A la troisième réunion d’expertise du 31 mai 2023, il a été constaté que la société GARAGE [W] SARL avait procédé au remplacement du boîtier thermostat et avait effectué une purge du circuit de refroidissement du véhicule de M. [N]. Le boîtier thermostat étant sous garantie, la SAS AD GRAND OUEST a fourni le nouveau boîtier.
La société GARAGE [W] SARL a réalisé un test de bon fonctionnement du véhicule sur une distance de 500 kilomètres avant que le véhicule ne soit remis à M. [N].
M. [N] a fait valoir que le véhicule présentait un voyant « défaut moteur » au mois de juillet 2023 et qu’il est de nouveau tombé en panne au mois de septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2024, M. [N] a fait assigner la société GARAGE [W] SARL devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
8.230,82 euros au titre de la facture de remplacement moteur du 18 juillet 2022 ; 788,28 euros au titre des frais de location de véhicule et de déplacement engendrés par la panne d’octobre 2022 ; 698,94 euros au titre des cotisations d’assurance réglées pour un véhicule inutilisable entre novembre 2022 et septembre 2023 ;
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, la société GARAGE [W] SARL a fait assigner la SARL WILLIAM AUTOMOBILES et la SAS AD GRAND OUEST devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de les condamner à la garantir de toutes condamnations à l’encontre de M. [N]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/3688.
A l’audience du 18 septembre 2024, cette nouvelle instance RG 24/3688 a été jointe à la présente instance dont le numéro RG est le 24/01244.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, la SAS AD GRAND OUEST a fait assigner la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de la condamner à la garantir contre toutes condamnations au profit de la société GARAGE [W] SARL. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/5028.
A l’audience du 27 novembre 2024, cette nouvelle instance a été jointe à la présente instance dont le numéro RG est le 24/01244.
A l’audience du 19 mars 2025, le dossier a été retenu, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 mars 2025, en se référant à ses conclusions, M. [N] demande au visa des articles 1231-1 et1217 du Code civil au tribunal de :
Faire sommation à la société GARAGE [W] SARL de communiquer l’ensemble de l’historique du véhicule détenu dans leur établissement ; Condamner la société GARAGE [W] SARL à lui payer les sommes suivantes : 8.230,82 euros au titre de la facture de remplacement moteur du 18 juillet 2022 ; 788,28 euros au titre des frais de location de véhicule et de déplacement engendrés par la panne d’octobre 2022 ; 698,94 euros au titre des cotisations d’assurance réglées pour un véhicule inutilisable entre novembre 2022 et septembre 2023 ; A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé,
Ordonner une mesure d’expertise en commettant tel expert avec mission d’usage ; En tout état de cause,
Condamner le GARAGE [W] aux dépens ; Condamner le GARAGE [W] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il fait valoir que le garagiste est soumis à une responsabilité pour faute présumée, lorsque des désordres surviennent à la suite de son intervention. Il précise qu’il pèse sur le garagiste une présomption de faute et de causalité.
Il indique ainsi que la responsabilité contractuelle de la société GARAGE [W] SARL est engagée au regard de l’intervention de cette dernière sur la pièce à l’origine du sinistre ; que cette dernière est intervenue le 18 juillet 2022 pour procéder notamment au changement de moteur de son véhicule pour un montant total de 8.230,82 euros. Il explique que le moteur et le thermostat ont été fournis par la SAS AD GRAND OUEST et que son absence d’intervention en qualité de partie à la procédure, n’interfère pas avec la responsabilité de la société GARAGE [W] SARL.
Il soutient que son véhicule est de nouveau tombé en panne le 28 octobre 2022. Il précise que cette nouvelle panne est en lien avec la première, intervenue au mois de juillet et résulte de l’intervention de la société GARAGE [W] SARL, la panne ayant pour origine le boîtier thermostat et le joint de culasse, qui constituent des éléments du moteur sur lesquels la société GARAGE [W] SARL était intervenue.
