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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00386 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QUW
N° MINUTE :
Contraditoire
Assignation du :
14 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 février 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, 2/4/6 rue du Plateau, 33/43 rue des Alouettes et 1/3 rue du Tunel à PARIS 19ème représenté par son Syndic, la société SJLB, dont le siège social est :
42 rue Claude Terrasse
75016 PARIS
représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0727
DEFENDEURS
S.A.S. PIERRE MALLEZ
68 rue Royale
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Corinne DEMAZURE de la SELARL B.D.A, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #E0427
SMABTP , prise en sa qualité d’assureur de la société Pierre Mallez et de la société RESINE 2000
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. RESINE 2000
18 rue Jean Monnet Zone artisanale des Côtes
78990 ELANCOURT
représentée par Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
Monsieur [R] [K]
78 rue Villiers de l’Isle Adam
75020 PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
189 BD MALESHERBES
75008 PARIS
représentés par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0021
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage / CNR, TRC et RC Promoteur
1, cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 décembre2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le courant de l’année 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2-4-6 rue du Plateau, 33-43 rue des Allouettes et 1-3 rue du Tunnel 75019 Paris, composé de trois bâtiments (A, B et C/D), a décidé de faire réaliser d’importants travaux de rénovation de ses balcons.
Pour les besoins de l’opération de rénovation, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :
M. [R] [K] en qualité de maître d’oeuvre assurée auprès de la MAF;
la société Pierre Mallez en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP;
la société RESINE 2000 en qualité de sous-traitant de la société Pierre Mallez, assurée auprès de la SMABTP.
La réception générale des travaux est intervenue le 1er décembre 2015.
Se plaignant de l’apparition, à la fin de l’année 2018, de désordres au niveau des dalles des balcons de tous les bâtiments, en surface et en sous-face, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [M] lequel a déposé son rapport le 14 juin 2023.
Par exploits de commissaire de justice des 14, 18, 19 décembre 2023 et 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2-4-6 rue du Plateau, 33-43 rue des Allouettes et 1-3 rue du Tunel 75019 Paris, représenté par son syndic en exercice la société SJLB, a assigné en indemnisation de ses préjudices les parties suivantes:
la société Pierre Mallezla SMABTP en qualité d’assureur de la société Pierre Mallezla société Résine 2000la SMABTP en qualité d’assureur de la société Résine 2000M. [R] [K]
la MAF en qualité d’assureur de M. [R] [K]la société Allianz Iard en qualité d’assureur DO,CNR, TRC.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Allianz Iard sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en raison de la forclusion;
débouter toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à son encontre;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aberlen.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Allianz IARD expose au visa de l’article L114-1 du Code des assurances que l’action formée par le syndicat des copropriétaires est prescrite dans la mesure où :
— les dommages sont survenus au cours de l’année 2018 dès lors qu’ils ont été observés par les copropriétaires dès le 7 décembre 2018;
— le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre le 1er juillet 2021 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale intervenue au plus tard le 13 mars 2021;
— en tout état de cause le syndicat des copropriétaires a assigné plus de deux ans après sa déclaration de sinistre.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir :
rejeter la fin de non-recevoir formée par la société Allianz;
condamner la société Allianz à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Me Rosano.
Au soutien de sa défense, le syndicat des copropriétaires expose que :
— la société Allianz ne peut lui opposer la prescription dès lors qu’elle ne justifie pas que son contrat rappelle les causes d’interruption ordinaires et les causes d’interruption propres au droit des assurances;
— en tout état de cause le dépôt du rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de prescription de sorte que son action engagée le 3 janvier 2024 n’est pas prescrite.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789, 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est constant que si les polices ne rappellent pas les dispositions de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance , l’assureur ne peut opposer cette prescription à l’assuré.
Au cas présent dans la mesure où la société Allianz ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales de son contrat d’assurance permettant de s’assurer du respect de son obligation d’information au titre de ces dispositions légales, il convient de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Allianz, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz;
CONDAMNONS la société Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2-4-6 rue du Plateau, 33-43 rue des Allouettes et 1-3 rue du Tunel 75019 Paris, représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés;
CONDAMNONS la société Allianz aux dépens de l’incident;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 à 14h15 pour conclusions en défense de Me Aberlen;
Faite et rendue à Paris le 21 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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