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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 4 sept. 2025, n° 23/09834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ 270
du 04 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/09834 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UJ2
AFFAIRE : S.A.R.L. LA CREPE AU CARRE( Me Alexa DUBARRY)
C/LA METROPOLE [Localité 4]-PROVENCE (Me Gilbert SINDRES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CREPE AU CARRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexa DUBARRY, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
LA METROPOLE [Localité 4]-PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilbert SINDRES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La Métropole d'[Localité 4][Localité 1] (MAMP) exerce depuis le 1er janvier 2016 la gestion des déchets ménagers et assimilés sur son territoire en lieu et place des précédents établissements publics de coopération intercommunale.
A ce titre, elle assure la collecte et l’élimination des déchets autres que ceux produits par les ménages qui, eu égard à leurs caractéristiques et quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, sur 18 communes membres.
Pour financer ce service, la MAMP a adopté une redevance spéciale prévue par la Loi qui s’adresse aux professionnels producteurs ou détenteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères.
Par délibération N°DEA 001-4220/18/CM du 28 juin 2018, la Métropole a adopté le règlement de la Redevance Spéciale (RS), applicable aux professionnels producteurs ou détenteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères sur le territoire de [Localité 6] Provence.
Par délibération du 18 février 2021, transmise au contrôle de légalité et publiée, le Conseil de la Métropole mettait en application le schéma métropolitain de gestion des déchets assimilables aux ordures ménagères et procédait à l’ajustement du nouveau Règlement de la Redevance Spéciale et de sa tarification.
Par délibération du 16 décembre 2021, transmis au contrôle de légalité et publiée, le Conseil de la Métropole approuvait la révision du montant des forfaits pour l’année 2022 et de l’ajustement des grilles forfaitaires de la Redevance Spéciale.
Le 3 novembre 2022, l’ordonnateur de la Métropole émettait et rendait exécutoire un titre de recettes d’un montant de 4 552,55 € pour le recouvrement du forfait 4 de la redevance spéciale au titre de la période allant du 01/07/2022 au 30/09/2022.
Par un recours gracieux adressé par LRAR à la MAMP et reçu le 10 février 2023, Madame [X], dirigeante de quatre établissements situés [Adresse 7] à [Localité 6], dont LA CREPE AU CARRE, contestait les montants réclamés par la Métropole en application de cette «redevance spéciale» et sollicitait une décharge partielle de l’obligation de payer.
Elle saisissait le tribunal administratif qui, par ordonnance en date du 19 juin 2023, rejetait sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la société LA CREPE AU CARRE délivrait une assignation à la MAMP à l’effet d’obtenir l’annulation du titre exécutoire n°29583, la décharge de l’obligation de payer correspondante et la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les trois autres établissements dirigés par Madame [X] (le Bistrot des Dames, LES DAMES, et LE PETIT BISTROT) destinataires du même avis des sommes à payer ont également saisi la juridiction de céans d’une opposition à titre exécutoire,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2025, la société LA CREPE AU CARRE demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que le titre exécutoire est entaché d’illégalité
— DIRE ET JUGER que la créance objet du titre n’est ni liquide ni exigible
EN CONSEQUENCE
— ANNULER le titre exécutoire émis le 3 novembre 2022 par la MAMP ainsi que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de la société demanderesse
— PRONONCER la décharge de la somme de 4 552,55€, réclamée à tort par la MAMP
— CONDAMNER la MAMP au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la MAMP aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par courrier en date du 18 mai 2022, les services de la Métropole [Localité 4] Provence lui ont notifié l’arrêt du service public de collecte et d’élimination des déchets des professionnels et notamment des restaurateurs, situés à [Localité 6], [Adresse 5] [Adresse 8], à compter du 1er juillet 2022 ; qu’en conséquence et quelques jours seulement avant le début de la saison touristique, les restaurateurs et autres professionnels visés par ce courrier ont été sommés de se rapprocher de prestataires privés pour réaliser, aux lieu et place de la Métropole, la collecte de leurs déchets et ont souscrit un contrat à cet effet avec la société VEOLIA le 18 novembre 2022 ; que sa dirigeante, Madame [S] [X], est également dirigeante de trois autres établissements (le Bistrot des Dames, le Petit Bistrot, et PULP), tous situés [Adresse 7] à [Localité 6] et tous visés par ce même courrier ; que le contrat signé avec la société VEOLIA prévoit la location d’un seul container pour les quatre établissements exploités, dont l’établissement LA CREPE AU CARRE, et une facturation en fonction du nombre de collectes réalisées ; que contre toute attente, par avis des sommes à payer n°29583 émis le 3 novembre 2022, la MAMP a adressé un titre exécutoire à la société LA CREPE AU CARRE en vue de recouvrer une «redevance spéciale » au titre de la période du 01.07.2022 au 30.09.2022 pour un montant de 4 552,55 € ; que trois autres avis du même montant ont été adressés aux trois autres établissements précités.
