Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05465 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHJ2
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [T], [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
S.A.R.L. LA MAGNANERIE inscrite au RCS de NIMES sous le n°921 661 096 et prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. DIP EXPERTISES inscrite au RCS de ROMAN sous le n°493 429 153 dont le siège social est situé [Adresse 4], et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son établissement secondaire situé [Adresse 3]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI--HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/05465 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHJ2
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] et Monsieur [T] [P] ont acquis suivant acte réitératif en date du 8 juillet 2022 une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 5], en l’état des diagnostics obligatoires préalables à la vente, fournis par leurs vendeurs, les époux [D], lesquels avaient mandaté la société DIP EXPERTISES pour les établir.
En septembre 2022, Madame [C] [L] et Monsieur [T] [P] exposent avoir eu des doutes sur le degré de dégradation des bois et la présence de capricornes, et ont interrogé la société DIP EXPERTISES, laquelle est alors revenue sur site, et suivant courriel du 19 septembre 2022, leur a transmis une copie du « rapport du 5 avril 2022 ».
Ce courriel était ainsi rédigé :
“Bonjour,
Suite à votre demande vous trouverez ci-joint le diagnostic Termite réalisé en avril 2022.
Comme indiqué dans le rapport, les parties non visibles derrière les doublages sont exclus de la mission.
Des indices d’infestation d’autres agents de dégradation biologique du bois avaient bien été repérés.
Le diagnostic ayant été réalisé conformément aux dispositions réglementaires, notre responsabilité ne pourrait être engagée.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,”
Les consorts [L]/[P] soutiennent que la copie du rapport transmis avec ce courriel, pourtant daté du 5 avril 2022, contient des conclusions différentes de celles du rapport du 5 avril 2022 rédigé antérieurement à la vente, en vertu duquel ils ont acquis leur bien.
Ils indiquent avoir par conséquent été contraints d’engager des travaux de toiture non prévus, pour un montant de 96 410,60 euros, répartis ainsi:
— Dépose des faux plafonds et de l’isolation intérieure pour traiter la charpente : 6 131,40 euros,
— Traitement de la charpente et des boiseries : 1 938 euros HT soit 2 131,80 euros TTC avec TVA à 10 %,
— Réfection de la toiture : 81 552 euros (26 375 euros + 54 477 euros),
— Repose de l’isolation intérieure et des plaques de plâtre : 5742 euros,
— Fournitures : 853,40 euros (104,40 euros + 285,70 euros + 86,40 euros + 112,50 euros + 264,40 euros.
Les consorts [L]/[P] estiment que ces travaux non prévus leur cause un préjudice, d’une part car ils grèvent leur trésorerie, d’autre part car ils avaient constitué la SARL LA MAGNANERIE afin de débuter leur activité professionnelle de chambres d’hôtes, séjours sportifs, gîtes en avril 2023, mais qu’ils n’ont pu débuter leur activité en avril 2023, comme le prévoyait leur business plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de leur Conseil en date du 13 juillet 2023, Monsieur [P] et Madame [L] ont mis en demeure la société DIP EXPERTISES de leur payer la somme de 96 369,80 euros en réparation de leur préjudice matériel, précisant qu’à défaut, ils engageraient une procédure, et solliciteraient la réparation des autres préjudices subis, notamment immatériels.
