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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 oct. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00789 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 5], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Madame [O] [J]
née le 01 Septembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 27 août 2025
Vu la requête reçue au greffe en date du 01 Octobre 2025 de [O] [J] tendant à la mainlevée de l’hospitalisation
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du Mas CAREIRON,
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente Madame [O] [J] , dûment avisée, assistée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que Madame [O] [J] a été maintenue en hospitalisation à temps complet par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 septembre 2025 ;
Qu’au regard du dernier certificat médical établi par le Docteur [V] [E] en date du 6 octobre 2025, le maintien de cette mesure apparaît nécessaire ;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin indique que Madame [O] [J] “patiente admise dans l’USIP JF NASH, en mutation du service H. EY pour la prise en charge d’une décompensation psychiatrique avec refus de soins et nécessitant une unité adaptée à sa pathologie.
L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente présentant un état clinique restant fragile malgré une amélioration clinique. En effet, les éléments délirants semblent étre moins envahissants, cependant il persiste une agitation psychique avec dispersion idéique rendant l’alliance thérapeutique fragile et justifiant la poursuite des soins selon les mémes modalités dans l’attente d’une amélioration plus franche qui permettra de garantir une adhésion optimale aux soins” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Attendu que lors de l’audience, Madame [O] [J] s’est exprimée. Si elle critique la décision d’hospitalisation prise à la demande du maire, selon elle, elle indique en parallèle qu’elle en comprend aujourd’hui les raisons, que le traitement qui lui est désormais administré lui convient, ne produisant pas d’effets secondaires, et qu’elle souhaite rester au sein de la structure hospitalière, qu’elle quittera avec l’accord des médecins.
Attendu qu’il est apparu au travers de son discours que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et que son adhésion à un protocole de soin libre n’est pas encore acquise ;
Attendu que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu des éléments figurant dans le dernier certificat médical de situation.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Madame [O] [J].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 09 Octobre 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] LE MAS CAREIRON par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Octobre 2025
Le Greffier
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