Il indique que le rapport d’expertise réalisé à l’initiative de la société GARAGE [W] SARL fait état d’un dysfonctionnement du boîtier thermostat, corrigé par le remplacement du boîtier par la société GARAGE [W] SARL.
Il fait état d’une reprise de possession de son véhicule le 13 juillet 2023 et de l’apparition d’une nouvelle panne le 16 juillet 2023 avec l’apparition du message « défaut moteur » sur son tableau de bord. Il affirme que la société GARAGE [W] SARL est venue récupérer son véhicule, et qu’une nouvelle panne est intervenue le 21 septembre 2023. Il assure que la société GARAGE [W] SARL est responsable de cette panne puisqu’après l’intervention de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES ayant consisté à modifier le boîtier thermostat, elle a elle-même procédé au changement du boîtier et est donc le dernier professionnel à être intervenu sur le véhicule.
Il ajoute que l’intervention de la société GARAGE [W] SARL sur son véhicule suite à ces dernières pannes, est démontrée, et soutient à cet égard que la société MMA, en sa qualité d’assureur de la société GARAGE [W] SARL, n’a pas remis en cause l’existence de cette intervention. Il précise que son véhicule est immobilisé depuis lors et qu’il est privé de la possibilité de l’utiliser.
Sur son préjudice, il affirme soutient que la société GARAGE [W] SARL doit l’indemniser de la somme de 8.230,82 euros au titre de la facture de remplacement moteur réalisée le 18 juillet 2022, le moteur étant toujours défaillant ; que la société GARAGE [W] SARL doit également procéder à l’indemnisation découlant de la location d’un véhicule utilitaire afin de récupérer le matériel et les outils présents dans son véhicule et des frais de déplacement qu’il a dû engager en raison de la panne de son véhicule ; qu’il a dû continuer de s’acquitter du paiement de l’assurance du véhicule auprès de la société GAN sur la période du mois de novembre 2022 au mois de septembre 2023, alors que le véhicule était inutilisable.
Concernant sa demande d’expertise, il fait valoir l’existence d’un désordre au regard de l’expertise amiable ayant été réalisée en juillet 2023 et de la survenance d’une nouvelle panne identique. Il ajoute que la mesure d’expertise aura pour objectifs de déterminer les causes, l’origine des désordres, l’établissement des responsabilités et le chiffrage de la remise en état.
Par conclusions déposées le 20 mars 2025, la société GARAGE [W] SARL demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [N] de ses demandes ; Débouter la SARL WILLIAM AUTOMOBILES et la SAS AD GRAND OUEST de leurs demandes ; Condamner M. [N] aux dépens ; Condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
Condamner in solidum la SARL WILLIAM AUTOMOBILES et la SAS AD GRAND OUEST à le garantir contre toute condamnation à sa charge ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé d’une expertise,
Constater qu’elle formule protestations et réserves sur l’expertise judiciaire Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES, de la SAS AD GRAND OUEST et de la société GENERALI IARD pour laquelle elle propose une mission.
En défense, au titre de la sommation de communication de pièces formulée à son encontre, elle fait valoir que M. [N] dispose d’ores et déjà des factures relatives aux interventions de la société sur son véhicule.
Elle indique que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain et direct. Elle précise qu’il appartient à M. [N] de démontrer que les missions contractuelles qui lui ont été confiées en qualité de garagiste, sont à l’origine des dommages constatés sur le véhicule, ce qu’il ne prouve pas.
Elle ajoute que le véhicule a bien été réparé en juillet 2023 et que le passage à la valise de celui-ci, n’a permis de faire état d’aucune problématique.
Elle fait valoir l’absence de preuve rapportée quant à l’existence d’une panne au mois de septembre 2023. A cet égard, elle allègue n’avoir jamais effectué aucune intervention sur le véhicule durant cette période et ajoute que l’attestation versée au débat par M. [N] n’est pas de nature à démontrer l’origine de la panne. Elle avance que la société GAN, en sa qualité d’assureur, n’a jamais reconnu l’existence de cette panne.
