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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2025
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BOF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 25/02442
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
***
Madame [J] [L], décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 10], a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [N] et [Y] [I].
Le notaire en charge du règlement de la succession est Maître [H] [M].
Dans le cadre du règlement de la succession, Monsieur [N] [I] a eu connaissance de l’existence de plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [L] auprès des sociétés [6] et [7].
Par courriels en date des 1er et 11 janvier 2025, il a sollicité auprès de la SA [7] la communication de toutes les informations relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère.
Par courrier en date du 16 janvier 2025, la SA [7] a informé le notaire de la souscription, par Madame [J] [L], des contrats d’assurance-vie suivants :
— un contrat MILLEVIE PREMIUM 2 n° PREM210331, le montant des primes s’élevant à la somme 63 000 €,
— un contrat [9] n°760052469,
— un contrat NUANCES V2 n° 856366756, le montant des primes versées s’élevant à la somme de 218,67 €,
— un contrat [12] n° 859027603, le montant des primes s’élevant à 242 800 €.
Par courriers en date des 21 et 29 janvier 2025, Maître [M] a sollicité auprès de la SA [7] et de la SA [6] l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, estimant que les primes semblaient manifestement exagérées au regard de la succession
La SA [6] a opposé à Maître [M] le devoir de confidentialité concernant la divulgation des clauses bénéficiaires et n’a pas communiqué pas l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
La SA [7] a quant à elle, par courrier en date du 10 février 2025, précisé le nom des bénéficiaires des contrats NUANCES V2 n°856366756 et NUANCES PLUS n° 859027603, sans transmettre la copie des contrats d’assurance-vie, l’historique et le montant des primes versées sur chaque contrat.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 février 2025, Monsieur [N] [I] a assigné la SA [6] et la SA [7] en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de communication de plusieurs pièces sous astreinte. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/768.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Monsieur [N] [I] a assigné la SA [8] en référé, au visa des mêmes textes et aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2442.
Par conclusions récapitulatives en date du 12 mai 2025, notifiées dans le cadre de l’instance RG 25/768, Monsieur [I] demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER Monsieur [N] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
— PRENDRE ACTE que la société [6] a communiqué l’ensemble des informations relatives au contrat MILLEVIE PREMIUM 2 n° [Numéro identifiant 14],
— PRENDRE ACTE que Monsieur [N] [I] se désiste de ses demandes à l’égard de la société [6],
— En conséquence, ORDONNER à la société [7] de communiquer au requérant :
*L’ensemble des informations utiles à la détermination du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L] et la copie de l’ensemble des clauses bénéficiaires successives de tous les contrats,
*La copie de tous les contrats souscrits par Madame [J] [L],
*L’historique et le montant de l’intégralité des primes versées sur tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L],
— DIRE et JUGER que cette communication devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard,
— DIRE et JUGER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute,
— CONDAMNER la [7], à verser à Monsieur [N] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées aux termes de ses conclusions du 12 mai 2025 et de son acte introductif d’instance du 5 juin 2025 auxquels il convient de se reporter.
La SA [7], représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que détaillées dans ses conclusions du 19 mai 2025 auxquelles il convient de se référer et sollicite le rejet des demandes de Monsieur [I], sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [8], représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que détaillées dans ses conclusions du 30 juin 2025 auxquelles il convient de se référer et sollicite de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à communiquer les pièces réclamées à Monsieur [I], de rejeter la demande d’astreinte, de débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La SA [6], assignée à personne habilitée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le Juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction de l’instance principale enrôlée sous le n°RG 25/768 avec l’instance n°25/2442, compte tenu du lien étroit entre les demandes et dans la mesure où les deux instances sont relatives aux assurances-vie souscrites par Madame [L] auprès d’établissements distincts.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoquées dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
En l’espèce, Monsieur [I] verse aux débats un acte de notoriété du 17 janvier 2025 et un courrier adressé au notaire le 10 février 2025 par la SA [7] permettant d’établir le décès de Madame [J] [L], sa qualité héréditaire, ainsi que l’existence de plusieurs contrats d’assurance-vie :
— un contrat MILLEVIE PREMIUM 2 N°[Numéro identifiant 14], géré par la filiale [6],
— un contrat [9] N°760052469,
— un contrat NUANCES V2 N°856366756, souscrit le 21 décembre 2000, dont le montant total des primes versées représente la somme de 218,67 euros, dont le bénéficiaire est Madame [Y] [I], à défaut Monsieur [D] [Z], à défaut Monsieur [E] [L], à défaut leurs héritiers,
— un contrat NUANCES PLUS N°859027603, souscrit le 22 octobre 2004, dont le montant total des primes versées représente la somme de 242 800 euros, dont le bénéficiaire est Madame [Y] [I], à défaut Monsieur [D] [Z], à défaut Monsieur [E] [L], à défaut leurs héritiers.
