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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 janv. 2024, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00498 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXBR
MINUTE: 24/161
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [W]
née le 01 Janvier 1947 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5], demeurant [Adresse 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
Absent (e) représenté (e) par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association EVOLENE TUTELLE
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent (e)
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 janvier 2024
Le 18 janvier 2024, le directeur de LE CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [W].
Depuis cette date, Madame [J] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5].
Le 22 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 janvier 2024.
A l’audience du 29 Janvier 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [J] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
— Sur le défaut de convocation du curateur
Le conseil de la patiente fait valoir, au visa de l’article R3211-13 du code de la santé publique, que le tuteur de la patiente n’a pas été avisé de l’audience.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent de vérifier que cette formalité a été réalisée.
Le moyen sera rejeté.
— Sur l’absence de caractérisation de l’urgence
Le conseil de la patiente soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l’espèce ;
Or, il résulte du certificat médical initial en date du 18 janvier 2024, que la patiente a été adressée par son psychiatre aux urgences du centre hospitalier [5], après une visite à domicile, dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois, qu’elle est connue du secteur psychiatrique, qu’elle présente un discours fluide avec idées délirantes de persécution avec fixation sur ses voisins, de mégalomanie à tonalité mystique, qu’elle finit par dire oui à l’hospitalisation mais qu’elle reste cependant ambivalente et dans le déni des troubles psychiatriques; que la décision d’admission en date du 18 janvier 2024 prononcée par le Directeur du centre hospitalier [5] se réfère à ce même certificat médical ; que le fait que la patiente soit dans le déni de ses troubles psychiatriques, qu’elle soit en rupture de traitements depuis plusieurs mois, qu’elle ait été adressée par son psychiatre référent après qu’elle ait refusé d’ouvrir la porte et alors qu’elle verbalise des idées délirantes de persécution suffit à justifier le recours à la procédure d’urgence.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
— Sur l’ancienneté de l’avis motivé
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; »
L’article R3211-12 du code de la santé publique dispose quant à lui « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. » ;
En l’espèce, étaient joints à la requête une copie des décisions d’admission motivées des 18 janvier 2024 et 20 janvier 2024, une copie des certificats médicaux des 24 et 72 heures au vu desquels la mesure de soins était décidée et maintenue et l’avis médical motivé du 22 janvier 2024. L’établissement a en outre produit, à la demande du juge, un certificat médical de ce jour exposant que la patiente est désormais en chambre d’isolement en raison de son état d’agitation.
Par conséquent, la requête est régulière, recevable et complète, aucune disposition légale ni réglementaire n’imposant formellement au requérant de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience.
Il convient donc de rejeter le moyen de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 janvier 2024, que Madame [W], patiente connue et suivie, a été hospitalisée à la suite d’un signalement de sa curatrice, alors qu’elle avait refusé d’ouvrir la porte dans le cadre d’une visite à domicile, qu’elle était en rupture de traitement depuis plusieurs mois, qu’elle verbalisait des idées délirantes de persécution avec fixation sur ses voisins, de mégalomanie à tonalité mystique, dans un contexte de décompensation psychotique sur un mode délirant.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 22 janvier 2024 que la patiente tient un discours clair, véhiculant des activités délirantes de thématique polymorphe mystique, persécution, avec adhésion totale aux délires, associé à des hallucinations acoustico-verbales. Elle est dans le déni de ses troubles et demeure ambivalente aux soins.
L’état de santé de la patiente ne lui a pas permis de comparaitre ce jour.
Son conseil n’a pas formulé d’observations au fond.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Janvier 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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