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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00297
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
NUMEROS : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GZO
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Laura BEUGNET
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 12] société civile immobilière au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 815 154 562 000 12, ayant siège social sis [Adresse 7] à [Localité 14], représentée par son gérant Monsieur [Z] [U]., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C], ancien locataire de la SCI [Adresse 12],domicilié à l’ATPC (Association Tutélaire du Pas-De-Calais), sis [Adresse 6] à [Localité 9], son curateur renforcé,
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C621602025001823 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.M. A. ATPC (Association Tutélaire du Pas de Calais) numéro SIRET 324 676 519 00048 ayant siège [Adresse 6] à [Localité 9], en qualité de curateur renforcé de Monsieur [W] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro B 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur multirisques habitation responsabilités locatives de Monsieur [W] [C] sous curatelle renforcée del’ATPC (police 20 449 224 ZS-Sinistre 23756700254), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romane CLIQUENNOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro B 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège es qualité d’assureur multirisques habitation-responsabilités locatives de Monsieur[W] [C] sous curatelle renforcée de l’ATPC (police 20449224ZS-Sinitre23756700254), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romane CLIQUENNOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 12] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] constitué de sept logements.
Elle a souscrit une assurance propriétaire non occupant auprès de la compagnie Allianz.
Selon acte sous seing privé du 3 mai 2022, elle a donné à bail à M. [W] [C] une chambre meublée numéro LD31 au sein de l’immeuble.
M. [C] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée prononcée par jugement du juge des tutelles de Boulogne-sur-Mer le 4 avril 2017, et confiée à l’ATPC. Il a souscrit, par l’intermédiaire de sa curatelle, une assurance multirisque habitation auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE – MMA IARD.
Invoquant qu’un incendie est survenu dans l’immeuble dans la nuit du 1er mai 2023 ; que plusieurs expertises contradictoires ont été réalisées les 5 mai 2023, 27 mai 2023, 24 août 2023, 2 octobre 2023 ; qu’elles ont permis d’établir que le départ de feu se situait dans la chambre donnée en location à M. [C], son origine étant indéterminée ; que si ces conclusions n’ont pas été contestées par les parties présentes, une difficulté persiste quant aux chiffrage des préjudices qui apparaît insuffisant, la SCI [Adresse 12] a, par actes de commissaire de justice des 29 avril et 9 mai 2025, fait assigner M. [W] [C], l’ATPC (Association Tutélaire du Pas-de-Calais) en qualité de curateur renforcé de M. [W] [C], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise judiciaire et de solliciter le paiement d’une provision.
A l’audience, la SCI [Adresse 12], se référant oralement à ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, demande au juge des référés de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il lui plaira spécialisé en chiffrage de sinistre incendie ;
— Limiter la mission de l’expert au chiffrage des préjudices de la SCI Duflos ;
Sur la demande de provision :
— A titre principal, condamner in solidum M. [W] [C], l’ATPC, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 164 439,63 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— A titre subsidiaire, condamner in solidum M. [W] [C], l’ATPC, la compagnie Allianz IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 164 439,63 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
En tout état de cause :
— constater qu’elle a interrompu toute prescription à l’encontre des défendeurs en cause ;
— débouter Monsieur [C], l’ATPC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes ;
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que les experts d’assurance ont évalué les préjudices à la somme totale de 290 739,66 euros ; que cette évaluation a été acceptée par son assurance, la compagnie Allianz, qui lui a adressé une lettre d’acceptation de règlement portant sur la même somme ; que toutefois, cette évaluation a été contestée par M. [P] [J] [X], maître d’œuvre mandaté par la SCI [Adresse 12], qui a retenu que le chiffrage réalisé était insuffisant et a procédé à une évaluation des dommages à hauteur de 449 917,54 euros TTC ; que des réunions contradictoires ont été organisées par la suite concernant cette différence de chiffrage ; qu’aucun accord n’a été trouvé avec les experts d’assurance.
Au soutien de sa demande de provision à valoir sur ses préjudices, elle fait valoir, en se fondant sur les articles 835 du code de procédure civile, 1733 du code civil, L114-1 et L114-2 du code des assurances, que M. [C] est présumé responsable de l’incendie en sa qualité de locataire, les origines de l’incendie étant indéterminées ; qu’il n’est pas en mesure d’établir l’une des causes d’exonération de responsabilité énoncée à l’article 1733 du code civil, de sorte que sa responsabilité est engagée, et ses assureurs doivent prendre en charge l’intégralité des préjudices subis résultant de l’incendie ; que par ailleurs, elle a souscrit une assurance auprès de la compagnie Allianz, qui lui a versé une provision de 32.000 euros, qui apparaît insuffisante à remettre l’immeuble en état ; que les experts d’Allianz et de MMA IARD ont chiffré une indemnité a minima de 196 439,63 euros, de sorte que le principe de la prise en charge est acquis.
