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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 14 nov. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00398 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DI3N
AFFAIRE : [Z] [T] C/ [V] [X]
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me LECOQ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me LECOQ
Me HASSINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 02 Octobre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 29 Février 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [T]
née le 15 Juillet 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR :
M. [V] [X]
né le 01 Décembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 40
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [T] et [V] [X] ont vécu en concubinage dans une maison située sur au [Adresse 1] à [Localité 4] (Gironde). Cette maison avait été acquise par Mme [T] le 17 mai 2016 et financée au moyen d’un prêt souscrit auprès du CIC.
Le couple a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 31 juillet 2018 en la Mairie de [Localité 4].
En mars 2020, M. [X] est parti vivre en Guyane suite à une mutation professionnelle.
Les partenaires se sont ensuite séparés et le pacte civil de solidarité a été rompu à l’initiative de Mme [T] le 28 août 2020.
Mme [T] a revendu la maison de [Localité 4] le 16 novembre 2021.
Estimant qu’elle avait engagé des frais pour débarrasser les affaires restées dans la maison appartenant à son ancien compagnon et que ce dernier devait l’indemniser, Mme [T] a, par acte du 29 février 2024, assigné M. [X] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a rendu un jugement le 7 octobre 2024 aux termes duquel il s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025 par Mme [T] demandant au Tribunal, en application des articles 1240, 1300, 1301 et suivants du Code Civil, de :
Sur les demandes fondées sur la gestion d’affaires :
— condamner M. [X] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
au titre du préjudice matériel : constat d’huissier : 504 €frais de transfert des affaires : 850 €frais de stockage et d’assurances : 5.100 € à la date de rédaction des conclusionsfrais ultérieurs : mémoireindemnité de gestion d’affaires : 1.500 €Et dire que les sommes avancées par Mme [T] porteront intérêt du jour du paiement,
au titre du préjudice moral :dommages et intérêts : 2.000 €
Sur la demande d’injonction de faire :
— enjoindre M. [X] de reprendre possession des biens listés dans le constat d’huissier établi par Me [B] le 26 août 2021 à l’entrepôt HEXABOX situé à [Adresse 3] (Gironde) et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 250 € par jour de retard, et que la présente juridiction se réserve le droit de la liquider ;
Sur les demandes reconventionnelles de M. [X] :
— déclarer les demandes reconventionnelles de M. [X] irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
Sur l’exécution provisoire :
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner M. [X] aux dépens ;
— Condamner M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] fait valoir qu’elle a acquis seule le bien de [Localité 4], que M. [X] a quitté le territoire français en mars 2020 sans prendre la peine d’enlever ses affaires de la maison qu’il occupait alors seul, que malgré les relances de la demanderesse il n’a jamais récupéré ses meubles et effets personnels, que l’acte de vente de la maison devant être régularisé en novembre 2021, qu’elle n’a eu d’autre choix que de faire déplacer les affaires de son ancien compagnon, qu’afin d’éviter toute contestation ultérieure elle a préféré demander à un huissier de justice de dresser un constat à titre conservatoire, que les meubles et objets de famille ayant une grande valeur pécuniaire, elle a pris le soin de les entreposer dans un garde-meuble et de souscrire une assurance indépendante, qu’elle a ainsi agi avec diligence comme gérante d’affaires et qu’elle doit être indemnisée à ce titre. Elle ajoute en outre que ce litige l’a particulièrement contrariée, que M. [X] ne lui a jamais donné sa nouvelle adresse et qu’en réponse à ses tentatives de résolution amiable, elle n’a reçu qu’injures et intimidations. Aussi elle demande à être indemnisée au titre du préjudice moral subi et que les condamnations soient assorties d’une astreinte afin de contraindre M. [X] à reprendre au plus vite ses affaires, l’assurance n’offrant pas la protection optimale.