Elle souligne que la réalité et le quantum des préjudices ne sont pas établis. Concernant la demande de dommages-intérêts relatives au paiement des cotisations d’assurance du véhicule, elle rappelle que M. [N] était soumis à une obligation d’assurer son véhicule malgré son immobilisation.
Sur la demande d’expertise formulée par M. [N], au visa de l’article 146 du code de procédure civile, elle avance que l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas établie en l’absence de pièces démontrant l’existence de la panne actuelle du véhicule.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique qu’il existe un intérêt légitime à rendre l’expertise contradictoire à la SARL WILLIAM AUTOMOBILES puisqu’il convient de soumettre à l’expert la question relative au lien de causalité entre l’avarie actuelle et l’intervention réalisée par la SARL WILLIAM AUTOMOBILES.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 mars 2025, la SARL WILLIAM AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Débouter la société GARAGE [W] SARL de sa demande en garantie à son encontre ; Rejeter la demande d’expertise judiciaire ; Condamner la société GARAGE [W] SARL aux dépens ; Condamner la société GARAGE [W] SARL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Afin de s’opposer à la demande de garantie formulée par la société GARAGE [W] SARL, elle soutient, au visa de l’article 1787 du code civil, qu’un garagiste est tenu de réparer le seul dommage matériel qui découle de sa faute. Au soutien de son absence de responsabilité, elle fait valoir qu’il n’est pas produit d’éléments démontrant l’état actuel du véhicule et l’origine de l’éventuelle avarie.
De plus, elle avance qu’il n’existe aucun élément de nature à imputer les désordres à l’intervention de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES. Elle explique que la présente action de M. [N] repose sur la panne relative au moteur en date du 18 juillet 2022 et non sur la panne relative au thermostat du 28 octobre 2022. Elle soutient ainsi que seule la responsabilité de la société GARAGE [W] SARL peut être engagée, d’autant plus que cette dernière a remplacé depuis lors le boîtier thermostat et qu’il était fonctionnel. Elle précise qu’il n’existe donc pas de lien de causalité entre son intervention et les dommages relevés.
Elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute. Elle soutient que l’origine de la panne du 28 octobre 2022 était un défaut intrinsèque au boîtier thermostat qu’elle a installé, mais qui a été fourni par la SAS AD GRAND OUEST.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’elle est liée à la société GARAGE [W] SARL par un contrat d’entreprise et par conséquent, que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. Elle avance que les dommages invoqués par M. [N] étaient imprévisibles lors de son intervention du 14 novembre 2022.
Elle indique concernant précisément la demande de remboursement de la facture de remplacement du moteur de M. [N], que seule la société GARAGE [W] SARL a bénéficié du paiement de cette prestation et doit ainsi, en application du principe de réparation intégrale, procéder à son remboursement.
Concernant la demande de paiement des frais de location d’un véhicule et de déplacement réclamée par M. [N] en raison de la panne du véhicule, elle fait valoir que le préjudice était imprévisible au moment de son intervention puisqu’elle ignorait que le véhicule était utilisé à des fins professionnelles.
Au titre du préjudice relatif aux frais d’assurance dont M. [N] fait état, elle rapporte, en application de l’article R.211-3 du code des assurances, que l’absence de lien de causalité est établie au regard de la nécessité d’assurer son véhicule indépendamment de sa circulation.
