Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00581 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LIIK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mélanie MURIDI (Cabinet BALESTAS), avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [J], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 mai 2023
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [W] [P] a été embauché par la société [12] en qualité d’artificier le 5 août 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 6 décembre 2021 vers 12h15, alors qu’il était affecté sur un chantier situé sur la carrière de [Localité 11] à [Localité 8], il a été victime d’un accident du travail mortel.
La déclaration d’accident du travail établie le 9 décembre 2021 par l’employeur mentionne les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Forage ».
Nature de l’accident : « Explosion ».
Monsieur [W] [P] est décédé sur le coup.
L’accident a été pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
La société [12] a contesté le caractère professionnel de l’accident. Par jugement du 14 février 2025, le tribunal a rejeté son recours et la société [12] a interjeté appel.
Par requête enregistrée le 9 mai 2023, madame [H] [Z] mère de [W] [P] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
Madame [H] [Z] assistée par son conseil développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail du 06 décembre 2021 dont a été victime monsieur [W] [P] est dû à la faute inexcusable de la société [12] ;Condamner la Sarl [12] à lui payer la somme de 25000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et les dépens.
Mme [Z] s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] fait notamment valoir que :
La société [12] n’a pas respecté les obligations règlementaires de sécurité pour le transport et le stockage des produits explosifs ;L’explosion volontaire dans le cadre d’un suicide doit être exclue, aucun élément ne permettant d’établir la volonté suicidaire de M. [P] ainsi qu’en témoignent ses proches, son employeur et ses collègues de travail ;L’explosion est d’origine accidentelle ; elle est partie du siège passager du véhicule Berlingo mis à disposition du salarié alors qu’aucun tir d’explosif n’était prévu le jour de l’accident, et l’explosion fait suite à la possession d’éléments pyrotechniques assemblés dans le véhicule ;Cette pratique non autorisée était pourtant admise par l’employeur lequel demandait à son salarié de ramener des explosifs chez lui ce qui avait pour conséquence de le stresser ;Le véhicule dans lequel se trouvaient les explosifs n’était pas conforme à la règlementation et n’avait pas fait l’objet d’un contrôle annuel ;Les explosifs et les détonateurs remis au salarié n’étaient pas contrôlés ;M. [T] travaillait seul sur le chantier alors qu’il aurait dû être en binôme ;Le DUERP n’a pas été versé aux débats par la société [12] ;La négligence de l’employeur est la cause directe de l’accident.
La société [12] représentée par son conseil développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la matérialité de l’accident,Subsidiairement, débouter Mme [Z] de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait notamment valoir que :
La matérialité de l’accident étant contestée devant la cour d’appel, le sursis à statuer s’impose ;Subsidiairement, il incombe au demandeur de démontrer que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour préserver la victime ;M. [P] avait été déclaré apte à son poste d’artificier, il possédait les diplômes nécessaires et a bénéficié de recyclages réguliers en 2020 et 2021 ;Il était habilité à l’emploi, au transport et à la garde d’explosifs depuis le 7 septembre 2020 ;La société produit le certificat d’acquisition d’explosifs en vue de leur livraison sur le site de la carrière de [Localité 11] ;Aucun tir ne devant avoir lieu le 6 décembre 2021, la question du binôme est sans objet ;Il n’est pas douteux que M. [P] a mis fin à ses jours car le dispositif de tir n’a pas pu être réalisé involontairement, ainsi qu’il ressort du PV de synthèse ;Le préjudice moral de la demanderesse n’est pas établi.
La CPAM de l’Isère représentée s’en rapporte à la justice sur l’existence de la faute inexcusable et demande à exercer son recours contre l’employeur dans les conditions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Compte tenu de l’indépendance des rapports entre l’employeur et la CPAM d’une part, et entre l’employeur et la victime, la décision à venir de la cour d’appel ne s’imposera pas au juge de la faute inexcusable.
Dès lors, même si la société [12] conteste la matérialité de l’accident dans ses rapports avec la CPAM, la décision à venir n’aura pas d’autorité sur la présente instance.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis et de statuer sur les demandes.
2. Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur est faite in abstracto.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait d’avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.0MINAGE, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).
Sur les causes de l’accident du travail :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P], salarié de la société [12], était affecté comme artificier sur le chantier de la carrière [Localité 11] depuis deux semaines, dans le cadre d’une sous-traitance pour la société [9]. Il était chargé de forer les trous de tirs, de commander les explosifs auprès de la société [13] puis de procéder aux tirs. Il avait effectué plusieurs tirs d’explosifs, dont le dernier le vendredi 3 décembre 2021. Le lundi 6 décembre 2021, il était occupé à forer des trous toute la matinée sur le haut de la carrière et aucune livraison d’explosifs n’était intervenue sur le site. Vers midi, il n’avait pas déjeuné avec ses collègues, salariés de la société [9], comme cela lui arrivait régulièrement. Vers 12h15, ceux-ci avaient entendus une explosion et avait découvert le véhicule de service de M. [P] pulvérisé sur la plateforme située au-dessus des baraquements.
Madame [Z] soutient en premier lieu que l’explosion volontaire dans le cadre d’un suicide doit être exclue, aucun élément ne permettant d’établir la volonté suicidaire de M. [P].
Mais Mme [Z] doit en outre prouver que l’explosion aurait une cause accidentelle.
Il incombe en effet à Mme [Z], demanderesse à la faute inexcusable, d’en faire la démonstration. Le fait de soutenir que la thèse du suicide doit être cartée est insuffisant à démontrer l’existence d’une cause accidentelle déterminée.
En l’espèce, l’enquête pénale a écarté l’existence d’une infraction pénale mais elle n’a pu affirmer avec une absolue certitude que l’explosion était la conséquence d’un acte suicidaire de la victime, même si c’est la thèse qui a été retenue. Pour autant, les conclusions de l’enquête ont en revanche clairement écarté la cause totalement accidentelle, contrairement à ce que soutient la requérante.
Il résulte en effet des éléments recueillis en auditions et repris au procès-verbal de synthèse que l’explosion ne peut être réalisée qu’après deux manipulations successives :
L’assemblage manuel d’un détonateur qui doit être placé dans une charge explosive ;Un déclenchement électrique à l’aide d’un exploseur.Si les enquêteurs ont admis que le déclenchement de l’exploseur pouvait résulter d’un évènement extérieur (téléphone portable, radio, véhicule), cela reste une hypothèse qui n’a pu être démontrée.
La simple possibilité d’un déclenchement accidentel du détonateur demeure insuffisante pour constituer une cause de l’accident et aucun élément versé aux débats ne démontre que le détonateur se serait déclenché accidentellement.
En revanche, l’enquête permet de retenir que l’assemblage du dispositif détonateur-explosif ne peut en aucun cas être accidentel et qu’il résulte nécessairement d’une manipulation volontaire de M. [P].
En effet :
Les détonateurs et les explosifs fournis par la société [13] n’étaient jamais livrés montés, et cela n’est d’ailleurs pas soutenu ;
L’explosion a pour origine le siège passager avant du véhicule professionnel BERLINGO utilisé uniquement par M. [P] pour se rendre de son domicile sur le chantier de la carrière [Localité 11] ;M. [P] disposait d’un diplôme d’artificier régulièrement mis à jour, il avait 2 ans d’expérience au sein de la société [12], il possédait une habilitation à l’emploi, au transport et à la garde d’explosifs depuis le 7 septembre 2020 ;De sorte qu’il ne pouvait pas ignorer les conséquences de la manipulation de l’assemblage détonateur-explosif.
Ainsi, il apparaît que l’accident du travail a eu pour cause nécessaire un acte volontaire de M. [P] c’est à dire que sans cette manipulation, l’accident n’aurait pas pu se produire. Cette action volontaire constitue une circonstance imprévisible pour l’employeur d’autant plus qu’aucun tir d’explosif ne devait avoir lieu le 6 décembre 2021.