N° RG 23/05465 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHJ2
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception de leur Conseil en date du 28 août 2023, Monsieur [P] et Madame [L] réitéraient leur mise en demeure, sans succès.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Madame [C] [L], Monsieur [T] [P] et la SARL LA MAGNANERIE ont fait citer la société DIP EXPERTISES devant le Tribunal Judiciaire de NIMES sur le fondement de l’article 1240 du code civil, afin de voir condamner cette dernière à les indemniser des préjudices subis.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Madame [C] [L], Monsieur [T] [P] et la SARL LA MAGNANERIE demandent au Tribunal de:
— Déclarer les demandes de la société Mme [C] [L], M. [T], [G] [P] et la SARL LA MAGNANERIE recevables et bien fondées,
— Juger que la société DIP EXPERTISES a commis un manquement contractuel dans l’exécution de ses obligations à l’encontre des époux [D], lequel cause un dommage à Mme [C] [L], M. [T], [G] [P] et la SARL LA MAGNANERIE,
— Juger la responsabilité délictuelle de la société DIP EXPERTISES engagée à ce titre,
En conséquence,
— Condamner la société DIP EXPERTISES à indemniser Mme [C] [L], M. [T],
[G] [P] et la SARL LA MAGNANERIE de l’intégralité de leurs préjudices,
— Condamner la société DIP EXPERTISES à payer à Mme [C] [L], et M. [T],
[G] [P] la somme de 121 410,60 euros (à parfaire au jour de la décision à intervenir), répartie comme suit :
— 96 410,60 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral de M. [T], [G] [P]
— 15 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [L],
— Condamner la société DIP EXPERTISES à payer à la SARL LA MAGNANERIE la somme de 47.990 euros au titre de son préjudice immatériel (à parfaire au jour de la décision à intervenir),
— Condamner la société DIP EXPERTISES à payer à Mme [C] [L], M. [T], [G]
[P] et à la SARL LA MAGNANERIE la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— Rejeter toutes les demandes, plus amples ou contraires de la société DIP EXPERTISES.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs estiment que la responsabilité délictuelle de la société DIP EXPERTISES est engagée, et font valoir qu’il a été jugé dans une situation similaire au cas d’espèce que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
N° RG 23/05465 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHJ2
Ils font valoir que le premier rapport, en vertu duquel ils ont acquis le bien immobilier, faisait uniquement état de « Présence d’indices d’infestation d’autres agents de dégradation biologique du bois (Petites vrillettes) » dans le « Sous-Sol Cave 6 », alors que le second rapport mentionne désormais « Présence d’indices d’infestation d’autres agents de dégradation biologique du bois (Capricornes des maisons et Petites vrillettes) » sur le « bois de construction » et concernant ce constat de localisation, en « général ».
Ils en déduisent qu’en communiquant un rapport daté de la même date, mais aux conclusions différentes, la société DIP EXPERTISES a ainsi reconnu que le premier rapport, en vertu duquel ils ont acquis leur bien, était erroné et incomplet. Ils concluent que la société DIP EXPERTISES, tenue d’une obligation de résultat, a mal exécuté ses prestations à l’encontre des époux [D], puisqu’elle a rédigé un rapport erroné en vertu duquel ces derniers ont vendu le bien immobilier aux requérants, et ajoutent que la défenderesse a tenté de dissimuler sa mauvaise exécution, en adressant un rapport modifié qu’elle a fait passer pour celui du 5 avril 2022, afin de tenter de les dissuader d’agir à son encontre, tenant l’impossibilité de nier la présence des capricornes sur « les bois de constructions » dans l’état «général».
Madame [C] [L], Monsieur [T] [P] et la SARL LA MAGNANERIE sollicitent par conséquent la réparation de l’intégralité de leurs préjudices, tant matériels au titre des travaux de réfection de toiture effectués et non prévus, qu’immatériels dans la mesure où ils n’ont pu débuter leur activité professionnelle en avril 2023 comme le prévoyait leur business plan. Ils chiffrent ce préjudice immatériel au montant du chiffre d’affaire provisionnel pour la saison 2023, à savoir la somme de 47.990 euros, le bien étant inexploitable pendant les travaux.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société DIP EXPERTISES demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Juger que les consorts [X] manquent à rapporter la preuve, qui leur incombe, d’une quelconque faute de la société DIP EXPERTISE, dans le cadre de sa mission ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [X] de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société DIP EXPERTISE,
A titre subsidiaire :
— Débouter les consorts [X] de leurs demandes indemnitaires formulées au titre de prétendus préjudices matériel et immatériel,
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Rejeter toute exécution provisoire d’une hypothétique condamnation de la société DIP EXPERTISE, à raison notamment des risques pesant sur le remboursement des condamnations qui seraient ensuite infirmées et qui auraient été indûment versées par la concluante,
— Condamner les consorts [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
N° RG 23/05465 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHJ2
Au soutien de ses prétentions, la société DIP EXPERTISES affirme que le rapport communiqué le 19 septembre 2022 est le nouveau rapport qu’elle a réalisé, à titre gracieux, suite à l’appel des consorts [X], et non comme indiqué par ces derniers le rapport réalisé en date du 5 avril 2022. Elle expose que l’opérateur a repris dans son logiciel le rapport du 5 avril 2022 et l’a modifié avec les nouvelles constatations ayant pu être effectuées à la suite de la dépose des lambris rendant visible la charpente des combles perdus, mais qu’il n’a en revanche pas modifié la date du rapport et l’a adressé tel quel aux consorts [X]. Elle soutient par conséquent qu’il ne s’agit aucunement du rapport du 5 avril 2022, où il était clairement énoncé que certaines zones n’avaient pas pu être vérifiées, car elles n’étaient pas visibles et accessibles au moment du diagnostic. Elle en conclut que c’est donc à tort que les demandeurs estiment avoir été victimes d’une erreur commise dans le rapport annexé à l’acte de vente.