En réponse à la demande d’opposabilité de l’expertise formulée par la société GARAGE [W] SARL, elle explique que la configuration du véhicule a été modifiée depuis le jour de son intervention et qu’il serait inutile de lui rendre l’expertise opposable.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 mars 2025, la SAS AD GRAND OUEST, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiée par M. [N] à l’encontre de la société GARAGE [W] SARL, enrôlée sous le RG 24/01244 ; A titre principal,
Débouter la société GARAGE [W] SARL de ses demandes à l’encontre de la société AD GRAND OUEST ; A titre subsidiaire,
Préciser la mission d’expertise en ces termes(mission exposée dans ses conclusions) ; Sursoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; En tout état de cause,
Condamner la société GENERALI IARD à garantir la société AD GRAND OUEST pour les condamnations à son encontre ; Condamner in solidum la société GARAGE [W] SARL, la société GENERALI IARD et toutes parties succombantes aux dépens ; Condamner in solidum la société GARAGE [W] SARL, la société GENERALI IARD et toutes parties succombantes à lui verser une indemnité de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Afin de s’opposer aux demandes formulées par la société GARAGE [W] SARL, la SAS AD GRAND OUEST soutient qu’elle n’a pas à garantir les éventuelles condamnations de cette société. A cet égard, elle indique que sa responsabilité peut être recherchée seulement sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés ou des articles 1245 et suivants du code civil relatifs aux produits défectueux.
Elle explique qu’il appartient à la société GARAGE [W] SARL d’apporter la preuve qu’au jour de la cession du thermostat et du moteur, ils comportaient un défaut caché, qui s’est révélé après la vente et a occasionné le dommage. Elle précise que la société GARAGE [W] SARL n’apporte pas cette preuve en se fondant exclusivement sur une expertise amiable non-contradictoire et non-corroborée par d’autres éléments. Par ailleurs, elle précise que le rapport établi par la société GARAGE [W] SARL est flou quant à l’origine des désordres. Elle ajoute que la raison pour laquelle le boîtier thermostat a été changé lors de l’expertise, n’est pas établie.
Elle fait valoir que l’expertise amiable réalisée en mai 2023 n’a pas constaté l’existence de désordres sur le thermostat, sur le moteur et sur le joint de culasse. Elle soutient que le moteur fonctionnait lors de la réalisation de l’expertise en mai 2023 et affirme que les désordres allégués par M. [N] ne sont pas démontrés.
Elle rapporte que la société GARAGE [W] SARL est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule et que les interventions réalisées n’ont pas été recensées.
Au soutien de sa demande en garantie de la société GENERALI IARD, la SAS AD GRAND OUEST explique, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1641 du code civil et l.124-3 du code des assurances, qu’elle a acquis le moteur d’occasion auprès de la société FARAL AUTOMOTIVE. Elle précise que la société GENERALI IARD assurait la société FARAL AUTOMOTIVE, au titre de la responsabilité civile professionnelle ; que la société FARAL AUTOMOTIVE a été placée en redressement judiciaire le 7 février 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 17 avril 2024.
Par conclusions envoyées au greffe le 19 mars 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la procédure initiée à son encontre par la SAS AD GRAND OUEST avec l’appel en garantie initié par la société GARAGE [W] à l’encontre de la SAS AD GRAND OUEST et la SARL WILLIAM AUTOMOBILES, enrôlée sous le numéro RG 24/01244 ; A titre principal,
Débouter M. [N] de ses demandes ; A titre subsidiaire, Débouter la société GARAGE [W] SARL de sa demande en garantie à l’encontre de la SAS AD GRAND OUEST et de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES ;
Débouter la SAS AD GRAND OUEST de sa demande en garantie à son encontre ; A titre très subsidiaire,
Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise ; En tout état de cause,
Condamner la partie perdante aux dépens ; Condamner la partie perdante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
Elle fait valoir que M. [N] ne produit aucune pièce démontrant l’état actuel du véhicule ; que M. [N] s’est contenté d’affirmer qu’il existait un lien de causalité entre la panne apparue en septembre 2023, et la panne moteur du 18 juillet 2022, sans verser au débat de pièces le confirmant.
En opposition à la demande en garantie formulée par la société GARAGE [W] SARL, elle déclare que la société GARAGE [W] SARL ne prouve pas que la panne du véhicule résulte d’une avarie du moteur qui préexistait à la vente dudit moteur. Elle précise que le rapport d’expertise a indiqué que la panne provenait du boîtier thermostat et que le fonctionnement du moteur a été vérifié par un test de conduite sur 700 km.