Toutefois, l’accident n’est pas exclusivement lié à un acte volontaire puisqu’il n’aurait pas pu se produire sans la présence de matière explosive et de détonateurs dans le véhicule de la victime ce jour-là. La présence de produits explosifs est donc également une cause nécessaire de l’accident qu’il convient d’analyser à l’aune des critères de la faute inexcusable.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
L’article L 4121-2 ajoute : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Monsieur [P] avait conservé des explosifs et des détonateurs dans son véhicule professionnel.
Or, conformément à la règlementation aucun stockage d’explosif n’est possible.
Ainsi que l’indique le gérant de la société [12], M. [B], dans son audition (pièce 6 demandeur), l’explosif était commandé la veille auprès de la société [13], il était livré et immédiatement tiré ; en cas de restes, soit la société [13] venait le récupérer soit l’artificier faisait un tir supplémentaire pour finir la quantité.
Il ressort de ces explications, confirmées par l’audition de M. [M], salarié de la société [9] (P8 demandeur) qu’aucun explosif ne devait être stocké sur le chantier de la carrière.
Le gérant de la société [12] indique toutefois qu’il peut arriver que de la matière explosive soit conservée et que dans ce cas il la cache, ou bien il arrive que l’artificier (M. [P]) la ramène à son domicile pour éviter le vol en la dissimulant dans le véhicule BERLINGO, puis il la ramène le lendemain.
La société [12] de par son activité ne pouvait pas ignorer la règlementation interdisant de stocker l’explosif, ni le risque lié à la détention de produits explosifs.
Bien que le gérant de la société [12] ait admis qu’il s’agissait d’une pratique qu’il autorisait, cette pratique était contraire à la règlementation et la société [12] ne communique pas de document d’évaluation du risque ou de document équivalent associé à la garde de matière explosive par les salariés. Ce n’est pas parce que la matière n’est pas dangereuse lorsqu’elle n’est pas associée à un détonateur que le risque de vol ou le risque d’une utilisation de l’explosif détournée de son but initial n’existe pas.
Dès lors, la société [12] aurait dû avoir conscience du risque lié à sa pratique irrégulière consistant à laisser la matière explosive dans le véhicule et sous la garde du salarié artificier.
Par conséquent, la conscience par l’employeur d’une situation de risque est établie.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié :
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Selon l’article R 2352-87 du code de la défense, « La personne qui n’a pas qualité pour détenir de titre d’acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d’emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs, à l’exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette habilitation n’est exigée ni pour l’emploi de fusées paragrêles ni lorsqu’il s’agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui ont reçu une autorisation de production ou de vente en application du présent chapitre ni dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d’agrément relatives aux produits explosifs.
La demande d’habilitation doit être présentée par la personne à qui sont confiés sur les lieux d’emploi la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs dont elle n’est pas propriétaire. A l’appui de sa requête, l’intéressé doit fournir une attestation d’emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu’il apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d’un titre d’acquisition de produits explosifs. La durée de validité de l’habilitation est liée à la durée des fonctions dans l’entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l’habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’industrie fixe les modalités d’établissement de l’habilitation ».
Dès lors que la conscience du risque est avérée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des mesures qu’il a mises en œuvre pour préserver la sécurité du salarié.
L’absence de faute pénale ne démontre pas l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, les deux fautes ayant une définition différente.
Aucun DUER n’est produit ni aucun document permettant de décrire les mesures de précautions prises par l’employeur lorsque le salarié ramène de l’explosif dans son véhicule.
Monsieur [B] indique dans son audition que lors du dernier tir réalisé le 3 décembre 2021, M. [P] lui a affirmé qu’il ne restait pas d’explosifs mais qu’il est possible qu’il soit resté une quantité de 2 à 5 kg d’explosif.
Il reconnaît qu’aucun dispositif de contrôle de la quantité restante n’existait et qu’il ne réalisait aucune contrôle des explosifs ni des détonateurs.
Dès lors, il apparaît que M. [P] a pu sans aucun contrôle et au mépris de la règlementation stocker pendant plus de 3 jours de la matière explosive et des détonateurs dans son véhicule de service.