En réponse à la demande reconventionnelle, elle indique qu’ils étaient soumis à un régime de séparation de biens en vertu de leur convention de PACS, que le bien de [Localité 4] lui appartenait à elle seule et n’était pas entré en indivision, que les partenaires étaient tenus d’un devoir d’aide matérielle et d’assistance réciproque, qu’elle a ainsi participé aux charges du ménage à proportion de ses capacités financières en réglant les impôts locaux et autres, que M. [X] habitant seul le bien il était normal qu’il règle les mensualités du prêt en contrepartie de cette occupation.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2025 par M. [X] demandant au Tribunal, de :
— débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre d’une indemnité pour la gestion d’affaires et au titre du préjudice moral ;
— débouter Mme [T] de sa demande de remboursement des frais au titre des frais de réalisation du constat d’huissier ;
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [T] à payer à M. [X] la somme de 25.260,14 € au titre de la créance de ce dernier, détenue sur les frais payés sur le bien propre de Mme [T] ;
— juger qu’il y a lieu d’opérer une compensation entre les créances des ex-concubins ;
— condamner Mme [T] à payer à M. [X] la somme de 21.501,76 € ;
— condamner Mme [T] aux dépens ;
— condamner Mme [T] à payer à M. [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, M. [X] explique qu’il a vécu en concubinage avec Mme [T] et qu’ils ont décidé courant 2016 de faire l’acquisition d’une maison afin d’y établir le domicile familial mais que dans l’attente du prononcé de son propre divorce, il n’a pas pu acquérir le bien, que Mme [T] l’a donc acquis seule mais qu’il a participé au financement. Il ajoute qu’en pleine période de confinement il a fait l’objet d’une mutation en Guyane, qu’il a dû quitter le domicile et a laissé l’intégralité de ses affaires dans la maison puisque Mme [T] continuait à y habiter mais qu’ils ont mis fin à leur PACS à l’été 2020, qu’il aurait alors souhaité acquérir la maison de [Localité 4] mais que Mme [T] ne lui en a pas donné la possibilité.
En réponse aux demandes de Mme [T], il fait valoir qu’il n’a jamais été tenu au courant de ses démarches pour vider le bien, qu’il n’a pas été touché par la sommation du 27 septembre 2021, que le constat d’huissier établi le 26 août 2021 n’était pas une formalité indispensable, qu’une liste assortie de photographies aurait suffi, qu’elle a choisi seule l’entreprise proposant des garde-meubles et que les dépenses engagées sont absolument exorbitantes.
A titre reconventionnel, il précise que le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE est bien compétent pour connaître ce litige relatif au partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, que Mme [T] ne lui a donné aucune information relative à la vente du bien, qu’il en ignore même le prix, et que faute de pouvoir calculer le profit subsistant, il entend être remboursé d’une somme égale à la dépense faite. Ainsi, il demande à ce que la demanderesse lui règle la somme totale de 25.260,14 €, au motif qu’il a apporté la somme de 10.000 € au moment de l’acquisition de la maison de [Localité 4] en mai 2016 puis celle 6.079,04 € ayant permis de financer des travaux et qu’enfin il a remboursé la moitié du prêt CIC depuis l’acquisition du bien et ce jusqu’à son départ en mars 2020 pour un montant de 9.181,10 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Pour commencer, le Tribunal rappelle :
— à Mme [T], qu’elle ne peut conclure devant la présente formation, censée ne statuer qu’au fond, à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de son ex-compagnon étant donné que les éventuelles fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 6 ° du Code de Procédure Civile ;
— à M. [X], que la question de la compétence de la juridiction a déjà été tranchée dans le jugement précité du 7 octobre 2024.
1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le préjudice matériel
Selon les articles 1301, 1301-1 et 1301-2 du Code Civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. Ce gérant est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable et qu’il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. Par ailleurs, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
En l’espèce, Mme [T] a souhaité vendre l’immeuble de [Localité 4]. Cette décision intervient postérieurement à la dissolution du PACS, alors même que M. [X] a quitté la métropole mais qu’il a laissé ses meubles et effets personnels dans ladite maison. Pour autant, à ce moment là, il n’existe plus de relation juridique légale ou contractuelle entre les deux parties.