Elle soutient que seule la responsabilité de la société GARAGE [W] SARL doit être engagée en sa qualité de dernière intervenante sur le véhicule.
Concernant les préjudices allégués, elle fait valoir que sa garantie doit être limitée puisque sur le montant total exigé par M. [N], le moteur fourni par la société FARAL AUTOMOTIVE représente seulement la somme de 3.980 euros TTC.
Elle souligne qu’elle ne peut être condamnée au paiement de cette somme, le contrat de responsabilité civile professionnelle excluant le remboursement des produits livrés par l’assuré.
Concernant la demande de remboursement des frais de location de véhicule et de déplacement, elle assure que le dommage n’a pas de lien de causalité avec le moteur, puisque la panne d’octobre 2022 est en lien avec le dysfonctionnement du boîtier thermostat.
Au regard de la demande de paiement des cotisations d’assurance d’un montant de 698,94 euros, elle invoque l’absence de lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule et l’obligation de payer les cotisations d’assurance. A cet égard, elle ajoute que l’assurance a pour objectif de protéger le véhicule de divers risques qui sont sans lien avec sa circulation.
Par ailleurs, elle soutient que le contrat d’assurance de la société FARAL AUTOMOTIVE prévoyait une franchise de 5.000 euros par sinistre pour les dommages immatériels et par conséquent, qu’elle n’aurait pas eu à prendre en charge le montant réclamé à ce titre.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de jonction
En l’espèce, la SAS AD GRAND OUEST et la société GENERALI IARD demandent la jonction de l’instance les opposant, dont le numéro RG est le 24/05028, avec la présente instance. Cette jonction ayant d’ores et déjà été prononcée à l’audience du 27 novembre 2024, la demande est sans objet.
II- Sur la recevabilité des interventions forcéES
Au titre de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
1- Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES et de la SAS AD GRAND OUEST
La présente instance a pour objet la demande de condamnation formulée par M. [N] à l’encontre de la société GARAGE [W] SARL, aux motifs que ladite société aurait manqué à son obligation contractuelle de garagiste et serait responsable de dommages causés à ce dernier. La société GARAGE [W] SARL demande la condamnation de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES et de la SAS AD GRAND OUEST à la garantir de ses éventuelles condamnations.
Il ressort des débats que la SARL WILLIAM AUTOMOBILES est également intervenue sur le véhicule litigieux de M. [N] au regard de la facture du 14 novembre 2022. Par ailleurs, il est constant que la SAS AD GRAND OUEST a fourni à la société GARAGE [W] SARL des boîtiers thermostat et un moteur, dont la défectuosité est soulevée dans le présent litige. Il existe donc un lien suffisant entre l’intervention forcée de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES et de la SAS AD GRAND OUEST formulée par la société GARAGE [W] SARL, avec les prétentions soutenues par M. [N] dans le présent litige.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande d’intervention forcée formulée par la société GARAGE [W] SARL, à l’encontre de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES et de la SAS AD GRAND OUEST.
2- Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société GENERALI IARD
La SAS AD GRAND OUEST a été appelée en intervention forcée à l’instance par la société GARAGE [W] SARL en garantie de ses éventuelles condamnations en raison de la vente de boîtiers thermostat et du moteur à la société GARAGE [W] SARL.
Il n’est pas contesté que la SAS AD GRAND OUEST a fait l’acquisition du moteur auprès de la société FARAL AUTOMOTIVE, assurée par la société GENERALI IARD. La défectuosité du moteur vendu par la société FARAL AUTOMOTIVE, assurée par la société GENERALI IARD, étant soulevée dans le cadre de la présente instance par M. [N], il existe un lien suffisant entre l’intervention forcée demandée par la SAS AD GRAND OUEST à l’encontre de la société GENERALI IARD et la présente instance.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande d’intervention forcée formulée par la SAS AD GRAND OUEST à l’encontre de la société GENERALI IARD.
