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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 janv. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33UQ
N° Minute : 26/24
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [S] [W] Assisté de son curateur l’association UDAF 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
[Adresse 12],
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004389 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. GGS AUTO [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [S] [W], en présence de son curateur l’association UDAF 34, en date du 26 novembre 2025, de la société par action simplifiée GGS AUTO BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GGS AUTO BEZIERS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, en outre de constater que Monsieur [S] [W] est éligible à l’aide juridictionnelle totale, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de SAS GGS AUTO [Localité 8], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [W] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [S] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 9], auprès de la SAS GGS AUTO [Localité 8]. Le demandeur expose qu’au moment de la prise de possession du véhicule, il a constaté l’apparition d’un voyant moteur, de sorte qu’il a ramené le véhicule à la société défenderesse, dans le cadre de la garantie souscrite. Monsieur [S] [W] indique que le lendemain de cette intervention, le véhicule a présenté le même problème, avant d’être remorqué jusqu’au garage de la SAS GGS AUTO [Localité 8].
Les pièces produites aux débats enseignent que la société défenderesse s’oppose à la remise en état du véhicule, indiquant que les dégradations sur le moteur neuf, sont d’origines extérieures, eu égard à la présence d’un liquide corrosif dans le circuit de refroidissement. Monsieur [S] [W] conteste être à l’origine de ces dégradations et la SAS GGS AUTO [Localité 8], maintient sa position de non garantie.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [S] [W] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [M], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité "[Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 14]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 13] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer dans le respect du contradictoire tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et les annexer au rapport d’expertise selon un bordereau de désignation nominatif de ces pièces en mentionnant leur source ;
Procéder au contradictoire des parties à l’examen du véhicule litigieux soit un véhicule de marque PEUGEOT 208 1.02 [Localité 15] TECH 110CH immatriculé sous le numéro [Immatriculation 9], immobilisé au garage de la société requise ;
Décrire l’état du véhicule au jour et au moment de la vente et le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule, déterminer les causes des dysfonctionnement constatés et se prononcer sur la nature des désordres dire notamment s’il s’agit d’un vice de conception, de fabrication, d’une malfaçon dans une réparation, d’un défaut d’entretien ou autre ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Donner son avis sur le kilométrage du véhicule ;
Rechercher les modalités de réparation dudit véhicule et dire, dans l’hypothèse d’une réparation non conforme aux règles de l’art et/ou non conforme aux préconisations du constructeur, quelles en seraient les conséquences sur ledit véhicule et sur les désordres invoqués ;
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule et sur les désordres existants ;
Préciser si les éventuels désordres rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement et s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices de toute nature subis par Monsieur [W] ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que Monsieur [S] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [S] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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