Force est de constater que Mme [T] a tenté à plusieurs reprises d’organiser le déménagement des affaires de M. [X], qu’ils ont échangé par courriels et SMS au cours de l’année 2021 sur cette question notamment, que les demandes de Mme [T] n’ont jamais été suivies d’effet par M. [X], qu’elle a alors demandé à un huissier de justice de notifier à M. [X] une sommation de venir retirer ses affaires le 27 septembre 2021, que cette signification a été régulièrement faite à l’étude, que son avocat lui a écrit en recommandé le 19 avril 2022 mais que le courrier est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), que M. [X] a répondu à Me [J] par courriel du 25 avril 2022 que sa mère n’était pas sa mandataire et n’était donc pas chargée de récupérer ses meubles et effets personnels.
Ses tentatives de conciliation ayant échoué, Mme [T] n’avait d’autre choix que de faire vider la maison par une entreprise et d’entreposer toutes les affaires appartenant à M. [X] dans un garde-meubles. Son ex-compagnon a en effet fait preuve de mauvaise volonté pour récupérer ses affaires malgré la séparation. Il n’a proposé aucune solution alternative, en particulier de proposition sérieuse d’achat de l’ancien domicile commun. Il a préféré laisser la demanderesse se débrouiller seule, en lui reprochant après coup d’avoir commis un “vol”à son encontre.
Mme [T] a alors requis à nouveau un huissier de justice à l’effet d’établir un constat, ce qui a été fait le 26 août 2021, duquel il résulte qu’un certain nombre d’objets sont très fragiles et de grande valeur tels des services en porcelaine de [Localité 6] et de nombreux tableaux et cadres. Dans la déclaration de biens de valeur faite auprès de DOMOTRANS le 30 octobre 2021, Mme [T] a porté une valeur totale de 45.580 €. Dans un message électronique, M. [X] évoque lui-même une valorisation de 100.000 € de toutes ses affaires. Il a aussi parlé de “tableaux de maître répertoriés” et de “trésors de famille”.
Le Tribunal considère, au regard du climat conflictuel entre les parties, de la description des objets appartenant à M. [X] et de leur valeur supposée, que Mme [T] a été prudente et raisonnable en agissant de la sorte, qu’elle a pris toutes les précautions en faisant procéder à un constat par un huissier de justice, puis en prenant une assurance pour le mobilier auprès de la GMF et enfin en les entreposant dans un box sécurisé.
Bien que Mme [T] ait un intérêt personnel à s’occuper de faire enlever les affaires de M. [X] puisqu’elle voulait vendre la maison libre et vide de tout mobilier, le Tribunal estime que toutes les conditions d’application de la gestion d’affaires sont réunies car il ressort de l’ensemble des pièces que M. [X] n’a jamais porté le moindre intérêt aux demandes de son ancienne compagne, qu’il n’a pas recherché de solution pour faire valoir ses droits et assumer ses obligations et qu’il ne s’est pas non plus opposé à cette gestion.
Par conséquent, le Tribunal fera droit à la demande d’indemnisation sur la base des justificatifs fournis :
— frais de transfert des affaires auprès de DOMOTRANS : 850 € ;
— frais de stockage auprès de DOMOTRANS: 2.640 € entre novembre 2021 à novembre 2023 ;
— cotisation d’assurance auprès de GMF : 303,60 € depuis le 24 novembre 2023 (151,80 € par an) ;
— frais de stockage auprès d’HEXABOX : 2.990 € depuis décembre 2023 (115€ par mois) jusqu’à ce jour + 2 mois supplémentaires vu le temps laissé à M. [X] pour reprendre enfin ses affaires.
Conformément à l’article 1301-2 du Code Civil, les sommes avancées par la gérante sont censées porter intérêt du jour du paiement mais Mme [T] n’a pas précisé le ou les jours en question. Sa créance sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l’assignation.
Faute de justificatif (présentation de la facture ou preuve du règlement par chèque ou virement), il convient de rejeter la demande de remboursement des émoluments de l’huissier de justice d’un montant de 504 €.