Pour s’opposer à la demande de complément d’expertise formée par M. [C], les compagies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, elle soutient que l’ensemble des parties se sont accordées, dans le cadre des expertises menées par les assurances, sur l’origine de l’incendie et la responsabilité de M. [C].
En réponse à la compagnie Allianz, qui oppose les dispositions de l’article 121-13 du code des assurances relatives au privilège de deniers du créancier, elle indique qu’elle peut produire si nécessaire la délégation de paiement du crédit mutuel et le tableau d’amortissement, en cours de délibéré.
A l’audience, M. [C] et l’ATPC, se référant oralement à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, demandent au juge des référés de :
— débouter la SCI [Adresse 12] de sa demande tendant à dire que M. [C] est responsable de l’incendie ;
— Compléter la mission de l’expert et dire qu’il devra préciser les causes et circonstances de l’incendie ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que M. [C] n’était pas présent à son domicile lorsque l’incendie s’est produit le 1er mai 2023 vers 4 heures du matin ; qu’il ne disposait par ailleurs d’aucun appareil électrique personnel branché sur secteur ; que ces éléments constituent une contestation sérieuse, justifiant de préciser les causes de l’incendie ; que néanmoins, les lieux ont été déblayés.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— compléter la mission de l’expert, afin qu’il se prononce sur l’origine et la cause des désordres, et qu’il constate les désordres résultant de l’absence de réalisation des travaux ;
— débouter la SCI [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes.
Elles expliquent que l’expert mandaté par leurs soins a pu constater que l’ensemble des gravats avaient été évacués, ne permettant pas de réaliser des investigations ; qu’il ressort du chiffrage réalisé par la propriétaire qu’elle souhaite améliorer son bien et que des évènements sont survenus postérieurement à l’incendie (vol et dégradations liées à la présence de volatiles).
Pour s’opposer à la demande de provision formée par la demanderesse, elles soutiennent que cette demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses, à savoir que la demanderesse ne motive pas sa demande ; qu’en fonction de l’origine de l’incendie, la responsabilité de M. [C] n’est pas établie, de sorte qu’il n’est pas non plus établi que leur garantie soit mobilisable.
La SA Allianz IARD, se rapportant oralement à ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la SCI [Adresse 12] ;
— Dire et juger que la mission de l’expert sera strictement limitée au chiffrage des préjudices indemnisables ;
— débouter M. [C], son curateur et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux causes de l’incendie ;
— A titre principal, débouter la SCI [Adresse 12] de sa demande de provision à hauteur de 196 439,63 euros ;
— Subsidiairement, limiter le montant de la provision à allouer à la SCI [Adresse 12] à la somme de 164 439,63 euros ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il n’existe aucun motif légitime à étendre la mission de l’expert à la recherche des causes de l’incendie, le point de départ de l’incendie ayant été localisé dans la chambre de M. [C], toute cause exonératoire prévue à l’article 1733 du code civil ayant été écartée, et l’ensemble des gravats ayant été déblayés ; que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où l’expert judiciaire pourrait accorder une somme moindre ; qu’elle ne peut par ailleurs verser une indemnité à la SCI [Adresse 12], dans la mesure où la banque ayant consenti un prêt à cette dernière est créancier hypothécaire, sauf délégation de paiement, laquelle a été sollicitée dès octobre 2023.
La SCI [Adresse 12] a été autorisée à communiquer une note en délibéré afin de justifier de la délégation de paiement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 17 septembre 2025.
Par note en délibéré adressée par RPVA le 5 septembre 2025, la SCI [Adresse 12] a communiqué des échanges de courriels avec le Crédit Mutuel, indiquant qu’en cas de sinistre, il appartient à la compagnie d’assurance d’adresser à la banque un courrier d’information en qualité de créancier, ce qui n’a pas été fait par la compagnie Allianz.