La société DIP EXPERTISES rappelle que par application des arrêtés du 29 mars 2007 et du 7 mars 2012, ainsi que de la norme AFNOR n° NFP 03-201, les investigations effectuées dans le cadre d’un diagnostic avant vente sont exclusives de tout sondage destructif, et effectuées par
« examen visuel des parties visibles et accessibles du bâtiment » et
« sondage mécanique et non destructif des bois visibles et accessibles », notamment par utilisation de « poinçons ». Elle ajoute que les investigations extérieures sont limitées à une zone de 10 mètres, dans la limite de la propriété autour du bâtiment, et qu’à raison même de la limitation de principe de ses investigations aux seules parties visibles et accessibles du bâtiment, le diagnostiqueur ne saurait émettre de réserves relatives à la présence de parties cachées ou inaccessibles du bâtiment susceptibles de présenter des indices d’infestation. Elle soutient que la jurisprudence rappelle ainsi régulièrement que « le fait pour le diagnostiqueur d’avoir indiqué que tous les locaux avaient été visités alors qu’il n’avait pas procédé à l’enlèvement du faux-plafond ne constitue pas une faute de sa part puisque cette visite s’entendait, de par les termes de sa mission, des seules parties visibles et accessibles de l’immeuble ».
La société DIP EXPERTISES affirme qu’en raison de la limitation expresse de ses recherches à des investigations non destructrices de parties visibles et accessibles du bâtiment, le diagnostiqueur n’est débiteur que d’une simple obligation de moyens, et non de résultat comme soutenu en demande.
Elle ajoute que la limitation du périmètre du rapport de repérage des termites se double d’une limitation à 6 mois de sa durée de validité, et que la brièveté de cette durée de validité, en droit, résulte de la vitesse à laquelle peut apparaître et se développer une telle infestation, en fait. Elle relève que le diagnostic distinct « état parasitaire », non obligatoire, n’est lui-même valable qu’à l’instant « T », et ne propose donc qu’une image du bien à la date de sa réalisation, et affirme que l’ancienneté d’une infestation de termites ou de xylophages est radicalement impossible à dater, ainsi que le rappelle régulièrement le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement de [Localité 7] (CBTA), dès lors que ces infestations peuvent connaître des vitesses de développement extrêmement différentes selon de multiples paramètres aujourd’hui non maîtrisés par les professionnels de ces infestations.
N° RG 23/05465 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHJ2
Pour contester toute faute contractuelle, la société DIP EXPERTISES soutient que les consorts [X] se contentent d’indiquer que les constats effectués par la société DIP EXPERTISES antérieurement et postérieurement à la vente ne sont pas les mêmes, alors qu’ils omettent volontairement de préciser que, postérieurement à leur acquisition, ils ont réalisé des travaux permettant de rendre visible la charpente des combles perdus, et que c’est dans ces conditions qu’elle est revenue sur les lieux le 12 septembre 2022, afin d’effectuer une nouvelle visite. Elle précise qu’à cette occasion, la charpente étant devenue visible et accessible, l’opérateur a pu constater la présence de capricornes et de petites vrillettes. Elle en déduit que l’infestation de la charpente n’a pu être relevée qu’après la dépose des lambris, réalisée postérieurement au diagnostic établi avant-vente par la société DIP EXPERTISES, lesdites attaques n’étant pas visibles, sans investigations destructrices, lors du diagnostic litigieux dressé le 5 avril 2022.
A titre subsidiaire, la société DIP EXPERTISES soutient qu’il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve d’un préjudice lié à sa prétendue faute, et donc d’une perte de chance de négocier à la baisse le prix de vente, en y intégrant le coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes, et en déduit que les demandes indemnitaires des consorts [I] doivent être écartées ou ramenées à de plus justes proportions.