En effet, l’autorisation dont bénéficiait M. [P] (pièce 17 défendeur) pour transporter et garder de l’explosif en application de R 2352-87 sus visé, ne s’applique qu’à partir du moment où il prend livraison des produits de la société [13] sur le site de livraison pour les amener jusqu’aux trous, après avoir effectué les manipulations d’assemblage. En aucun cas cette autorisation ne lui permettait de stocker l’explosif dans son véhicule pendant 3 jours ni de le ramener à son domicile.
Il est indifférent à cet égard que la société [12] produise le certificat préfectoral autorisant la société [9] a acquérir des explosifs pour les travaux de la carrière de [Localité 11].
Si l’employeur s’était conformé à l’interdiction de stocker de la matière explosive et avait mis en place des mesures pour contrôler les restes de matière explosive à la fin des tirs, M. [P] n’aurait pas pu se trouver en possession de matière explosive le 6 décembre 2021, et l’accident, même causé par un acte volontaire de la victime, n’aurait pas pu survenir.
En revanche, les autres manquements allégués par Mme [Z] ne peuvent être retenus :
Ne pas justifier d’un bon de transport ou d’accompagnement ;Ne pas avoir fait travailler M. [P] accompagné par deux autres personnes ;Ne pas justifier d’un véhicule aménagé pour le transport des produits explosifs.Le bon de transport et l’accompagnement du salarié par deux autres personnes n’était pas nécessaires puisque le 6 décembre 2021, jour de l’accident, aucune livraison d’explosif n’avait eu lieu et aucun tir n’était prévu de sorte que le véhicule n’était pas destiné à transporter des produits explosifs.
Mme [Z] ne précise pas non plus en quoi l’état du véhicule BERLINGO aurait été inadapté et en l’absence de preuve d’un défaut du véhicule qui a explosé, aucune causalité entre l’état du véhicule et l’explosion ne peut être établi.
Au vu de ce qui précède, il sera retenu que la société [12], qui avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver et que la méconnaissance de son obligation de sécurité a été une cause nécessaire de l’accident.
Sa faute inexcusable sera retenue.
3. Le préjudice d’affection de l’ayant droit
Il n’est indiqué à aucun moment dans les écritures du conseil de Mme [Z] ni lors de l’audience que celui-ci interviendrait pour le père de [W] [P]. Seule la demande de Mme [Z] sera examinée.
Madame [Z] a perdu son fils âgé de 32 ans subitement avec lequel elle maintenait des liens affectifs comme le démontrent son audition et celle du beau-père de la victime.
Il lui sera alloué la somme de 20000 euros.
4. Le paiement des sommes et le recours de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, les dommages et intérêts seront versés directement par la caisse primaire qui en récupèrera le montant sur la société [12], outre intérêt légal à compter de leur versement.
5. Les autres demandes
Succombant, la société [12] sera condamnée aux dépens. Il payera en outre une somme de 1200 euros à Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la SOCIETE [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [P] le 6 décembre 2021 ;
FIXE le préjudice moral de Madame [H] [Z] à la somme de vingt-mille euros (20000 euros) ;
LA DÉBOUTE de ses autres demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des sommes allouées au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la CPAM de l’Isère la somme de vingt-mille euros (20 000 euros) avancée au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens et à payer à Madame [H] [Z] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 10].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résine ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Prescription ·
- Qualités
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Référé ·
- Habitation ·
- Contestation sérieuse ·
- Assistant ·
- Mur de soutènement ·
- Sous astreinte ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Liquidation ·
- Suppression ·
- Économie numérique ·
- Injonction ·
- Ligne
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Commerce ·
- Livre ·
- Siège
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Champagne ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics
- Frais de stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concubinage ·
- Gestion d'affaires ·
- Pacte ·
- Titre ·
- Enrichissement injustifié ·
- Demande ·
- Biens ·
- Huissier
- Adresses ·
- Ferme ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet agricole ·
- Expert ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Lisier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.