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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00393 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPTK – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Olivier MEFFRE
— Me Estelle ROSAY
Délivrées le : 26/09/2025
ORDONNANCE DU : 26 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00393 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPTK
AFFAIRE : [I] [S] [X], [O] [X], [C] [X], [L] [X] / [E] [M] veuve [X], [A] [X], [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [I] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
Mme [O] [X]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
Mme [C] [X]
née le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 21] ( LIBAN), demeurant [Adresse 20] / LIBAN
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
M. [L] [X]
né le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 21] (LIBAN), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Mme [E] [M] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] , [Localité 17] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Mme [A] [X]
née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
M. [T] [X]
né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 28 Août 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [19] a été constituée le 7 octobre 1995 selon acte reçu par Maître [H] [D], notaire à [Localité 15] entre monsieur [V] [X] et Madame [B] [U].
Selon la dernière mise à jour des statuts, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de TARASCON le 14 octobre 2019, les associés sont les suivants :
Madame [A] [X], 485 parts numérotées de 1 à 485, en nue-propriété ; Monsieur [T] [X], 485 parts numérotées de 486 à 970, en nue-propriété;Monsieur [V] [X], 477 parts numérotées de 971 à 1447;Mademoiselle [O] [X], 15 parts numérotées de 1448 à 1462 ; Monsieur [V] [X] était usufruitier des parts sociales détenues par [A] [X] et [T] [X]. Il était également l’unique gérant de la société.
La SCI est propriétaire d’un bien immobilier composé d’une maison d’habitation et d’un local professionnel, situé [Adresse 4], figurant au cadastre de cette commune section AC numéro [Cadastre 5]. Le local professionnel était utilisé par Monsieur [V] [X], pour l’exercice de son activité professionnelle de docteur en médecine. La maison d’habitation était occupée par Monsieur [V] [X], son épouse, Madame [E] [X] et les deux enfants issus de cette union, Madame [A] [X] et [T] [X]
Monsieur [V] [X] est décédé le [Date décès 6] 2024 à [Localité 16].
Il laisse pour lui succéder :
Sa veuve : Madame [E] [X]es enfants :Monsieur [I] [X], son fils issu de son union avec Madame [P] [G] Madame [O] [X], sa fille issue de son union avec Madame [P] [G]Monsieur [L] [X], son fils issu de son union avec Madame [J] [Y]Madame [C] [X], sa fille issue de son union avec Madame [J] [Y] Madame [A] [X], sa fille issue de son union avec Madame [J] [M] Monsieur [T] [X], son fils issu de son union avec Madame [E] [M]. Par ordonnance du 11 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de céans, saisi sur requête par Madame [E] [M] veuve [X], Madame [A] [X], [T] [X], mineur représenté par Madame [E] [X] a désigné cette dernière comme mandataire ad hoc de la SCI [19] avec pour mission de procéder à la convocation des associés à la seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
Par exploit du 11 juin 2025, Monsieur [I] [X], Madame [O] [X], Monsieur [L] [X], Madame [C] [X] ont fait citer Madame [E] [M] veuve [X], Madame [A] [X], [T] [X], mineur représenté par Madame [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance précitée, de désigner Monsieur [L] [X] comme mandataire ad hoc, de dire que celui-ci aura pour mission de procéder à la convocation des associés à la seule fin de nommer un ou plusieurs gérants et de condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit et demandent en outre de juger que l’assemblée générale du 16 mai 2025 de la SCI [19] est dépourvue de fondement légal et ne produira aucun effet.
Les défendeurs concluent au débouté de Monsieur [I] [X], Madame [O] [X], Monsieur [L] [X], Madame [C] [X] de leurs demandes, à la confirmation de l’ordonnance sur requête. Ils sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à leur verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article 496 du même code dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’un recours en rétractation, dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée.