Elle soutient qu’il ressort de l’avis des sommes à payer querellé qu’il est signé du Directeur général des services, Monsieur [G] [B] alors que la Métropole ne rapporte pas la preuve du caractère exécutoire de la délégation qui lui a été octroyée par arrêté ; qu’en effet, il n’est pas établi que cet arrêté a bien fait l’objet d’une publicité adéquate et régulière ; qu’elle dénonce par ailleurs l’insuffisance de motivation du titre et notamment le défaut d’indication des bases de la liquidation ; qu’en effet, n’était pas joint au titre querellé plus de détails concernant le «forfait 5» appliqué ni les bases et les éléments de calcul qui ont fondé le recouvrement des sommes mises à sa charge ; qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier de la réalité de la collecte effectuée par la Métropole ni les quantités collectées ; que la Métropole a reconnu s’être trompée sur les bases de la liquidation et devoir appliquer un forfait 4 et non un forfait 5 ; que cette seule erreur démontre bien l’insuffisance de motivation du titre en ce que les bases de la liquidation étaient non seulement insuffisantes mais de surcroît erronées; que l’avis des sommes à payer ne fait référence à aucun document qui lui aurait été adressé préalablement, susceptible de lui permettre d’éclaircir les bases de la liquidation de la créance revendiquée ; que dès lors, les bases de la liquidation contenues dans le titre ne sont ni limpides, ni complètes, ni justes ; qu’il lui importait non pas de vérifier si le calcul effectué par la Métropole était juste, mais plutôt de connaître les éléments qui lui ayant permis de lui appliquer le Forfait 5 – ou plutôt le forfait 4 comme l’a rectifié a posteriori la Métropole – et donc d’estimer un volume hebdomadaire de production de déchets compris entre 4621 à 9240L/Hebdomadaire, puisque cela correspondrait à la tranche volumétrique du Forfait 4 selon le tableau produit dans le règlement relatif à la Redevance spéciale.
Elle soutient que les bases de la liquidation étaient d’autant plus nébuleuses et incompréhensibles pour Madame [X] ; que depuis plus de 20 ans (durée d’existence de certains de ses établissements), elle se voyait appliquer l’équivalent du Forfait 2, soit un volume hebdomadaire de déchets compris entre 841 et 2380 L/semaine et non le Forfait 4 et ce, même lors des premiers trimestres de l’année 2022, ainsi qu’il ressort des titres émis par la Métropole aux établissements gérés ;
Elle soutient par ailleurs que la somme réclamée par la MAMP est disproportionnée au regard des déchets générés par l’établissement et collectés par le service de la Métropole sur le trimestre courant du 1er juillet au 30 septembre 2022 ; que le forfait qui lui est appliqué est l’un des forfaits les plus élevés de la grille tarifaire indiquée dans le « Règlement de la redevance spéciale du territoire [Localité 6] Provence » ; qu’elle en veut pour preuve la collecte réalisée par VEOLIA, prestataire privé, puisque la collecte globale des déchets des 4 établissements, dont fait partie La Crêpe au Carré, ne nécessite qu’un seul container de 360 L journalier, ce qui revient à générer au maximum dans la semaine 2520 L de déchets (360 L/jour x 7 jours = 2520 L/Semaine), soit en moyenne 630 L/semaine au maximum pour un seul établissement (2520L/Semaine / 4 établissements = 630 L/Semaine/établissement) ; que dès lors, si l’on se rapporte au tableau du Règlement relatif à la redevance spéciale, l’établissement LA CREPE AU CARRE aurait dû se voir appliquer le forfait 1 correspondant à la tranche volumes produits entre 491L et 840L hebdomadaire, pour le calcul du montant de la redevance; par conséquent le forfait 5 appliqué pour le calcul de la redevance spéciale due pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre 2022 est disproportionné et injustifié ; que de plus, la redevance devait exclure le verre, le bois, le plastique, qui en sont strictement exclus.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2025, la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE demande au tribunal de :
❖JUGER que les demandes de la société LA CREPE AU CARRE sont infondées, dès lors que le titre de recettes en litige met à sa charge une redevance dont le montant est proportionné au volume des déchets produits, collectés et traités par le service public métropolitain.
