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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 25/07138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S FONCIERE VESTA immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07138 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UZS
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Monsieur [Z] [T] et à Maître Gafar CHANOU
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 19 Mars 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S FONCIERE VESTA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 815 148 457, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Honoré Romain SOGLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 19 décembre 2016 la société FONCIERE VESTA venant aux droits de la société ICF NOVEDIS a donné à bail à M. [Z] [T] et Mme [X] [W] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 622,02 euros, outre la somme de 164,27 euros à titre de provision.
Selon ordonnance de référé en date du 22 avril 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 31 mai 2024
— ordonné l’expulsion de M. [Z] [T] et Mme [X] [W]
— condamné M. [Z] [T] et Mme [X] [W] à titre provisionnel à verser à la société FONCIERE VESTA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 912,73 euros outre la somme de 4.841,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 février 2025
— débouté la société FONCIERE VESTA de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] [T] et Mme [X] [W] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 19 mai 2025.
Selon acte d’huissier en date du 19 mai 2025 la société FONCIERE VESTA a fait signifier à M. [Z] [T] et Mme [X] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025 M. [Z] [T] a fait convoquer la société FONCIERE VESTA devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 2 septembre 2025 il a réitéré sa demande de délais (12 mois) et exposé sa situation.
La société FONCIERE VESTA s’est opposée à la demande.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [Z] [T] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 64 ans, est retraité et est séparé de Mme [X] [W]. Il a la charge de son fils âgé de 14 ans qui souffre d’un trouble du spectre autistique. Il est retraité et perçoit une pension de retraite d’un montant de 871,62 euros outre un complément d’un ontant de 417 euros. Au titre de ses revenus 2024 il a déclaré la somme de 15.664 euros. Il bénéficie d’un accompagnement social et dans ce cadre a pu entreprendre des démarches pour régulariser sa situation à l’égard des services fiscaux et de la CAF eu égard à la prise en charge de son fils et bénéficier ainsi d’aides. Il a repris depuis le mois de janvier 2025 le paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Au 31 août 2025 la dette s’élève à la somme de 6.104,07 euros. Il résulte du rapport social qu’une demande de FSL auprès de la MDS, une saisine de la commission DALO/DAHO est en cours , un dossier de surendettement doit être déposé.
La situation de la société FONCIERE VESTA n’est pas renseignée.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de M. [Z] [T] et de lui accorder un délai de 10 mois pour quitter les lieux.
La mesure étant favorable à M. [Z] [T] il supportera la charge des dépens.
M. [Z] [T], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société FONCIERE VESTA une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [Z] [T] un délai de 10 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [Z] [T] à payer à la société FONCIERE VESTA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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