A l’appui de leur demande de rétractation de l’ordonnance précitée, les demandeurs soutiennent que la requête est nulle car il existe une contradiction d’intérêt entre Madame [M] veuve [X] et ses enfants de sorte qu’ils ne peuvent être représentés par le même avocat et qu’un adminstrateur ad hoc devrait être désigné pour l’enfant mineur. Ils font valoir que les enfants du couple [X]-[M] ont bénéficié d’une donation frauduleuse de la nue-propriété des parts sociales de la SCI de la part de leur père le 12 novembre 2018 alors que les époux avaient divorcé uniquement pour consentir cette donation ainsi que permettre à Madame [M] de représenter ses enfants mineurs à l’acte et qu’ils se sont remariés le [Date mariage 9] 2019 ce qui caractérise le caractère frauduleux de l’acte. Ils soulignent que les enfants sont avantagés par rapport aux autres enfants de monsieur [X] mais désavantagés par rapport à leur mère dès lors que la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit entre les mains des enfants par l’effet du décès de Monsieur [X] se heurte immédiatement aux droits du conjoint survivant sur le domicile conjugal. Ils estiment que les parts de Monsieur [X] dans la SCI doivent rentrer dans sa succession au profit de tous ses enfants et que grâce à la donation frauduleuse, Madame [M] est censée bénéficier de la bienveillance de ses deux enfants pour demeurer au domicile familial.
Toutefois, il sera observé que le caractère frauduleux de la donation réalisée par Monsieur [X] à ses enfants le 12 novembre 2018 n’est pas établi à ce stade et qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une ordonnance de rétractation ayant désigné un mandataire ad hoc de se prononcer sur ce point. Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur le caractère frauduleux du divorce et du remariage du couple [X] / [M].
En outre, il sera également retenu que Madame [A] [X], majeure, est à même d’apprécier ses propres intérêts et de faire le choix du même avocat que sa mère.
Enfin, s’agissant de l’enfant mineur, il n’est pas établi que la demande présentée dans le cadre de la requête consistant à désigner sa mère comme mandataire ad hoc de la SCI à la seule fin de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de désigner un gérant soit contraire à ses intérêts. Les demandeurs estiment en réalité que le conflit d’intérêt résulte du vote ensuite émis par Madame [M] veuve [X] en qualité de représentante de son fils mineur visant à la désigner comme gérante. Toutefois, ce point ne concerne pas l’objet de la requête. En outre, l’allégation d’un conflit d’intérêt relatif au domicile familial dans lequel réside par ailleurs l’enfant mineur n’apparaît pas caractérisé.
Dans ces conditions, la requête ne saurait être considérée comme nul en raison de l’existence d’un conflit d’intérêt.
Les demandeurs soutiennent ensuite que la requête relève d’une fraude aux droits des enfants issus des deux précédentes unions au motif que sans la donation du 12 novembre 2018 les droits de Monsieur [V] [X] dans la SCI [19] seraient transmis à la totalité de ses héritiers par l’effet de son décès.
Pour autant, tel que cela a été précédemment précisé, le caractère frauduleux de la donation n’a pas été établie judiciairement. En outre, la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée générale et désigner un nouveau gérant est indifférente sur l’identité du gérant dès lors qu’il appartient in fine à l’assemblée générale des associés de voter pour la désignation du gérant. Peu importe à cet égard qu’in fine Madame [M] veuve [X] ait été désignée puisque cette désignation fait suite au vote de l’assemblée générale.
Il convient donc de débouter les demandeurs de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 11 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs qui succombent seront condamnés in solidum au dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à verser aux défendeurs la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [I] [X], Madame [O] [X], Monsieur [L] [X], Madame [C] [X] de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de TARASCON le 11 avril 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [X], Madame [O] [X], Monsieur [L] [X], Madame [C] [X] à verser à Madame [E] [M] veuve [X], Madame [A] [X], [T] [X], mineur représenté par Madame [E] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [X], Madame [O] [X], Monsieur [L] [X], Madame [C] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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