Le 11 septembre 2025, la compagnie Allianz a adressé une note en délibéré aux termes de la quelle elle réplique que l’application stricte de l’article L.121-13 du code des assurances lui interdit de régler une indemnité à l’assuré sans délégation expresse de paiement du créancier hypothécaire et qu’il appartient en tout état de cause à la SCI [Adresse 12] de faire la demande d’une telle délégation, de sorte qu’elle maintient sa demande de rejet de la prétention de ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il est constant qu’un incendie s’est déclaré dans l’immeuble appartenant à la demanderesse dans la nuit du 1er mai 2023.
Il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et l’incendie survenu le 1er mai 2023, signé par le cabinet Elex, expert intervenant pour la compagnie Allianz, assureur de la SCI [Adresse 12], et le cabinet Polyexpert, expert intervenant pour l’assureur de M. [C] que :
— l’incendie s’est déclaré dans la nuit du 1er au 2 mai 2023 au dernier étage de l’immeuble ;
— les occupants des chambres meublées étaient absents ;
— les investigations en recherche des causes et circonstances de l’incendie ont permis de confirmer que l’origine de l’incendie est indéterminée, que le départ de feu se situait dans la chambre donnée en location à M. [C], que l’ampleur des dommages ne permet pas d’établir une cause certaine et enfin, que la thèse d’un départ d’incendie au niveau de l’installation électrique du bâtiment est exclue.
Ce rapport a été établi après plusieurs réunions contradictoires, dont la dernière en date du 2 octobre 2023, en présence notamment des experts techniques et experts RCCI mandatés par les assureurs de M. [C] et de la SCI [Adresse 12].
La SCI [Adresse 12] verse également aux débats le rapport définitif du cabinet Elex, mandaté par son assureur la société Allianz, en date du 22 février 2025, lequel reprend l’analyse en recherche des causes et circonstances de l’incendie menée par le laboratoire Lavoue et le cabinet Pyrim, dont il ressort que :
— L’hypothèse d’un départ de feu au niveau de l’installation électrique fixe est exclue ;
— La thèse d’un incendie de récepteur électrique ne peut être exclue, mais est indémontrable dans les faits, les vestiges de mobiliers ayant été déblayés par les sapeurs-pompiers ;
— L’hypothèse d’un départ de feu lié à une imprudence humaine est techniquement possible, mais ne correspond pas aux déclarations : absence de travaux dangereux, absence de M. [C] le jour de l’incendie, absence de consommation tabagique de M. [C] selon sa tutrice ;
— L’hypothèse d’un incendie consécutif à un impact de foudre est exclue ;
— L’hypothèse d’un départ de feu d’origine volontaire ne peut dans l’absolu être exclue mais n’est étayée par aucun élément probant.
Ledit rapport conclut qu’au regard de l’origine indéterminée de l’incendie ayant pris naissance dans la chambre de M. [C], de l’absence de preuve de vice de construction, de cas fortuit ou de force majeure permettant d’exonérer la responsabilité de M. [C], ce dernier est présumé responsable en application de l’article 1733 du code civil.
Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation des dommages, sont versés aux débats :
— un procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages, signé par le cabinet Elex, le cabinet [K], le cabinet Polyexpert et le cabinet Stelliant, évaluant le montant total des dommages à la somme de 240 903,27 euros vétusté déduite ;
— un chiffrage des préjudices établi par la société [X], maître d’œuvre de la SCI [Adresse 12], à hauteur de 449 917,54 euros au titre des travaux et 11 247,94 euros au titre de l’assurance dommage ouvrage et des honoraires ;
— le rapport définitif du cabinet Elex du 22 février 2025 procédant à l’analyse des écarts de chiffrage, concluant que le chiffrage réalisé par la société [X] reprend la réfection totale de l’installation électrique de l’ensemble de l’immeuble avec mise aux normes et par ailleurs que l’écart résulte de l’aggravation des préjudices liés à des évènements postérieurs à l’incendie (absence de fermeture des fenêtres, envahissement des lieux par des volatiles, vols) ;
— une lettre d’acceptation sur indemnité adressée par la compagnie Allianz à son assurée la SCI [Adresse 12], proposant le règlement de la somme de 270 321,52 euros (196 436,63 € immédiatement, outre 73 881,89 € en différé), non régularisée par la SCI [Adresse 12].
Compte tenu des chiffrages discordants réalisés d’une part, par les experts d’assurance et d’autre part, par le maître d’œuvre mandaté par la SCI [Adresse 12], le caractère légitime de la demande d’expertise, résultant de la nécessité d’évaluer de manière contradictoire les préjudices résultant de l’incendie, est établi. Il n’est, au demeurant, pas contesté.