A ce titre, elle fait valoir que les demandeurs sollicitent la réfection totale de leur toiture, ainsi que de son isolation, alors que la solidité de la charpente ne fait pas partie de la mission du diagnostiqueur et que lors de la réalisation de sa mission, les combles n’étaient pas visibles et accessibles. Elle sollicite par conséquent le rejet des demandes au titre de la réfection de la toiture et de l’isolation, relevant par ailleurs que l’utilité et le chiffrage desdits travaux n’ont jamais été débattus contradictoirement.
La société DIP EXPERTISES sollicite par ailleurs le rejet de la demande au titre des préjudices immatériels, faisant valoir que les consorts [X], ont acquis en juillet 2022 la maison litigieuse, et avaient prévu de réaliser d’importants travaux (pour un montant de 116.000€), de sorte qu’ils ne peuvent imputer de manière injustifiée la perte de leur chiffre d’affaires à la société DIP EXPERTISES.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2025.
Lors de l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL DIP EXPERTISES
Sur la faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
N° RG 23/05465 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHJ2
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
L’obligation du diagnostiqueur vis-à-vis de son cocontractant est une obligation de moyen dès lors que le caractère erroné du diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du professionnel. Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l’art et en établissant un diagnostic erroné.
Aux termes de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation, I.En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
(…)
3° L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 126-24 du présent code ; (…)
Aux termes de l’article R271-5 du Code de la construction et de l’habitation, par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l’article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
— sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 271-5, moins d’un an pour le constat de risque d’exposition au plomb ;
— moins de six mois pour l’état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
— moins de trois ans pour l’état de l’installation intérieure de gaz ;
— moins de trois ans pour l’état de l’installation intérieure d’électricité.
La norme AFNOR NF P03 200 intitulée “Agents de dégradation biologique du bois Constat de l’état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis” définit la mission d’investigation du technicien en ce qu’elle consiste en un examen visuel des parties visibles et accessibles et en un sondage mécanique et non destructif des bois visibles et accessibles par exemple par l’utilisation de poinçons.
Madame [L], Monsieur [P] et la société la MAGNANERIE exposent au soutien de leurs demandes que la société DIP EXPERTISES a mal exécuté ses prestations à l’encontre des époux [D] en ce qu’elle a rédigé un rapport erroné et en ce que la société DIP EXPERTISES est tenue à une obligation de résultat.
N° RG 23/05465 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHJ2
Ils précisent que la société DIP EXPERTISES leur a adressé par courriel du 19 septembre 2022 une copie du rapport du 5 avril 2022 contenant des conclusions différentes de celles contenues dans le rapport qui leur avait été transmis initialement lors de la vente. Ils précisent à cet effet qu’en communiquant un rapport portant la même date mais contenant des conclusions différentes, la société défenderesse a nécessairement reconnu que le premier rapport était erroné et incomplet.
La société DIP EXPERTISES expose pour sa part que sa faute n’est pas caractérisée, que lors de la deuxième visite en date du 12 septembre 2022, la charpente était devenue visible et accessible et que c’est dans ces conditions qu’elle a pu constater la présence de capricornes et de petites vrillettes. Elle ajoute que le rapport communiqué le 19 septembre 2022 est le nouveau rapport qu’elle a dressé suite à l’appel des consorts [X] et non le rapport réalisé le 5 avril 2022.
Il est constant qu’un premier rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment a été rendu par la société DIP EXPERTISE en date du 5 avril 2022. Les conclusions sont les suivantes :
“-Général : Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire.
Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n’ont pas été visitées par défaut d’accès.
— Sous-Sol-Cave 6 : Présence d’indices d’infestation d’autres agents de dégradation biologique du bois (Petites vrillettes)
— Parties extérieures : arbres, autres végétaux. Absence d’indice d’infestation de termites.”
Un second rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment a été rendu par la société DIP EXPERTISE daté du 5 avril 2022 dont les conclusions transmises aux demandeurs par courriel du 19 septembre 2022 sont les suivantes :
“Général : Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire.
Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n’ont pas été visitées par défaut d’accès.