III- Sur la demande de dommages-intérêts de M. [N] à l’encontre de la société GARAGE [W] SARL
1- Sur les règles applicables en droit positif quant à la responsabilité du garagiste
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La preuve de l’existence d’une faute peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées à l’égard de son client. Il en ressort que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Il sera rappelé en revanche que lorsqu’un garagiste intervient sur un véhicule et change une pièce, celle-ci est généralement facturée. Il s’agit donc pour les pièces changées d’un contrat de vente. Par conséquent, le garagiste est redevable exclusivement des mêmes garanties que tout autre vendeur professionnel au titre de pièces défaillantes posées sur le véhicule s’il démontre qu’aucune faute ne lui est imputable et que la panne découle d’un défaut intrasèque de pièce changée.
Il doit donc être distingué la responsabilité du garagiste au titre de son intervention et sa garantie au titre des pièces posées à l’occasion d’une réparation.
2- Sur des pannes ayant affecté le véhicule de M. [N] postérieurement à l’intervention de la société GARAGE [W] SARL
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment des compte-rendus de réunion d’expertises amiables, du rapport d’expertise amiable du 03 juillet 2023 de la société EXPAD et des factures produites que :
— le 18 juillet 2022 à 127408 km , M. [N] a confié son véhicule Peugeot Expert 2.0 HDI immatriculé [Immatriculation 12] à la société GARAGE [W] SARL pour le remplacement du moteur. La facture du 18 juillet 2022 émise par cette dernière permet d’établir une intervention sur le moteur et le boîtier thermostat.
— le 28 octobre 2022 à 138230 km, le véhicule a présenté des désordre impliquant le rapatriement du véhicule auprès du garage WILLIAMS AUTOMOBILES à [Localité 11] (73) qui a alors procédé au changement du boîtier thermostat selon facture du 14 novembre 2022 à 138230 kilomètres, pièce transmise par AD DISTRIBUTION au titre de sa garantie et facture adressée à la société GARAGE [W] SARL. Cependant, lors de l’essai du véhicule, il a été constatéun problème de joint de culasse impliquant un remorquage du véhicule auprès de la société GARAGE [W] SARL aux fins d’expertise ;
— lors de la réunion d’expertise amiable du 19 avril 2023, il a été constaté neuf défauts dans le calculateur moteur (défaut P0245 Electrovanne pression suralimentation, connexion à la masse et défaut P0243 électrovanne pression suralimentation, interruption , aucun signal) ;
— lors de la réunion d’expertise amiable du 25 mai 2023, il a été convenu entre les parties quela société GARAGE [W] SARL remplace le boîtier thermostat par le modèle identique que celui présente sur le véhicule, effectue une purge du circuit de refroidissement et réalise un essai du système ;
— lors de la réunion d’expertise du 31 mai 2023 dans l’atelier de la société GARAGE [W] SARL il a été constaté le bon fonctionnement du véhicule à 138292 kilomètres. Il a été convenu que ce garage utilise le véhicule durant 500 kilomètres pour valider ce bon fonctionnement avant de le restituer à M. [N].
Il résulte de ces éléments que le véhicule de M. [N] a subi une première panne le 28 octobre 2022 impliquant une immobilisation du véhicule jusqu’au 25 mai 2023 au moins et une restitution dudit véhicule en juillet 2023. Or, il résulte de l’attestation de M. [R] [B] que le 18 juillet 2023, le véhicule de M. [N] a été emmené sur un plateau par la société Garage [W] SARL présumant dès lors de l’existence d’une panne survenue ce jour là. Par ailleurs, M. [E] [Y], connaissance de M. [N] atteste que le 21 septembre 2023, il se trouvait à bord du véhicule de M. [N] lorsqu’un voyant rouge s’est allumé subitement. Si M. [N] n’établit pas à ce jour que le véhicule serait totalement immobilisé, il justifie d’une panne le 18 juillet 2023 sur son véhicule et d’un dysfonctionnement postérieur.