M. [C], l’ATCP, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent par ailleurs au juge de donner à l’expert pour mission de rechercher l’origine et les causes de l’incendie.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que les investigations réalisées au titre de la recherche des causes et circonstances de l’incendie ont mis en évidence l’impossibilité de déterminer la cause exacte de l’incendie, l’ensemble des hypothèses envisageables ne pouvant être établies ; que par ailleurs, il est constant que suite à l’incendie, les lieux et l’ensemble des gravats ont été déblayés.
Il en résulte que le complément de mission d’expertise sollicité n’apparaît pas pertinent ni utile, dès lors d’une part que le caractère indéterminable de l’incendie a été constaté dans la cadre des expertises amiables contradictoires réalisées à l’initiative des assureurs des parties, et ont donné lieu à signature d’un procès-verbal par les experts d’assurances s’agissant de la cause indéterminée de l’incendie et d’autre part, que l’expert judiciaire ne sera pas en mesure de procéder à de quelconques investigations sur les lieux en l’absence de préservation de la situation des lieux suite à l’incendie.
Ainsi, aucun motif légitime ne permet de confier à l’expert une mission de recherche de l’origine et des causes de l’incendie, de sorte que cette demande sera rejetée et la mission de l’expert circonscrite à l’évaluation des préjudices de la SCI [Adresse 12].
Par conséquent, une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1733 du code civil énonce que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, l’incertitude sur la cause exacte de l’incendie, malgré les investigations réalisées, et le déblaiement des gravats par les sapeurs-pompiers à la suite de l’incendie, ne permettent pas d’écarter la présomption de responsabilité pesant sur M. [C], locataire, en application des dispositions précitées.
Si M. [C] conteste toute responsabilité au motif de son absence sur les lieux lors de l’incendie ainsi que l’absence d’appareils lui appartenant qui auraient été branchés sur secteur, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’une des causes exonératoires de responsabilité du locataire énoncées par l’article 1733 du code civil, de sorte qu’elles ne constituent pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision formée par la SCI Louis Duflot.
Par ailleurs, il est justifié de la souscription par M. [C] d’une assurance multirisques habitation auprès la compagnie MMA IARD, portant sur la chambre louée. Aux termes des conditions générales dudit contrat, est garanti le risque incendie (article 3.1.1), l’indemnisation portant sur les dommages matériels directs causés aux biens assurés ainsi que les frais et responsabilités engendrés par ces dommages (article 3.1.2.).
Il résulte de ces éléments que la garantie de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’apparaît pas sérieusement contestable.
L’obligation de M. [I] et de son assureur d’indemniser la SCI [Adresse 12] au titre des dommages causes par l’incendie n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision.
Le montant de la provision sera évalué en tenant compte de l’évaluation des dommages réalisée contradictoirement, acceptée par les experts des assureurs de M. [C] et de la SCI [Adresse 12], de la proposition d’indemnité immédiate faite à cette dernière à hauteur de 196 439,63 euros, et des provisions d’ores et déjà versées à la SCI [Adresse 12] par son assureur à hauteur de 32 000 euros.
En considération de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices subis par la SCI [Adresse 12] sera fixé à 164 439,63 euros.
Par conséquent, M. [C], sous curatelle renforcée de l’ATPC, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à verser cette somme à la SCI [Adresse 12].
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription :
Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur l’interruption des délais de prescription dans la perspective d’un éventuel futur litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande présentée de ce chef par la SCI [Adresse 12].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI [Adresse 12] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la SCI [Adresse 12] d’une part et M. [W] [C], l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais en qualité de curateur renforcé de M. [W] [C], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA Allianz d’autre part ;
Commet pour y procéder : Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 8], tél. : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 11] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— après avoir convoquer les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre du 1er mai 2023 et préciser à quel usage il était affecté ;
— donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la SCI [Adresse 12], directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SCI [Adresse 12], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 novembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rejette la demande de M. [C], sous curatelle de l’ATCP, de la SA MMA et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à confier à l’expert judiciaire une mission de recherche des causes de l’incendie ;
Condamne in solidum M. [W] [C], sous la curatelle renforcée de l’ATPC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 164 439,63 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l’interruption des délais de prescription formée par la SCI Louis Duflot ;
Condamne la SCI [Adresse 12] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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