Il ressort enfin des échanges entre les parties et de l’attestation établie par [U] [F] épouse [T] le 6 décembre 2023 que sa fille a passé beaucoup de temps à ranger la maison et débarrasser les affaires de son ancien compagnon ainsi qu’à gérer le stockage des affaires sachant qu’il a fallu les déplacer en novembre 2023. Il lui sera donc attribué la somme de 1.500 € au titre de sa rémunération en tant que gérante.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Mme [T] n’a produit aucun certificat médical ou aucune attestation en ce sens et a déjà été indemnisée pour le temps qu’elle a dû consacrer à la gestion des affaires de son ex-compagnon.
Il n’en demeure pas moins qu’elle a été menacée par M. [X] de poursuites pour vol ainsi que de dénonciation calomnieuse auprès de son employeur.
M. [X] devra assumer les conséquences de son comportement en réglant à Mme [T] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Sur l’injonction de faire et l’astreinte
Le défendeur n’ayant rien fait pour reprendre rapidement possession de ses affaires, il sera condamné à le faire sous astreinte pour éviter que les frais de stockage continuent à être facturés à Mme [T].
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Le Tribunal ne statuera que sur le fond et pas sur la recevabilité.
Sur les règles applicables
Dans ses conclusions en réplique, M. [X] réclame à son profit le paiement de sommes qui seraient dues par Mme [T] sans citer le moindre fondement juridique. Le Tribunal doit donc qualifier juridiquement ses prétentions à sa place.
Comme il a été rappelé, sur la période litigieuse, le couple a vécu d’abord en concubinage puis sous le régime légal de la séparation des patrimoines aux termes de leur pacte civil de solidarité enregistré le 30 juillet 2018. Enfin, le pacte civil de solidarité a été dissous le 28 août 2020.
Selon l’article 515-8 du Code Civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Ainsi, sur la première période de vie commune (celle du concubinage), il n’existe aucune disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux devant, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. M. [X] ne saurait donc fonder sa demande indemnitaire à titre reconventionnel dans l’affaire qui l’oppose à Mme [T] que sur la notion d’enrichissement injustifié, anciennement appelé “théorie de l’enrichissement sans cause” ou “action de in rem verso”.
Sur la seconde période (celle du PACS), trouvent à s’appliquer les règles relatives au pacte civil de solidarité notamment les articles 515-1 et suivants du Code Civil ainsi que la convention établie entre les deux partenaires le 31 juillet 2018.
Sur la période de concubinage
L’article 1303 du Code Civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’application de cette notion juridique nécessite la constatation de trois conditions cumulatives : un appauvrissement, un enrichissement corrélatif et l’absence de cause.
Il convient donc d’examiner si la réunion de ces trois conditions est remplie au cas présent :
— sur l’enrichissement : la maison appartenait à Mme [T]. Il apparaît que le financement de cette acquisition a été assuré au moyen d’un prêt souscrit auprès du CIC.
— sur l’appauvrissement corrélatif : le Tribunal constate que le défendeur ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de remboursement des sommes de 10.000 € et 6.079,04 €. Dès lors, la demande au titre de ces deux sommes sera rejetée. Par ailleurs, sur le compte personnel de M. [X] il est observé à compter de juillet 2016 qu’en débit était prélevée mensuellement la somme de 306,55 € libellé “virement faveur tiers virement permanent moitié emprunt immobilier CIC”.
— sur l’absence de cause : le prélèvement d’une somme mensuelle de 306,55 € sur le compte personnel de M. [X] n’était pas dépourvu de cause. En effet, le Tribunal estime que les dépenses que M. [X] a effectuées entre 2016 à juillet 2018 correspondent à la participation normale de celui-ci aux charges du foyer puisque jusqu’à leur séparation en 2020, ils vivaient dans la maison appartenant à Mme [T].
Ainsi, conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf Cass Civ 1ère 12 novembre 1998 n°96-21198 et 24 septembre 2008 n°07-11928), il sera retenu que la participation de M. [X] au remboursement du prêt ayant permis de financer l’acquisition du bien trouve sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il a bénéficié chez sa concubine sur la même période.