Par voie de conséquence,
❖DEBOUTER la société LA CREPE AU CARRE de l’ensemble de ces demandes.
❖CONDAMNER la société LA CREPE AU CARRE à payer à la Métropole [Localité 4]-Provence la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MAMP fait valoir que l’article 3.2 du Règlement de la Redevance Spéciale prévoit que le montant de chaque forfait doit être révisé annuellement après l’approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité de Service ; qu’elle a informé LA CREPE AU CARRE de l’arrêt de la collecte en service public, sous le format applicable aux particuliers ; que dès lors, deux possibilités s’offraient :
•Soit utiliser le service public de collecte et de traitement des déchets professionnels avec paiement d’une redevance spéciale dont le montant était fixé en fonction de la nature et du nombre de salariés déclarés par l’entreprise.
•Soit faire appel à un prestataire privé, ce qui exonérait l’entreprise du paiement de la redevance spéciale.
Elle soutient que c’est à tort que la demanderesse considère ne pas être un usager du service public, et affirme que les déchets inhérents à son activité ne sont pas pris en charge par la Métropole, ou alors, à la marge.
La MAMP fait valoir que l’auteur du titre est identifiable s’agissant de Monsieur [B] qui a reçu délégation à l’effet de signer le titre de recettes par arrêté du 22 septembre 2022 ; que le bordereau du titre en litige est bien signé électroniquement par l’ordonnateur délégué, Monsieur [B], dont le nom figure aussi sur l’avis des sommes à payer.
Elle soutient que les bases de la liquidation sont mentionnées sur le titre qui indique que le forfait 5 est appliqué pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022; qu’en réalité, c’est le forfait 4 et non 5 qui a été appliqué, son montant étant inférieur au forfait 5.
Elle précise que le tableau relatif aux forfaits applicables en fonction des professions figure à l’article 3.1 du Règlement de la Redevance Spéciale, accessible en ligne, qui comprend également en annexe les montants des forfaits, actualisé tous les ans par délibération de la Métropole ; que les bases de la liquidation du titre en litige sont limpides et respectent les exigences de l’article 24 du Décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
— que le forfait ou prix unitaire (ici 18 210,2 €), dépend d’un volume hebdomadaire de production,
— qu’il y a 52 semaines dans une année,
— que la période allant du 01.07.2022 au 30.09.2022 en compte 13.
— qu’il lui suffisait d’effectuer le calcul suivant : 18 210,2 € / 52 x 13 = 4 552,55 €.
Elle indique que l’avis de sommes à payer contient comme auparavant la période de facturation, la quantité et la référence à un forfait ; qu’en réalité, les bases de la liquidation ne soulevaient pas de difficulté tant que le montant du forfait demeurait bas ; que toutefois, les anciens forfaits étaient sous-évalués, en ce sens qu’ils ne correspondaient pas au volume des déchets produits ; que la Métropole a donc revu sa méthode de calcul et le régime de la facturation, et s’est bornée à faire application des modalités de calcul arrêtées par son Règlement ; qu’elle a appliqué à la société LE BISTOT DES DAMES et aux trois autres établissements assujettis, LES DAMES, LA CREPE AU CARRE et LA CREPE AU CARRE, le forfait 4.
Elle précise que ce forfait est appliqué aux professionnels qui produisent entre 4621 et 9 240 litres de déchets par semaine ; qu’en tout état de cause, les déchets pris en charge par VEOLIA ne sont pas les mêmes que ceux qui le sont par la Métropole, c’est-à-dire, les déchets laissés à la charge du service public.
Elle indique que tous les restaurateurs et exploitants de débits de boissons implantés dans la zone (place aux huiles et place Thiars), utilisent ses bacs de 7.000 litres (7m3) ou de 600 litres (0,6 m³) ; que le volume hebdomadaire moyen de déchets produits par chaque établissement est donc le suivant : 289 800 L / 53 = 5 452,83 L/semaine ; que le forfait 4 s’applique à une production hebdomadaire comprise entre 4 621 et 9 240 L/semaine ; que la quantité totale de déchets produits par les activités commerciales, au sein de la zone considérée, qui peut être mutualisée, repose sur des paramètres objectifs et fiables ; qu’il est malheureusement fréquent que les professionnels déposent en point de collecte ou en dehors de ceux-ci des déchets issus de leur activité, qui ne sont, en principe, pas acceptés par le service public métropolitain ; que c’est particulièrement le cas pour le plastique et le verre ; que la Métropole ne pouvant pas laisser ces déchets à l’abandon, elle les collecte et les traite, ce qui a évidemment un coût qu’il faut répercuter sur le montant des forfaits ; que la créance pour le recouvrement de laquelle le titre a été émis est certaine, liquide, exigible et proportionnée au volume des déchets produits et pris en charge par le service public métropolitain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 05 juin 2025.
