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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENERPRO, S.A. AXA FRANCE IARD Inscrite au RCS de [ Localité 18 ] sous le numéro, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00848 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNMQ
AFFAIRE : [Adresse 10] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ENERPRO
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Pascale HAYS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
G.A.E.C. [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD Inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 722 057 460, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ENERPRO, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026 puis prorogé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GAEC [Adresse 15] a fait intervenir la société Enerpro pour la fabrication et la mise en place d’un méthaniseur sur son exploitation.
Le 4 mai 2017, la société Enerpro a souscrit le contrat d’assurance n°7576338104 “responsabilité civile entreprise” auprès de la compagnie AXA France IARD.
La société Enerpro a transmis une offre technique et commerciale au GAEC la [Adresse 9] de [Adresse 19] le 8 novembre 2018. Il n’a pas été donné suite à cette première offre.
Après réalisation d’une étude de faisabilité du projet à la demande du GAEC la Ferme de [Adresse 19], le 3 avril 2023, la société Enerpro a établi deux devis d’un total de 274 662 € :
— le premier portant sur la fabrication et l’installation d’un digesteur pour un montant de 137 159 €
— le second portant sur la plomberie associée pour un montant de 137 503 €.
Ces devis ont été acceptés par le GAEC [Adresse 12] [Adresse 8]. Toutefois, au cours des travaux, des difficultés de réalisation ont été identifiées et des changements ont été décidés, notamment quant au modèle de pompe à lisier.
Le procès verbal de réception des travaux a été signé le 17 mai 2024 avec de nombreuses réserves, auxquelles la société Enerpro a tenté de remédier.
L’installation n’étant toujours pas fonctionnelle, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025 (RG n° 25/848) le GAEC [Adresse 15] a fait assigner la société Enerpro devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 (RG n° 25/1063), la société Enerpro a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société Axa France IARD.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Dans les dernier état de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2025, reprises à l’audience, le GAEC [Adresse 15] demande au juge des référés de :
déclarer la procédure opposable à AXA France IARD,désigner tel expert qu’il lui plaira, spécialisé en valorisation des déchets agricoles et méthanisation afin de : ➢ Se rendre sur place, si besoin avec l’assistance d’un sapiteur compétent, aux fins d’examen de l’installation de méthanisation et le réseau de plomberie et de chauffage objet du litige;
➢ Constater, décrire et documenter les désordres, anomalies ou dysfonctionnements affectant l’installation de méthanisation et le réseau de plomberie et de chauffage, en précisant leur localisation, leur nature et leur importance ;
➢ Rechercher et déterminer les causes des désordres constatés, en identifiant notamment s’ils résultent :
◦ d’un vice de conception ou de fabrication de l’équipement,
◦ d’un défaut d’exécution ou d’installation,
➢ Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, compromettent sa solidité ou le rendent inutilisable, au regard des critères de la responsabilité décennale définie par les articles 1792 et suivants du code civil ;
➢ Déterminer, dans la mesure du possible, l’étendue des dommages subis sur le plan matériel, financier ou d’usage et chiffrer le coût des réparations ou des travaux nécessaires à la remise en état ;
➢ Identifier les intervenants techniques ayant participé à la conception, à la fourniture, à la pose ou à la maintenance de l’installation de méthanisation et le réseau de plomberie et apprécier leur éventuelle implication ou responsabilité dans les désordres ;
➢ Déterminer d’une part le potentiel de production de biogaz à partir des déchets agricoles du GAEC et l’énergie correspondante et déterminer d’autre part la production de biogaz à partir des déchets agricoles du GAEC et l’énergie correspondante qui pourraient être produites à partir de l’installation existante, sous réserve de son bon fonctionnement.
dire que les honoraires de l’expert seront supportés par la société Enerpro.condamner la société Enerpro à payer au [Adresse 11] la somme de 40 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice.condamner la société Enerpro à payer au [Adresse 11] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem.condamner la société Enerpro à payer au [Adresse 11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2025, reprises à l’audience, la société Enerpro demande au juge des référés de :
déclarer la présence procédure commune et opposable à la société AXA France IARD ;donner acte à la société Enerpro de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise ;débouter le GAEC [Adresse 13] [Adresse 19] de sa demande de communication des coordonnées et attestations d’assurance ;débouter le GAEC la Ferme de [Adresse 19] de sa demande au titre des honoraires d’expert et dire que les honoraires de l’expert ainsi désigné seront supportés par le GAEC [Adresse 13] [Adresse 19] ;dire que les frais d’expertise seront mis à la charge du GAEC la Ferme de [Adresse 19] ;débouter le GAEC [Adresse 15] de sa demande de provision de 40 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice ; débouter le GAEC la Ferme de [Adresse 19] de sa demande de versement de la somme de 10 000€ à titre de provision ad litem ;Subsidiairement, condamner AXA France IARD à garantir la société Enerpro de toute condamnation provisionnelle ;débouter le GAEC [Adresse 12] de [Adresse 19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience, la société AXA France IARD demande de :
A titre principal,
donner acte à la compagnie AXA de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise,débouter le GAEC [Adresse 15] de sa demande au titre des honoraires d’expert et dire que les honoraires de l’expert ainsi désigné seront supportés par le GAEC la Ferme de Sainte-Luce,juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du GAEC [Adresse 15],débouter le GAEC la Ferme de Sainte-Luce de sa demande de provision de 40 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice ; débouter le GAEC [Adresse 15] de sa demande de versement de la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem ;débouter le GAEC la Ferme de Sainte-Luce de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
A titre subsidiaire,
débouter la société Enerpro de sa demande tendant à voir la compagnie AXA de la relever et garantir des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le méthaniseur installé par la société Enerpro présente des dysfonctionnements persistants, et ce depuis l’origine, en lien notamment avec la pompe à lisier dont le calibrage est mis en cause par le GAEC [Adresse 13] [Adresse 19], outre divers autres problèmes soulignés dans les conclusions du demandeur, qui n’ont pas été résolus malgré plusieurs interventions de l’installateur. Le GAEC la Ferme de Sainte-Luce justifie donc d’un procès potentiel contre la société Enerpro, sans que les responsabilités éventuelles puissent être déterminées à ce stade.