M. [X] échouant à rapporter la preuve d’un appauvrissement sans cause en ce que sa contribution aurait excédé une participation normale aux dépenses communes, le Tribunal considère que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la théorie de l’enrichissement injustifié ne sont pas réunies pour la période de concubinage.
Sur la période du PACS
Selon les articles 515-4 et 515-5 du Code Civil, les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte.
En l’occurrence, la convention de PACS signée par Mme [T] et M. [X] prévoit en son article 1 : “Nous nous engageons à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques proportionnelle à nos facultés respectives” et en son article 3 :”Nous optons pour le régime légal de la séparation des patrimoines”.
Il n’est pas contesté que la participation de M. [X] au remboursement du prêt CIC a perduré au delà du 30 juillet 2018, puisqu’il a été observé qu’en débit était prélevée mensuellement la somme de 306,55€ et certains mois la somme de 306 € en plus, soit un total de 612 €, et enfin à compter de 2019 la somme de 306 € libellé “virement faveur tiers VR permanent emprunt [Localité 4]”.
Il ressort des échanges entre les parties qu’il y avait une importante disparité entre leurs revenus.
Cette disparité est confirmée par les pièces versées aux débats qui établissent que M. [X] percevait un salaire d’environ 1.800 € par mois puis 2.600 € en 2020 alors que Mme [T] percevait autour de 1.200 €.
Ainsi, conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf Cass Civ 1ère 27 janvier 2021 n°19-26.140), il sera retenu que la participation de M. [X] au remboursement du prêt CIC permettant de financer l’acquisition du domicile du couple correspondait à la participation de celui-ci au titre de l’aide matérielle entre les partenaires et qu’il ne saurait prétendre bénéficier d’aucune créance à ce titre à l’encontre de sa partenaire.
Enfin, en réponse aux arguments avancés par le défendeur, le Tribunal rappelle que la maison de GRÉZILLAC était un bien personnel de Mme [T], que celle-ci pouvait en disposer librement, le louer comme le vendre, qu’elle n’avait aucunement l’obligation de solliciter l’avis de M. [X] ou de recueillir son consentement, que la protection du logement de la famille prévue à l’article 215 alinéa 3 du Code Civil est certes d’ordre public mais ne s’applique qu’aux époux quelque soit leur régime matrimonial, mais pas aux partenaires.
Conclusion
Au terme de cette démonstration en deux temps permettant d’analyser toute la période litigieuse, le Tribunal décide de rejeter la demande indemnitaire de M. [X].
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, M. [X] supportera les dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de le condamner M. [X] à régler à Mme [T] une indemnité de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que sa compagne a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera conformément à la demande de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [X] à payer à [Z] [T] les sommes suivantes :
— 850 € au titre des frais de transfert des affaires auprès de DOMOTRANS ;
— 2.640 € au titre des frais de stockage auprès de DOMOTRANS entre novembre 2021 à novembre 2023 ;
— 303,60 € au titre de la cotisation d’assurance auprès de GMF depuis le 24 novembre 2023 jusqu’à ce jour (151,80 € par an) ;
— 2.990 € au titre des frais de stockage auprès d’HEXABOX depuis décembre 2023 (115€ par mois) jusqu’à ce jour + 2 mois supplémentaires vu le temps laissé à M. [X] pour reprendre enfin ses affaires ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
CONDAMNE [V] [X] à payer à [Z] [T] la somme de 1.500 € au titre de la rémunération de sa gestion,
CONDAMNE [V] [X] à payer à [Z] [T] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral,
ORDONNE à [V] [X], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de reprendre possession des biens stockés dans l’entrepôt HEXABOX situé à [Adresse 3] (Gironde),
PASSÉ ce délai, condamne [V] [X] à payer à [Z] [T] une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par [V] [X],
CONDAMNE [V] [X] aux dépens,
CONDAMNE [V] [X] à payer à [Z] [T] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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