Force est de constater que le désordre du véhicule de M. [N] relatif au boîtier thermostat est survenu seulement quelques mois après la prestation de la société GARAGE [W] SARL et concerne une pièce du véhicule sur laquelle ladite société était intervenue, puisqu’elle avait procédé à son remplacement. Ainsi, la faute de la société GARAGE [W] SARL est présumée.
Il s’agit donc de savoir si la société GARAGE [W] SARL démontre qu’elle n’a pas commis de faute.La charge de la preuve pèse sur elle.
Le rapport d’expertise réalisé par la société EXPAD retient à la page 15 que « l’ensemble des parties s’accordent sur le fait que l’hypothèse la plus probable de l’avarie est une défaillance interne du boitier thermostat » et que « aucun élément technique n’a mis en évidence une malfaçon de la part du garage [W] lors de son intervention du 18/07/2022 ».
Toutefois, s’agissant d’une expertise amiable non corroborée par d’autres pièces, elle ne peut renverser à elle seule la présomption de faute imputable à la société GARAGE [W]. Au surplus, la défaillance interne du boîtier thermostat est seulement l’hypothèse la plus probable de l’avarie retenue par les parties lors de cette expertise.
Si cette hypothèse était confirmée, le débat se déplacerait exclusivement sur la question de la garantie d’une pièce changée lors d’une réparation s’étant avérée défaillante. Si la seule expertise amiable est insuffisante pour écarter à ce stade la faute du GARAGE [W], elle est en revanche suffisamment sérieuse pour justifier d’une expertise judiciaire dont les frais seront mis à la charge de la société GARAGE [W] SARL. En effet la charge de renverser la présomption de faute pèse sur cette dernière. La mission sera détaillée au dispositif. Il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Les dépens seront réservés.
IV- Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Il résulte des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile que lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne, chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles. Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation qui pourrait se dérouler en parallèle de la mesure d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement des parties.
Si, à l’issue de cette information, les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé que l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et doit comme habituellement convoquer les parties dès sa désignation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et mixte ;
AU FOND
Déclare recevable l’intervention forcée de la SARL WILLIAM AUTOMOBILES et de la SAS AD GRAND OUEST ;
Déclare recevable l’intervention forcée de la société GENERALI IARD ;
AVANT DIRE DOIT
SUR LA MESURE D’EXPERTISE
Ordonne une expertise et désigne [catégorie d’expertise E-7.10],
1) M. [G] [T] (1963)- [Adresse 4] [Adresse 13]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
1) Monsieur [L] [F], [Adresse 6],
experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d’appel d'[Localité 17] pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
Examiner le véhicule PEUGEOT modèle EXPERT 2.0 HDI, immatriculé [Immatriculation 12] ;Rechercher et décrire les pannes, vices, anomalies ou défauts tels que dénoncés par Monsieur [N] dans ses écritures et pièces ;En préciser la gravité et en rechercher la cause et l’origine ;Préciser au cas particulier si la panne, vices, anomalies ou défauts tels que dénoncés par Monsieur [N] trouvent leur origine dans leur prestation fournie par la société GARAGE [W] SARL ou tout autre intervenant (malfaçon) ou autre cause (notamment question du vice intrasèque affectant une pièce posée à l’occasion d’une réparation) ;Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfaction et chiffrer, le cas échéant, le coût, l’importance et la durée des travaux de des remises en état, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;▸ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que l’expert adressera son pré-rapport aux parties et leur laissera un délai minimum de 3 semaines pour lui adresser leurs dires ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les huit mois de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que la SARL GARAGE [W] SARL versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 31 juillet 2025, terme de rigueur ;
SUR L’INJONCTION DE MÉDIATION
Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel l’association [Adresse 15] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 17], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après ;
Téléphone: [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 16]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception du présent jugement, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
Précise que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en
présentiel ou en visioconférence.
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
• les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
• le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 € sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
• cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.
• la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
• au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du tribunal judiciaire ([Courriel 10]) , dans le mois suivant la réception du présent jugement et cessera ses opérations, sans défraiement.
SUR LE SURPLUS
Surseoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal ou de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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