Il en résulte que le GAEC [Adresse 13] [Adresse 19] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses et selon la mission définie au dispositif de la présente décision.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés du GAEC la Ferme de Sainte-Luce qui a intérêt à sa réalisation, les responsabilités éventuelles n’étant pas établies à ce stade.
2. Sur les demandes de provisions
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, si les dysfonctionnements du méthaniseur semblent avérés, il ne peut en être déduit que la responsabilité de la société Enerpro serait nécessairement engagée, celle-ci faisant valoir qu’elle a levé toutes les réserves émises par le GAEC [Adresse 15], à l’exception de celle concernant la pompe à lisier, pour laquelle elle invoque l’incapacité du GAEC la Ferme de Sainte-Luce à procéder aux aménagements qui lui incombent, indispensables au bon fonctionnement de l’installation, notamment quant à la présence de fibres dans le lisier. Il apparaît de surcroît que le GAEC [Adresse 15] est intervenu lui-même dans le choix de la pompe. Ainsi, seul l’avis du technicien désigné permettra de déterminer les causes des difficultés rencontrées et les responsabilités éventuelles de chacune des parties sur ce point, comme sur les autres.
L’obligation de la société Enerpro d’indemniser le GAEC [Adresse 15] est donc sérieusement contestable, et les demandes de provisions seront rejetées, tant pour la provision ad litem, que pour celle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En considération de ce rejet, la demande en garantie formée contre la compagnie AXA France IARD est sans objet, étant de surcroît souligné que seul le juge du fond a le pouvoir de déterminer les responsabilités encourues, leur fondement juridique et, par conséquent, de dire si la garantie de l’assureur est acquise en fonction des stipulations du contrat d’assurance souscrit.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge du GAEC [Adresse 12] [Adresse 8], qui succombe en outre en sa demande de provision.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du GAEC [Adresse 15], de la société Enerpro et de la société AXA France IARD ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [X],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17]
E-mail : [Courriel 7]
CABINET ACONSULT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
Rubriques : A.1.1. Applications de produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. A.1.6. Hydraulique agricole et rurale. A.10. Nuisances – Pollutions agricoles et dépollutions. C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues. C.4.7. Réservoirs, travaux en lacs et rivières. C.10.2. Assainissement autonome. C.10.5. Récupération des eaux de pluie, stockage et traitement. C.10.6. Réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales. C.15.1. Eau potable et industrielle (incendie, lavage, process…). C.15.2. Eaux usées domestiques ou industrielles (assainissement). E.2.8. Production et traitement d’eau potable et industrielle. E.2.10. Autres énergies renouvelables. I.2.2.2. Epuration et traitement des eaux usées. I.3.1. Déchets ménagers et recyclage. I.3.2. Déchets industriels et recyclage. I.3.3. Déchets agricoles et recyclage. I.3.4. Déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI). I.3.7. Restauration des sites de traitement des déchets. I.6.1. Installation classée pour la protection de l’environnement.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’intégralité des pièces produites à l’instance ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, GAEC [Adresse 16] ;
4- Décrire l’installation de méthanisation objet du litige et préciser, en fonction des documents produits, l’historique de celle-ci et de son fonctionnement, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation, puis jusqu’au jour de l’expertise ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation, les conclusions et les pièces du GAEC la Ferme de [Adresse 19], affectant l’installation de méthanisation et l’ensemble des réseaux qui en dépendent ;
6- Rechercher et déterminer les causes et origines de ces désordres ;
7- Préciser notamment s’ils résultent d’un vice de conception ou de fabrication de l’équipement, d’un défaut d’exécution ou d’installation, ou de toute autre cause identifiée ;
8- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
11- Déterminer, dans la mesure du possible, le potentiel de production de biogaz de l’installation litigieuse au regard des déchets pouvant y être traités ;
12- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
13- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
14- Proposer un compte entre les parties ;
15- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
16- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le GAEC [Adresse 12] de [Adresse 19] avant le 5 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par le GAEC [Adresse 13] [Adresse 19] ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le GAEC la Ferme de Sainte-Luce aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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