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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 19/07365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Société AVIVA ASSURANCES actuellement dénommée ABEILLE, Mutuelle L' AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société SNIDARO, S.A.S. VIVACI anciennement dénommée SNIDARO, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/07365 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQEF5
N° MINUTE : 4
Assignation du :
09 avril 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BOCK
Me SIMON
Me GIBEAULT
Me MOUSSAFIR
Me CADIX
Me FRANSON -GORRET
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur DO
109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.A.S. VIVACI anciennement dénommée SNIDARO
La Rente du Bassin
21800 SENNECEY LES DIJON
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
Société AVIVA ASSURANCES actuellement dénommée ABEILLE, es qualité d’assureur de la SASU EIGIS INDUSTRIE SYSTEMES IOSIS INDUSTRIES SECHAUD INGENIERIE
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBE
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SOTRAM CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1195, Me HYONNE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de la SOCIETE SNIDARO
1 cours Michelet – CS 30051
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
Mutuelle L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société SNIDARO
20 rue Garibaldi
BP 6402
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société BVL ARCHITECTURE et de Monsieur [R] [Z]
189, Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D2009, Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Société SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [U], des sociétés SANTIN, CRYSTAL devenue EIFFAGE ENERGIE, de la société DUET CONSTRUCTION, de la société THIRIET et de la société ISOPLAC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SANTERNE
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de La Chapelle Saint Luc a fait procéder à la reconstruction d’une piscine municipale sur un terrain situé avec Neckarbischofshein à La Chapelle Saint Luc.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société BLV ARCHITECTURE et Monsieur [R] [Z] en qualité de maîtres d’œuvre ;
— Monsieur [L] [U] en qualité d’économiste ;
— la société SECHAUD INGENIERIE au titre de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination ;
— la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique ;
— la société SNIDARO, aux droits de laquelle intervient la société VIVACI, au titre des travaux du lot « carrelage » ;
— la société SANTERNE au titre des travaux du lot « électricité » ;
— la société SOTRAM CONSTRUCTION au titre des travaux du lot « charpente, couverture, gros œuvre, terrassement, maçonnerie, menuiseries, menuiseries extérieures » ;
— la société SCREG au titre des travaux du lot « voirie réseaux divers » ;
— la société SANTIN au titre des travaux du lot « menuiserie bois » ;
— la société ISOLPAC au titre des travaux du lot « faux plafond » ;
— la société CRYSTAL, aux droits de laquelle intervient la société EIFFAGE ENERGIE, au titre des travaux du lot « chauffage ».
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la société ALBINGIA.
La commune de La Chapelle Saint Luc a déclaré l’apparition de désordres auprès de la société ALBINGIA le 22 mai 2022 qui a fait réaliser une expertise amiable.
La commune de La Chapelle Saint Luc a fait intervenir un expert privé qui a rendu son rapport le 26 février 2019.
La commune de La Chapelle Saint Luc a fait réaliser des constats d’huissiers de justice les 9 janvier et 13 février 2019.
A la demande de la commune de La Chapelle Saint Luc, par ordonnance du 9 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a ordonné une expertise judiciaire.
Suivant requête enregistrée le 22 mars 2019, la société ALBINGIA a saisi le tribunal administratif de Châlons en Champagne aux fins de faire juger les locateurs d’ouvrage responsables des désordres et les condamner ainsi que leurs assureurs à lui rembourser les indemnités versées en réparation des désordres garantis.
Suivants actes d’huissier de justice délivrés les 9, 10, 12 avril 2019, la société ALBINGIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle intervient la société ABEILLE IARD & SANTE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SANTERNE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SNIDARO, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société BLV ARCHITECTURE et de Monsieur [R] [Z], la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SOTRAM CONSTRUCTION, la société SOCIETE MUTUELLE DES ASSURANCES DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur Monsieur [U], de la société SANTIN, de la société CRYSTAL et de la société ISOPLAC aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à lui rembourser les règlements qu’elle aura effectués en réparation des dommages affectant l’ouvrage.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 19/07365.
Par ordonnance du 2 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 28 janvier 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2022, la société ALBINGIA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ LARD en qualité d’assureur de la société SNIDARO aux fins de la voir condamner in solidum à lui rembourser les règlements qu’elle aura effectué en réparation des dommages affectant l’ouvrage.
Cette instance enrôlée sous le numéro RG n°22/09017 a été jointe à la présente instance le 27 février 2023 sous le numéro RG 19/07365.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2022, la société SNIDARO a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur la société ALLIANZ IARD aux fins de la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette instance enrôlée sous le numéro RG n°22/09834 a été jointe à la présente instance le 12 décembre 2022 sous le numéro RG 19/07365.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une action en garantie ou en paiement de la commune de La Chapelle Saint Luc à l’encontre de la société ALBINGIA.
Par décision du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a donné acte du désistement de la société ALBINGIA enregistrée le 22 mars 2019 à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SOCIETE MUTUELLE DES ASSURANCES DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la société AVIVA ASSURANCES et la société L’AUXILIAIRE et de son maintien pour le surplus de ses conclusions.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a condamné la société ALBINGIA à verser à titre de provision la somme de 2.060.220, 62 € à la commune de La Chapelle Saint Luc.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel interjeté par la société ALBINGIA à l’encontre de l’ordonnance du 28 avril 2023.