Il n’est pas contesté que depuis l’assignation délivrée, la SA [6] a communiqué à Monsieur [I] l’ensemble des informations réclamées relatives au contrat MILLEVIE PREMIUM 2 N°[Numéro identifiant 14], de sorte que Monsieur [I] déclare se désister des demandes formulées à son égard. Il lui en sera donné acte.
S’agissant en revanche des contrats d’assurance-vie [9] N°760052469, NUANCES V2 N°856366756 et NUANCES PLUS N°859027603, les éléments communiqués par les assureurs ne laissent aucunement apparaître la copie des contrats, des clauses bénéficiaires successives, l’historique et le montant des primes versées dans ce cadre.
Or, en sa qualité d’héritier réservataire, Monsieur [N] [I] dispose d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par ce dernier à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes.
C’est en ce sens que le notaire en charge de la succession de Madame [L] a alerté les sociétés [7] et [6] par courriers des 21 et 29 janvier 2025 du caractère manifestement exagéré des primes au regard de la teneur de la succession.
Il n’est pas contesté que la SA [7] n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire dans le cadre des contrats NUANCES V2 N°856366756 et NUANCES PLUS N°859027603, souscrits auprès de la SA [8] et qu’elle n’est pas en possession des pièces réclamées.
A ce titre, la SA [8] ne s’oppose pas à la transmission des documents relatifs au contrat conclu, aux avenants portant sur la clause bénéficiaire et à l’historique des primes versées.
Concernant le contrat [9] N°760052469, contrairement à ses affirmations et aux informations données au titre du contrat MILLEVIE PREMIUM 2 N°[Numéro identifiant 14], la SA [7] n’établit pas qu’il est bien géré par la société [6]. En revanche, elle fait elle-même état de l’existence de ce contrat d’assurance-vie dans ses correspondances successives.
Ainsi, Monsieur [N] [I] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera ordonné à la SA [8] et à la SA [7] de lui communiquer :
l’ensemble des informations utiles à la détermination du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L] et la copie de l’ensemble des clauses bénéficiaires successives de tous les contrats d’assurance-vie,la copie de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L],l’historique et le montant de l’intégralité des primes versées sur tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L],ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois.
Il convient donc de débouter la SA [7] de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, Monsieur [N] [I], étant précisé les sociétés défenderesses ne pouvaient communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisées et ne peuvent donc être considérées comme des parties succombantes.
L’ensemble des demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté en l’état.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/768 et 25/2442 sous le premier de ces numéros ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA [6],
ORDONNONS à la SA [7] de communiquer à Monsieur [N] [I], sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois :
l’ensemble des informations utiles à la détermination du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L] et la copie de l’ensemble des clauses bénéficiaires successives de tous les contrats d’assurance-vie,la copie de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L],l’historique et le montant de l’intégralité des primes versées sur tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L],
ORDONNONS à la SA [8] de communiquer à Monsieur [N] [I], sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois :
l’ensemble des informations utiles à la détermination du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L] et la copie de l’ensemble des clauses bénéficiaires successives de tous les contrats d’assurance-vie,la copie de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L],l’historique et le montant de l’intégralité des primes versées sur tous les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [J] [L],
DEBOUTONS la SA [7] de sa demande de mise hors de cause,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [N] [I],
DEBOUTONS Monsieur [N] [I] et la SA [7] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 31 juillet 2025
À
— Me Charlotte DE VILLAINES
— Maître [Localité 11] JACQUIER
— Maître Pascal CERMOLACCE
—
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