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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01463 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA75
N° minute : 26/00027
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
DEMANDEUR(S)
[H] [Z] épouse [U]
[O] [U]
DEFENDEUR(S)
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[1]
SGC [Localité 2]
[2]
[3]
[4]
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEURS
Mme [H] [Z] épouse [U]
née le 30 Octobre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
en personne
M. [O] [U]
né le 24 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
en personne
DEFENDEURS
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis Direction Régionale Hauts de France – Service Contentieux – [Adresse 3]
[1], dont le siège social est sis Chez [6] – Service Surendettement – [Adresse 4]
SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[2], dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 6]
[3], dont le siège social est sis Chez [8] – Pôle Surendettement – [Adresse 7]
[4], dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 6]
[5], dont le siège social est sis Chez CCS – [Adresse 8]
non comparants
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation :
“La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [U] le 17 septembre 2025, étant précisé que la date de notification à Monsieur [U] n’est pas précisée. Le recours a en tout état de cause été élevé par lettre recommandée envoyée le 1er octobre 2025, soit dans le délai imparti.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur et Madame [U].
Sur le bien-fondé de la contestation
→ Sur l’éligibilité des demandeurs à la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L681-1 du code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
L’article L 621-2 du code de la consommation précise encore :
« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas ».
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises au 16 décembre 2025 que Monsieur [O] [U] a créée son entreprise, sous la forme juridique d’entrepreneur individuel, le 1er juin 2025 (date d’immatriculation : 11/07/2025).
Il résulte de ce seul statut d’auto entrepreneur, indépendamment de la nature des dettes, que Monsieur [U] n’est pas recevable à saisir directement la commission de surendettement des particuliers de sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement mais doit, conformément aux dispositions combinées susvisées, saisir le tribunal de commerce dont dépend son domicile, à savoir Boulogne-sur-Mer.
Ce n’est qu’après examen de sa demande par le Tribunal de commerce que sa demande sera le cas échéant réorienté vers la commission de surendettement des particuliers ou au contraire traité selon la procédure prévue au code de commerce.
Partant, Monsieur [U] sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS. Monsieur [U] sera invité à déposer sa demande auprès du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer,
compétent du fait de son activité artisanale exercée sous la forme de l’entreprise individuelle et du lieu de domiciliation de son entreprise (Ardres).
Madame [H] [U] née [Z] est quand à elle salariée en situation de congé longue maladie. Elle n’exerce pas à titre individuel et aucun élément versé aux débats n’établit qu’elle ait eu un jour une qualité la soumettant aux procédures relevant du code de commerce. Aucune cause d’inéligibilité statutaire ne pèse donc sur l’intéressée en sorte qu’il convient d’étudier sa situation afin de déterminer si elle peut être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
→ Sur la situation de surendettement de Madame [H] [U] née [Z]
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 87 436,31 euros suivant état des créances au 7 octobre 2025.
En l’espèce, il ressort des éléments établis par la commission de surendettement et des déclarations des parties à l’audience que Madame [H] [U] née [Z] est actuellement le seul membre du couple à percevoir un revenu, d’un montant total de 1 636,23 euros :
— indemnités journalières ………………………………………………………………………… 706,00
— prestations familiales …………………………………………………………………………… 151,00
— complément employeur (Prévoyance) ……………………………………………………. 350,00
(moyenne – complément mensuel compris entre 200 et 500 euros)
— Pension alimentaire ……………………………………………………………………………… 300,00
— prime d’activité …………………………………………………………………………………….. 129,23
— revenus Monsieur [U] / contribution ………………………………………………….. 0,00
Avec deux enfants de 11 et 16 ans, ses charges, dont il est dit à l’audience, qu’elle sont restées inchangées, ont été évaluées par la commission à la somme totale de 1 912 euros :
— forfait de base ……………………………………………………………………………………… 1 295,00
— forfait habitation …………………………………………………………………………………. 247,00
— forfait chauffage …………………………………………………………………………………. 255,00
— impôts ………………………………………………………………………………………………. 15,00
— divers ………………………………………………………………………………………………. . 100,00
Il ressort de ces éléments que le montant maximal pouvant être affecté au remboursement des dettes, par référence au barème des saisies des rémunérations, s’élève pour Madame [U] à 176,42 euros, quand le montant minimum à laisser à sa disposition est de 1 459,81 euros.
Le juge, comme la commission, doit toutefois prendre en compte la capacité réelle de remboursement de l’intéressée, au delà de laquelle elle ne pourrait plus faire face au paiement de ses charges courantes, soit en l’espèce une capacité nulle comme étant négative (- 275,77 euros).
Il s’évince de ces éléments que Madame [H] [U] née [Z] est manifestement en situation de surendettement, ses revenus, insuffisants à couvrir ses charges courantes, ne lui permettant pas de faire face à son endettement d’un montant total de 87 436,31 euros.
Si la débitrice est propriétaire indivise de son bien immobilier, d’une valeur reprise à la procédure de 35 000 euros, ce bien, dont la valeur ne suffit pas à couvrir le passif, constitue en outre le domicile de la débitrice.
Aucun élément ne vient par ailleurs remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [H] [U] née [Z].
Il convient par conséquent de déclarer Madame [H] [U] née [Z] recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [O] [U] et Madame [H] [U] née [Z] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée à leur encontre par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 11 septembre 2025 ;
DECLARE Monsieur [O] [U] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS; L’INVITE à déposer sa demande auprès du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ;
DECLARE Madame [H] [U] née [Z] recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS aux fins de classement du dossier de Monsieur [O] [U] et aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Madame [H] [U] née [Z] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation pour Monsieur [O] [U] et insusceptible de recours s’agissant de la décision de recevabilité prise au bénéfice de Madame [H] [U] née [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [U] et Madame [H] [U] née [Z] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à SAINT-OMER, le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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