La société ALBINGIA a saisi, par requête au fond, le tribunal administratif de Châlons en Champagne aux fins de fixer l’indemnité définitive à la somme de 1.511.416, 50 € et condamner la commune de La Chapelle Saint Luc à lui restituer la somme de 548.803, 73 € ainsi que de juger que les locateurs d’ouvrage sont responsables des désordres et de les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 2.082.110, 70 € versée à la commune de La Chapelle Saint Luc en exécution de l’ordonnance du 28 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 avril 2025, la société VIVACI demande au juge de la mise en état de :
“Se DECLARER incompétent au profit du Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE
s’agissant des demandes de la sté ALBINGIA à l’encontre de la sté VIVACI.
SE DÉCLARER compétent s’agissant des demandes formulées par la société VIVACI à
l’encontre de son assureur ALLIANZ IARD.
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de
l’instance au fond engagée par la Compagnie ALBINGIA devant le Tribunal Administratif de
CHALONS EN CHAMPAGNE par requête enregistrée en date du 19 septembre 2024.
CONDAMNER la sté ALBINGIA à payer à la sté VIVACI la somme de 1500 € au titre de l’art.
700 CPC.
RÉSERVER les dépens de l’instance.”
Dans ses dernières conclusions d’incident, intitulée conclusions sur incident n°2, notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société VIVACI, sollicite de :
« SE DECLARER incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif et particulièrement du Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPGNE, d’ores et déjà saisi, pour examiner les prétentions de la société ALBINGIA à l’encontre des constructeurs liés par un marché public.
SE DECLARER également et doublement incompétent (puisqu’elle relève, non du Juge de la mise en état mais du Tribunal et du Tribunal administratif) pour statuer sur la demande, par ailleurs, sans intérêt, de la société ALBINGIA, tendant à voir « juger que la demande en justice formée contre la société SNIDARO devenue VIVACI par voie d’assignation au fond devant le Tribunal Judiciaire de Paris a interrompu tout délai de prescription et de forclusion »
CONDAMNER la société ALBINGIA aux dépens et à payer à la société VIVACI la somme de 1.200 € au titre des frais non compris dans les dépens.
SURSEOIR A STATUER sur l’action directe de la société ALBINGIA à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE et sur les appels en garantie des sociétés VIVACI et L’AUXILIAIRE à l’encontre des autres assureurs en défense, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur la requête enregistrée sous le N°2402350.
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société ALBINGIA sollicite de :
« SE DECLARER compétent à connaître de l’action directe d’ALBINGIA à l’encontre des assureurs de responsabilité des constructeurs de la piscine de la Ville de LA CHAPELLE SAINT LUC, AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, la SMA, ALLIANZ IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS, AXA FRANCE IARD, L’AUXILIAIRE, la MAF et la SMABTP,
JUGER que la demande en justice formée contre la société SNIDARO devenue VIVACI par voie d’assignation au fond devant le Tribunal Judiciaire de Paris a interrompu tout délai de prescription et de forclusion,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision définitive rendue soit en première instance par le Tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE soit en appel par la cour administrative d’appel de NANCY,
RESERVER les dépens de l’instance. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite de :
« Ordonner le sursis à statuer sur le mérite des demandes présentées au fond par la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre des sociétés défenderesses dans l’attente d’une décision définitive à rendre par les juridictions administratives saisies par la SA ALBINGIA de demandes indemnitaires contre les locateurs d’ouvrage.
Réserver les dépens ".
Les sociétés AVIVA ASSURANCES, ALLIANZ IARD, SMA SA et SMABTP n’ont pas notifié de conclusions d’incident. Les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que la demande « juger que la demande en justice formée contre la société SNIDARO devenue VIVACI par voie d’assignation au fond devant le Tribunal Judiciaire de Paris a interrompu tout délai de prescription et de forclusion » qui n’est que la reprise d’un moyen de droit ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Il est constant que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.
Le juge judiciaire saisi d’une action directe contre un assureur n’est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l’assuré s’il est titulaire d’un marché de travaux publics, celle-ci relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que pour la reconstruction d’une piscine municipale, la commune de La Chapelle Saint Luc a conclu un marché public avec, notamment, la société SNIDARO, aux droits de laquelle intervient la société VIVACI, la société SANTERNE, la société SOTRAM CONSTRUCTION, la société SCREG, la société SANTIN, la société ISOLPAC et la société CRYSTAL.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société ALBINGIA confirme avoir saisi la juridiction administrative afin de voir juger les sociétés constructrices de l’ouvrage dont la société SNIDARO, aux droits de laquelle intervient la société VIVACI et exercer devant le tribunal judiciaire une action directe à l’encontre des assureurs des sociétés constructrices.
Il est constant que la société SNIDARO, aux droits de laquelle intervient la société VIVACI, est titulaire d’un marché de travaux publics de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur sa responsabilité.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent pour connaitre du litige opposant la société ALBINGIA à la société SNIDARO, aux droits de laquelle intervient la société VIVACI, et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce point.
Il est enfin relevé qu’aucune exception d’incompétence n’est formée concernant les demandes formulées par la société ALBINGIA à l’encontre des assureurs desdits constructeurs.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Il est acquis que le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, par requête du 19 septembre 2024, la société ALBINGIA a saisi au fond le tribunal administratif de Châlons en Champagne à l’encontre des constructeurs de l’ouvrage. En conséquence, la décision du tribunal administratif de Châlons en Champagne quant aux responsabilités des assurés étant susceptible d’avoir une influence sur l’issue de la présente procédure, il convient de surseoir à statuer dans l’attente que le juge administratif statue sur les responsabilités des assurés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société SNIDARO, aux droits de laquelle intervient la société VIVACI, et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Châlons en Champagne saisi sur requête de la société ALBINGIA du 19 septembre 2024 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution de la procédure devant la juridiction administrative ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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