Général : Bois de construction: Présence d’indices d’infestation d’autres agents de dégradation biologique du bois (Capricornes des maisons et Petites vrillettes)
Parties extérieures : arbres, autres végétaux: absence d’indices d’infestation de termites”
Il n’est pas contesté qu’une seconde visite a été réalisée par le diagnostiqueur le 12 septembre 2022 de telle sorte que tel que le soulève à juste titre la défenderesse, le rapport qu’elle a communiqué par courriel en date du 19 septembre 2022 ne peut être vraisemblablement qu’un rapport rédigé postérieurement à cette visite nonobstant la date mentionnée du 5 avril 2022. Cette date a manifestement été portée seulement par erreur sur ce rapport en l’absence de démonstration par les demandeurs d’une volonté de dissimulation de la société défenderesse.
Il ne peut donc être déduit de l’erreur de date portée sur ce rapport une reconnaissance par la société DIP EXPERTISES de ce que le premier rapport était erroné et incomplet.
N° RG 23/05465 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHJ2
Il appartient aux demandeurs de démontrer qu’à la date du premier diagnostic les parties contenant les capricornes étaient visibles ou visitables et pouvaient être inspectées sans travaux destructifs.
Or, cela ne résulte pas des pièces produites aux débats par Madame [L], Monsieur [P] et la société LA MAGNANERIE.
Au contraire, il y a lieu de relever que si la défenderesse expose dans ses écritures que des travaux ont été réalisés par les demandeurs postérieurement à la vente ce qui a rendu visible la toiture et fait apparaître l’existence d’autres insectes, les demandeurs reconnaissent précisément en effet, dans leurs écritures page 6 avoir “ôté une partie du lambris au plafond pour vérifier l’état de la charpente après s’être interrogés sur dommages (sic) sur les poutres”.
Ainsi, lors de la seconde visite, la charpente était manifestement visible contrairement à la première visite ce qui a conduit la société défenderesse à identifier la présence de capricornes et petites vrillettes dans le bois de construction et à rédiger un second rapport contenant des conclusions différentes.
De plus, il y a lieu de constater que le premier rapport a été établi le 5 avril 2022 soit plus de 5 mois avant le second rapport. Il n’est donc pas exclu que la situation ait évolué durant ce délai. Il convient de rappeler à ce titre que conformément à l’article R271-5 du Code de la construction et de l’habitation précité, le diagnostic relatif à la présence de termites dans le bâtiment est valable seulement 6 mois en ce que tel que le fait observer à juste titre la société défenderesse, l’infestation des lieux par les termites peut vite apparaître puis évoluer.
Enfin, le tribunal relève que la société DIP EXPERTISES a pris soin d’une part, de lister dans son rapport chaque ouvrage, partie d’ouvrage et élément examiné, de préciser que le diagnostic se limite précisément “aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire” et d’autre part, de rappeler les moyens d’investigation utilisés à savoir : “examen visuel des parties visibles et accessibles. Sondage manuel systématique des boiseries à l’aide d’un poinçon. Utilisation d’un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. Utilisation d’une échelle en cas de nécessité. A l’extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort”.
La juridiction observe tout d’abord, que ces moyens d’investigation listés sont manifestement conformes à la norme AFNOR susvisée et ensuite que les demandeurs n’apportent pas aux débats d’élément de nature à remettre en cause les diligences entreprises par la société DIP EXPERTISES.
Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve leur incombe, les demandeurs sont défaillants à démontrer que la société DIP EXPERTISES a commis une faute et seront ainsi déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [L], Monsieur [T] [P] et la SARL LA MAGNANERIE, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce il y a lieu de condamner Madame [C] [L], Monsieur [T] [P] et la SARL LA MAGNANERIE à verser la somme de 1 500 euros à la SARL DIP EXPERTISES au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Madame [C] [L], Monsieur [T] [P] et la SARL LA MAGNANERIE à ce titre seront rejetées.
C – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute Madame [C] [L], Monsieur [T] [P] et la SARL LA MAGNANERIE de leurs demandes.
Condamne Madame [C] [L], Monsieur [T] [P] et la SARL LA MAGNANERIE à payer la somme de 1 500 euros à la SARL DIP EXPERTISES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [C] [L], Monsieur [T] [P] et la SARL LA MAGNANERIE aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Dispositif
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Inéligibilité ·
- Contentieux ·
- Protection
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Prorogation
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Rôle ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Veuve ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Donations ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liban ·
- Ordonnance ·
- Gérant
- Incendie ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Curatelle ·
- Demande ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Habitation
- Notaire ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Ouverture
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Intérêt ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.