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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B365
N° MINUTE : 26/15
AFFAIRE :, [B], [H] C/, [V], [X],, [E], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [H]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1] (52),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Monsieur, [V], [X]
né le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 2] (55),
demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [E], [M], [O], [H]
né le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 4]
Madame, [F], [R], [K], [H]
née le, [Date naissance 3] 1992 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 5]
représentés par Maître Nadège DUBAUX, demeurant, [Adresse 6], avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 décembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de Monsieur, [Q], [A], [H] et Madame, [N], [S], [Z] est issu un enfant, Monsieur, [B], [H].
Monsieur, [Q], [A], [H] et Madame, [N], [S], [Z] ont par la suite divorcé, et Monsieur, [Q], [A], [H] s’est marié en secondes noces avec Madame, [L], [D], [Y], le, [Date mariage 1] 1984, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union, Monsieur, [J], [H], décédé, et père de Madame, [F], [H], et Monsieur, [E], [H].
Monsieur, [Q], [A], [H], né le, [Date naissance 4] 1929 à, [Localité 4], est décédé le, [Date décès 1] 2020 à, [Localité 2]. Madame, [L], [D], [Y] est également décédée.
La succession de Monsieur, [Q], [A], [H] se compose de liquidités, de biens mobiliers et de la moitié indivise d’un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 7] à, [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 juin 2025, Monsieur, [B], [H] a fait assigner Monsieur, [E], [H], Monsieur, [V], [X] et Madame, [F], [H] sollicitant de voir :
*ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur, [Q], [A], [H],
*désigner pour ce faire le président de la Chambre interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation à l’exception de Maître, [G], [W], notaire à, [Localité 2],
*dire et juger qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur, [Q], [A], [H], il dispose d’une créance à l’encontre de son épouse, et partant aujourd’hui de ses héritiers,
*dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’évaluation de cette créance,
*condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur, [B], [H] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 815 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père, et de désigner un notaire pour y procéder.
S’agissant de la créance entre époux, il soutient que les immeubles successoraux et les contrats de rente ont été financés exclusivement par Monsieur, [Q], [A], [H], alors qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame, [L], [D], [Y]. Il rappelle que l’époux séparé de biens qui finance par un apport de ses deniers personnels la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance devant être évaluée conformément aux dispositions de l’article 1543 du code civil, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la fixation de ladite créance par le notaire désigné.
En réponse, Monsieur, [V], [P], Madame, [F], [H] et Monsieur, [E], [H], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, demandent au tribunal de :
*ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur, [Q], [A], [H] et de Madame, [L], [Y],
*commettre le président de la Chambre interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation à l’exception de Maître, [G], [W], pour procéder auxdites opérations,
*ordonner la nomination de tel juge commissaire chargé de surveiller les opérations de compte liquidation partage,
*statuer ce que de droit quant à la demande de Monsieur, [B], [H] relative à la créance entre époux,
*dire et juger que chacun gardera à sa charge ses frais et en conséquence débouter Monsieur, [B], [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur, [B], [H] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur, [V], [P], Madame, [F], [H] et Monsieur, [E], [H] font part de leur accord quant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur, [Q], [A], [H], et ajoutent qu’il est nécessaire que ces opérations visent également la succession de Madame, [L], [H]. Ils font par ailleurs valoir qu’ils ne sont pas opposés à la demande formée au titre de la créance entre époux, laquelle doit cependant être chiffrée par le notaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il convient également de noter que si Monsieur, [V], [P], Madame, [F], [H] et Monsieur, [E], [H] sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame, [L], [D], [Y], force est toutefois de constater qu’ils ne produisent aucune pièce aux débats s’agissant de cette demande (acte de décès, acte de notoriété…). Aucun élément n’est davantage produit s’agissant des éléments d’actifs et de passifs de la succession de Madame et il n’est pas justifié de démarches aux fins de partage amiable des opérations de compte liquidation partage de la succession de la défunte. Ils seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [Q], [A], [H] :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même civil énonce notamment que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Monsieur, [Q], [A], [H] est décédé le, [Date décès 1] 2020 à, [Localité 2], laissant pour recueillir sa succession :
*Madame, [L], [D], [Y], son épouse survivante,
*Monsieur, [B], [H], son fils,
*Monsieur, [E], [H], son fils,
*Madame, [F], [H], sa petite fille, venant par représentation de Monsieur, [J], [H].
Aucun partage amiable de la succession n’ayant pu intervenir la demande en partage judiciaire est bien fondée et elle sera accueillie.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de biens immobiliers et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
En l’absence d’accord des parties, il y a lieu de désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, à l’exception de Maître, [G], [W], notaire à, [Localité 2].
Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive des successions et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande formée par Monsieur, [B], [H] au titre de la créance entre époux :
Monsieur, [B], [H] sollicite de voir dire et juger qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur, [Q], [A], [H], il dispose d’une créance à l’encontre de son épouse, et partant aujourd’hui de ses héritiers.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que les immeubles successoraux et les contrats de rente ont été financés exclusivement par Monsieur, [Q], [A], [H], alors qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame, [L], [D], [Y].
Monsieur, [V], [P], Madame, [F], [H] et Monsieur, [E], [H] indiquent aux termes de leurs écritures ne pas s’opposer à la demande formée par Monsieur, [B], [H], et qu’ils demeurent « dans l’attente du chiffrage du notaire ».
En l’état des pièces produites aux débats, lesquelles ne permettent pas d’appréhender les situations financières respectives des époux, il ne peut qu’être renvoyées les parties devant le notaire désigné aux fins de fixation de la créance de Monsieur, [Q], [H] à l’encontre de Madame, [L], [D], [Y].
Sur les demandes de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Monsieur, [B], [H] sera ainsi débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur, [Q], [A], [H] né le, [Date naissance 4] 1929 à, [Localité 4] et décédé le, [Date décès 1] 2020 à, [Localité 2] ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation, à l’exception de Maître, [G], [W], notaire à, [Localité 2] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties, à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance de opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
AUTORISE ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA), ainsi qu’auprès du fichier FICOVIE;
DIT que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il appartiendra au notaire ci-dessus désigné de procéder à la fixation de la créance de Monsieur, [Q], [H] à l’encontre de Madame, [L], [D], [Y] ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations ;
DIT qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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