MOTIFS :
L’article L.2333-78 du CGCT, dispose que :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L.2224-14. Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L.2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L.2333-77. Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L.2333-77.
Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :« (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
En l’espèce, par arrêté n°22/285/CM du 20 septembre 2022, transmis au contrôle de légalité et publié, Monsieur [B] a reçu délégation à l’effet de signer, notamment les bordereaux de titres de recettes pour le périmètre du domaine du budget principal et des budgets annexes ; cet arrêté, dument publié, ne peut être contesté.
Dès lors, il ne peut être reproché à Monsieur [B] d’avoir signé électroniquement le bordereau de titres de recettes et l’avis de sommes à payer, de sorte que l’avis de sommes à payer est régulier.
La société LA CREPE AU CARRE soutient que le titre exécutoire qui lui a été adressé par la MAMP serait insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionnerait pas les bases de la liquidation de la créance.
Cependant, il ressort de la lecture de l’avis des sommes à payer émis le 03 novembre 2022 que l’intitulé de la redevance est précisé, ainsi que la période visée, le type de forfait appliqué, ainsi que le prix unitaire annuel, dont le quart était réclamé, soit une redevance spéciale pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 pour le forfait 5 d’un montant de 4 552,55€.
Contrairement à ce qu’indique l’avis des sommes à payer, c’est le forfait 4 et non 5 qui a été appliqué, soit un montant inférieur à celui prévu pour un forfait 5.
Le fondement juridique de l’avis des sommes à payer y est précisé, soit les articles L.252 A du livre des procédures fiscales et L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, l’avis des sommes à payer indique de façon claire et précise les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
La société LA CREPE AU CARRE a par suite reçu une lettre de relance en date du 23 décembre 2022 puis un avis de mise en recouvrement le 31 janvier 2023 de la part de la SCP REMUZAT, commissaires de justice associés.
Elle ne pouvait ignorer les volumes et les montants des forfaits susceptibles de lui être appliqués puisqu’elle a reproduit dans son acte introductif d’instance le tableau des forfaits en fonction des volumes hebdomadaires des déchets produits, tableau figurant à l’article 3.1 du règlement de la redevance spéciale, accessible en ligne, qui comprend également en annexe les montants des forfaits.
Elle ne peut ignorer en outre que le montant des forfaits est actualisé tous les ans par délibération de la Métropole, ce qui avait d’ailleurs été le cas par délibération du 16 décembre 2021.
La grille de référence pour définir ces forfaits est jointe en annexe du Règlement.
Chaque redevable du territoire est identifié par son activité et son nombre de salariés présents sur site qui permettent d’évaluer sa production moyenne hebdomadaire de déchets assimilés correspondant à l’un des 5 forfaits.
La comparaison faite par la demanderesse avec le volume de déchets collecté par VEOLIA est inopérant dans la mesure où il s’agit de déchets différents par nature.
En outre, LA CREPE AU CARRE n’a jamais cessé d’utiliser les bacs mis à disposition par la Métropole pour déposer des déchets industriels banals (DIB), c’est-à-dire des déchets en qui sont majoritairement recyclables et non résiduels comme le précise le contrat de VEOLIA, la MAMP ayant été contrainte – ce qui n’est pas contesté- de procéder à trois rotations par jour sur le 3ème trimestre 2022 sur un secteur dense en terme de débits de boissons et restaurants.
La société LA CREPE AU CARRE n’est donc pas fondée à invoquer un défaut de motivation, ni à reprocher à la collectivité locale d’avoir fait application de la tranche de forfait résultant des informations disponibles auprès de l’INSEE relativement au type d’activité qu’elle exerce.
Les bases de calcul du forfait dépendent d’un volume hebdomadaire de production de déchets sur 13 semaines, et le calcul de la redevance sur la période considérée est clair.
En conséquence, la société LA CREPE AU CARRE sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LA CREPE AU CARRE succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillir sa demande formée à ce titre.
Il n’est pas inéquitable en revanche de la condamner à payer à la MAMP la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LA CREPE AU CARRE, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société LA CREPE AU CARRE de ses demandes tendant à ce que le titre exécutoire n° 29583 émis le 03 novembre 2022 soit annulé ;
CONDAMNE la société LA CREPE AU CARRE à payer à la METROPOLE [Localité 4] [Localité 1] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LA CREPE AU CARRE aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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