Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01811 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSW2
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [E] [Y] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] née le 20 Mai 1949 à PARIS 14ème (75), demeurant 7 avenue d’Ouradour sur Glane – 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 112
DEFENDERESSE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 384 560 942, dont le siège social est sis ue Chanzy, – 59260 LEZENNES
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, avocat postulant et Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] est usufruitière d’un appartement sis 7 avenue d’Oradour sur Glane 94380 BONNEUIL SUR MARNE [lots de copropriété n°74 et 151].
En 2022, elle a procédé à la rénovation du sol de l’appartement et a pris attache avec la SA LEROY MERLIN FRANCE [établissement de BONNEUIL SUR MARNE] pour la pose de dalles PVC. La réalisation des travaux a été confiée à la société ZACO DECO.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2022.
Madame [E] [Y] s’est plainte de désordres.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, Madame [E] [Y] a fait assigner la SA LEROY MERLIN FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation la SA LEROY MERLIN FRANCE à lui régler une indemnité provisionnelle à hauteur de 162 euros en réparation de son préjudice financier.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle Madame [E] [Y] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 juin 2025, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande de :
— déclarer que la SA LEROY MERLIN FRANCE est recevable et fondée en ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— débouter Madame [E] [Y] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— lui donner acte de ce qu’elle entend appeler à la cause la société ZACO DECO en qualité de sous-traitant,
— dire que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [E] [Y],
— réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [E] [Y] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 juin 2024, lequel fait notamment état de lames de dalle PVC gondolées et d’une absence d’alignement des rainures des lames en PVC clipsables.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [E] [Y] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [E] [Y] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Un délai de 6 mois doit être laissé à l’expert pour lui permettre de rendre son rapport.
Enfin, il n’y a pas lieu de donner acte à la défenderesse de ce qu’elle entend appeler à la cause la société ZACO DECO, ceci n’étant pas une demande saisissant le juge des référés.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, Madame [E] [Y] sollicite une indemnité provisionnelle à hauteur de 162 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais de dépannage de l’ascenseur de l’immeuble qu’elle a selon elle dû régler à la suite de la surcharge de ce dernier par la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Toutefois, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE dans la panne de l’ascenseur seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [E] [Y], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[C] [S] (1969)
Diplôme d’architecte DPLG, Certificat de formation à l’expertise judiciaire, Diplôme d’études fondamentales en architecture
7 avenue Victor Hugo
77680 ROISSY EN BRIE
Tél : 01.74.59.47.23
Port. : 06.13.40.09.18
Email : michel.laverdure@sfr.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 13 juin 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2024 par Maître [J] [Z] [M],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 7 avenue d’Oradour sur Glane 94380 BONNEUIL SUR MARNE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [E] [Y],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [E] [Y],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vendeur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Pénalité de retard ·
- Résiliation
- Restaurant ·
- Bruit ·
- Vice caché ·
- Nuisances sonores ·
- Information ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Réticence dolosive ·
- Acquéreur ·
- Immeuble
- Contrats ·
- Test ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Hors de cause ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Ordre
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.